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Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre d'un chef d'unité de la Commission interprétant des dispositions réglementaires - Chef d'unité n'agissant pas sur la base d'une disposition légale lui conférant un pouvoir décisionnel - Exclusion

rt. 230 CE; règlement du Conseil n° 1101/89)

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$$Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des propriétaires d'un bateau automoteur auxquels il a été demandé de verser la contribution spéciale prévue par le règlement n° 1101/89, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, contre une lettre du chef d'unité du service compétent de la Commission leur fournissant une interprétation dudit règlement à la lumière du cas concret qu'ils lui ont soumis.

En effet, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas de ladite lettre, dès lors que ce chef d'unité n'a pas agi sur la base d'une disposition légale lui conférant un pouvoir décisionnel mais leur a uniquement donné un avis non contraignant à ce sujet. À cet égard, il ne suffit pas qu'une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu'elle puisse être qualifiée de décision au sens de l'article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation.

( voir points 23, 26-27 )