1. Référé Conditions de recevabilité Recevabilité du recours principal Défaut de pertinence Limites
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
2. Référé Sursis à exécution Mesures provisoires Conditions d'octroi Préjudice grave et irréparable Charge de la preuve Préjudice financier Perte de clientèle Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
1. Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
( voir point 21 )
2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérantes demeurent tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable.
Un préjudice d'ordre financier, telle une perte de clientèle en ce qu'elle consiste en un manque à gagner, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
En application de ces principes, un sursis à exécution ne se justifierait que s'il apparaissait que, en son absence, les requérantes se trouveraient dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence même ou de modifier de manière irrémédiable leurs parts de marché.
( voir points 28-31 )