62002B0096

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 novembre 2003. - Hugh Mc Bryan contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Calcul des annuités à prendre en compte - Traitement pris comme référence - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit. - Affaire T-96/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-96/02,

Hugh Mc Bryan, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J.-N. Louis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 mai 2001 portant calcul de la bonification d'annuités en vue du transfert vers le régime communautaire, en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, des droits à pension nationaux acquis par le requérant avant son entrée en service,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)

composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1. En vertu de l'article 77 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Les modalités du régime de pensions sont régies par les dispositions de l'annexe VIII du statut.

2. L'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut dispose:

«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale

ou

- exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»

3. En vertu de l'article 39, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), les agents temporaires visés à l'article 2, sous a), c) ou d), du RAA ont également «droit à la pension d'ancienneté [...] dans les conditions prévues [aux articles 77 à 84] du statut et de l'annexe VIII du statut».

4. L'article 40, deuxième alinéa, du RAA dispose, pour le cas où un agent temporaire est nommé fonctionnaire, que «[l]a période de service comme agent temporaire des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut».

5. Par décision du 17 juin 1992, la Commission a fixé les dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 11, paragraphes 1 et 2, de l'annexe VIII du statut (ci-après les «DGE»), modifiées ultérieurement par décision de la Commission du 8 février 1995.

6. L'article 1er des DGE prévoit:

«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou

- cessé d'exercer une activité salariée ou non salariée,

peut demander le transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat à l'institution dont il relève.

La demande doit être introduite par écrit, et dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date:

- de la notification de la titularisation du fonctionnaire,

- où il a été informé que le transfert est possible.»

7. L'article 2 des DGE prévoit, aux termes de ses deux premiers alinéas:

«L'agent temporaire au sens de l'article 2, points a), c) ou d) du RAA, [...] qui entre au service des Communautés, après avoir:

- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou

- cessé d'exercer une activité salariée ou non salariée,

peut demander le transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat à l'institution dont il relève.

La demande doit être introduite par écrit, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration minimale nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut.»

8. L'article 4 des DGE dispose:

«1. La prise en compte d'annuités est accordée au titre de la période qui précédait l'entrée au service des Communautés:

- du fonctionnaire titularisé ou intégré en vertu du statut applicable aux fonctionnaires à partir du 1er janvier 1962,

- ou de l'agent temporaire engagé en vertu du [RAA].

2. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base de la totalité du montant transféré, déduction faite d'un intérêt simple de 3,5 % l'an pour la période allant:

- de la date de titularisation, à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnaire, ou

- de la date de la fin de stage ou, à défaut, de l'entrée en service, à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne l'agent temporaire.

Cet intérêt n'est pas déduit pour les périodes durant lesquelles le montant transférable n'a pas été revalorisé ou majoré d'intérêts par la caisse de pensions dont relevait l'intéressé avant l'entrée au service des Communautés.

3. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé:

- par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des valeurs actuarielles (V) adoptées par les autorités budgétaires en application de l'article 39 de l'annexe VIII du statut applicable aux fonctionnaires à partir du 1er janvier 1962 selon la formule R = M/V,

- par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T) correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire, ou au grade à la date de la fin du stage ou, à défaut de stage, à la date d'entrée en service aux Communautés de l'agent temporaire, selon la formule:

N = R x 100/T x 2.»

Faits à l'origine du litige et procédure

9. Le requérant a été au service de l'Electricity Supply Board (ESB) en Irlande pendant plus de 20 ans.

10. Le 1er juin 1990, le requérant est entré au service de la Commission, en vertu d'un contrat d'agent temporaire, conformément à l'article 2, sous a), du RAA, au grade A 6, échelon 3. Ce contrat, qui prévoyait une période de stage de six mois, était conclu pour une période déterminée expirant le 31 décembre 1992. Le requérant a été affecté au Joint European Torus (JET).

11. Après avoir été renouvelé à plusieurs reprises, le contrat d'agent temporaire du requérant a été conclu à durée indéterminée par avenant du 28 octobre 1994.

12. Par avenant du 1er août 1997, les grade et échelon du requérant ont été fixés en A 5, échelon 4, avec effet au 1er janvier 1997.

13. Par contrat du 16 juillet 1998, le requérant a été nommé agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, au grade A 5, échelon 5, avec effet au 1er septembre 1998. Il a été affecté à la direction générale de la recherche de la Commission (anciennement DG XII, ci-après la «DG Recherche»).

14. Par décision du 14 septembre 1999, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade A 5, échelon 5, à la Commission avec effet au 16 mars 1999. Il a été titularisé par décision du 18 février 2000 avec effet au 16 décembre 1999.

15. Le 27 mars 2000, le requérant a demandé le transfert de ses droits à pension nationaux acquis auprès de l'ESB Pension Scheme (Irlande) avant son entrée en service, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

16. Par lettre du 11 août 2000, le service «Pensions» de la direction générale «Personnel et administration» (ci-après le «service compétent») de la Commission a transmis au requérant le calcul de bonification des annuités de pension statutaire à prendre en compte en application de l'article 11, paragraphe 2, du statut, en cas de transfert de ses droits à pension nationaux vers le régime communautaire, et demandé au requérant de marquer son accord sur ce calcul dans un délai de deux mois à compter de la date de cette lettre. La Commission a établi ce calcul de bonification sur la base de la date et du grade de titularisation du requérant en tant que fonctionnaire.

17. Par lettre du 31 août 2000, le requérant a demandé un réexamen du calcul de bonification afin que celui-ci soit établi sur la base de la date et du grade de son entrée en service en tant qu'agent temporaire.

18. Par lettre du 14 mai 2001, le service compétent de la Commission a transmis au requérant un nouveau calcul de bonification adapté afin de tenir compte du temps écoulé depuis l'envoi du calcul précédent, tout en confirmant que la date et le grade à prendre en compte pour établir ce calcul étaient conformes aux DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. Dans cette lettre, le service compétent de la Commission demandait au requérant de marquer son accord dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite lettre (ci-après la «décision attaquée»).

19. Par courrier électronique du 23 mai 2001, le service compétent de la Commission a confirmé au requérant la position retenue dans la décision attaquée.

20. Le 28 mai 2001, le requérant a accusé réception de la décision attaquée, tout en informant le service compétent de la Commission, par mention manuscrite, de sa décision de contester le calcul de bonification.

21. Le 28 août 2001, le requérant a introduit, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») contre la décision attaquée.

22. Par ailleurs, par courrier électronique du 15 juin 2001, le requérant a demandé au cabinet du membre de la Commission en charge des questions de politique du personnel d'examiner sa situation. Par lettre du 29 juin 2001, ledit cabinet a confirmé la position retenue par le service compétent.

23. Le 13 juillet 2001, le requérant a signé le calcul de bonification établi dans la décision attaquée.

24. Par lettre du 6 novembre 2001, le requérant a demandé à l'ESB Pension Scheme de transférer ses droits à pension nationaux vers le régime communautaire.

25. À la suite du rejet implicite de sa réclamation, le requérant a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2002.

26. Une décision portant rejet explicite de sa réclamation, datée du 27 mars 2002, a, en outre, été communiquée au requérant le 11 avril 2002 après l'introduction du recours.

Conclusions des parties

27. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée,

- condamner la défenderesse à supporter l'ensemble des dépens.

28. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours,

- statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

29. Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

30. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

31. La Commission fait observer que, par le présent recours, le requérant conteste une décision qu'il a, par ailleurs, formellement acceptée. En effet, la Commission relève que le requérant, d'une part, a signé pour acceptation, le 13 juillet 2001, le calcul de bonification des annuités de pension statutaire établi dans la décision attaquée et, d'autre part, a demandé à l'ESB Pension Scheme, le 6 novembre 2001, de transférer ses droits à pension nationaux vers le régime communautaire.

32. À cet égard, la Commission souligne que, contrairement à ce que soutient le requérant, pour pouvoir contester la proposition de la Commission concernant le transfert de ses droits à pension nationaux, le requérant n'était nullement obligé de l'accepter sans réserve afin que ladite proposition puisse constituer un acte faisant grief par la suite.

33. La Commission relève en effet que le calcul de bonification d'annuités établi aux fins d'un tel transfert n'est pas envoyé à titre d'information ou à titre provisoire, mais représente la position définitive adoptée par l'administration quant au calcul de cette bonification et quant aux paramètres utilisés en vue de son établissement et constitue donc, à ce titre, un acte décisionnel susceptible de recours administratif et juridictionnel.

34. La Commission admet certes qu'un tel calcul reflète l'expression pécuniaire des droits à pension nationaux et son équivalent en annuités de pension à un moment précis dans le temps, de sorte qu'elle est sujette à modification en raison des réévaluations, au fil du temps, des sommes transférables qui représentent les droits à pension nationaux. Toutefois, rien n'indiquerait que la proposition de calcul ne peut être formellement contestée sous peine de perte du droit au transfert ni que l'absence de réponse aurait comme conséquence cette même prétendue perte de droit.

35. À cet égard, la Commission fait observer que, sans être obligé d'accepter la proposition telle quelle, le requérant aurait pu introduire une réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre cette proposition, tout en expliquant qu'il souhaitait transférer ses droits à pension nationaux, bien que contestant formellement le calcul de la bonification d'annuités. Dans un tel cas, l'opération de transfert serait suspendue à l'issue du litige sur ce point.

36. Il serait erroné de croire que, en l'absence de réponse de sa part, le fonctionnaire ou l'agent temporaire concerné perdrait le droit au transfert de ses droits à pension nationaux. En effet, il résulterait d'une pratique de la Commission que, dans un tel cas, le service compétent informe le demandeur qu'en l'absence de réponse le dossier sera clos. Cette clôture entraînerait, non la perte du droit au transfert, mais la suspension de l'opération de transfert.

37. En l'espèce, la Commission constate cependant que, après avoir effectué certaines démarches auprès du cabinet du membre de la Commission compétent, le requérant a décidé de demander le transfert en connaissance de cause et sans réserve, sur la base de la proposition de calcul contenue dans la décision attaquée.

38. Dans ces circonstances, la Commission se demande si le requérant, par ce comportement, n'a pas vidé de son sens le présent recours.

39. Le requérant rappelle que, selon la jurisprudence, l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre les institutions dont ils relèvent. Or, seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (ordonnance du président du Tribunal du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T-196/98 R, RecFP p. I-A-5 et II-15).

40. Le requérant estime qu'un calcul de bonification d'annuités à prendre en considération en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut ne produit pas en tant que tel des effets juridiques de nature à affecter directement les intérêts du fonctionnaire ou de l'agent temporaire concerné. En effet, tant que ce calcul n'a pas été accepté par ce dernier, il constituerait une simple proposition envoyée à titre d'information.

41. Or, en cas de refus ou d'absence de réponse, le fonctionnaire ou l'agent temporaire concerné perdrait ses droits au transfert des droits à pension nationaux vers le régime communautaire. Aucune précision ne serait donnée au fonctionnaire ou à l'agent temporaire qui souhaite effectuer un tel transfert tout en contestant les modalités du calcul de bonification de ses droits.

42. Dans ces conditions, le requérant soutient qu'il était tenu, pour obtenir ce transfert, de signer le calcul de bonification et de saisir ensuite l'AIPN d'une réclamation dans les délais statutaires impartis.

43. À titre subsidiaire, le requérant souligne que, selon un principe général de droit applicable dans l'ensemble des États membres, la renonciation doit être expresse et que, en outre, les délais de réclamation sont d'ordre public.

44. En conséquence, un fonctionnaire ou agent temporaire ne pourrait légalement renoncer, tacitement ou expressément, à l'exercice du droit de saisir l'AIPN d'une réclamation contre un acte lui faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

45. Dans ces circonstances, le requérant estime dès lors qu'il a suivi, en l'espèce, la seule voie qui lui était ouverte, d'une part, pour obtenir le transfert de ses droits à pension nationaux et, d'autre part, pour contester le calcul de bonification des annuités desdits droits.

46. Partant, l'interrogation formulée par la Commission quant à la recevabilité du recours devrait être rejetée.

Appréciation du Tribunal

47. Bien que la Commission ne soulève pas explicitement l'irrecevabilité du recours, il ressort de ses écrits devant le Tribunal qu'elle exprime néanmoins certains doutes quant à la recevabilité de celui-ci au motif que le requérant contesterait une décision qu'il aurait, par ailleurs, acceptée.

48. Il est constant que, par le présent recours, le requérant conteste le calcul de bonification des annuités de pension statutaire établi par la décision attaquée aux fins d'un transfert, en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, de ses droits à pension nationaux vers le régime communautaire, en ce que ledit calcul se base sur la date et le grade de sa titularisation comme fonctionnaire, et non sur la date et le grade de son entrée en service en tant qu'agent temporaire.

49. Il en résulte que, par ce recours, le requérant conteste, non pas le transfert de ses droits à pension nationaux en tant que tel, transfert qui, au demeurant, a fait l'objet d'une demande introduite par le requérant de sa propre initiative, mais certaines modalités appliquées audit transfert par le service compétent de la Commission.

50. Or, s'il ressort effectivement du dossier devant le Tribunal que le requérant, après avoir introduit une réclamation auprès de l'AIPN, a accepté, en vue de préserver ses droits à cet égard, qu'il soit procédé au transfert de ses droits à pension nationaux vers le régime communautaire, donnant à cette fin instruction aux autorités nationales compétentes d'effectuer un tel transfert, il ne ressort, en revanche, d'aucun élément de ce dossier que le requérant aurait explicitement ou même implicitement renoncé à contester les modalités dudit transfert telles qu'elles résultent de la décision.

51. Bien au contraire, il doit être constaté que, dans l'acte par lequel le requérant a accusé réception, le 28 mai 2000, de la décision attaquée, il a fait expressément mention manuscrite de sa décision de contester le calcul de bonification qui y était établi. Ainsi, le 28 août 2001, le requérant a introduit, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation auprès de l'AIPN aux termes de laquelle il contestait spécifiquement ledit calcul. À cet égard, il doit d'ailleurs être relevé que, nonobstant la thèse défendue dans le cadre du présent recours, la Commission a néanmoins estimé utile de rejeter de manière explicite la réclamation du requérant sur le fond.

52. Dans ces circonstances, c'est à tort que la Commission soutient que le requérant a renoncé à contester les modalités du transfert des droits à pension nationaux faisant l'objet de la décision attaquée.

53. Partant, les arguments de la Commission sur ce point doivent être rejetés.

Sur le fond

54. À l'appui de son recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré d'une violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et des DGE, ainsi que d'une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Le second est tiré d'une violation de l'obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et des DGE, ainsi que d'une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination

- Arguments des parties

55. Le requérant fait valoir que le calcul de bonification d'annuités contenu dans la décision attaquée devait être établi sur la base de ses grade, âge et salaire au moment de son entrée au service de la Communauté en tant qu'agent temporaire, et non pas au moment de sa titularisation comme fonctionnaire.

56. Le requérant observe, d'abord, que, dans son arrêt du 13 juin 2002, Youssouroum/Conseil (T-106/01, RecFP p. I-A-93 et II-435, point 41), le Tribunal a constaté que «ni le statut, ni le RAA, ni les DGE ne contiennent des dispositions régissant spécifiquement, pour ce qui concerne le transfert des droits à pension, la situation d'un agent temporaire devenu fonctionnaire par la suite».

57. Selon le requérant, le Tribunal en aurait conclu qu'en l'absence de telles dispositions spécifiques le transfert des droits à pension d'un agent temporaire devenu fonctionnaire par la suite est nécessairement régi par l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, qui s'applique au «fonctionnaire qui entre au service des Communautés» quel que soit son statut au moment où il introduit sa demande de transfert.

58. Toutefois, dans cet arrêt, le Tribunal aurait rappelé, au point 45, l'application par la Commission d'une pratique selon laquelle, lorsqu'un agent temporaire se trouve dans l'impossibilité de demander le transfert des droits à pension nationaux uniquement en raison du retard, imputable aux autorités de l'État membre concerné, dans l'adoption des mesures visant à permettre ce transfert, si un tel agent temporaire devient fonctionnaire par la suite, le calcul de la bonification d'annuités pour la pension d'ancienneté sera effectué, une fois les mesures nationales permettant ledit transfert adoptées, sur la base du traitement de l'intéressé au moment de son entrée en service en qualité d'agent temporaire.

59. En l'espèce, le requérant relève qu'en vertu des statuts du JET les organisations membres doivent garantir au personnel détaché auprès du JET un droit à réintégration. Par ailleurs, selon ces statuts, un tel droit est nécessaire pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée auprès du JET. Or, en vertu de la législation irlandaise, tout transfert des droits à pension nationaux du requérant aurait eu pour conséquence de le priver de ce droit à réintégration. Dans ce cas, le requérant n'aurait plus rempli les conditions imposées par les statuts du JET pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée auprès de celui-ci. Il en ressortirait ainsi que c'est en raison des dispositions spécifiques applicables aux agents temporaires du JET que le requérant a été privé de son droit de demander, en temps utile, le transfert de ses droits à pension nationaux.

60. De plus, le requérant fait observer qu'il a introduit auprès de l'administration du JET une demande de calcul de bonification de ses droits à pension, mais qu'aucun calcul ne lui a été transmis. De même, il aurait demandé, lors de son entretien préalable à son transfert à la DG Recherche, un tel calcul d'annuités de bonification, mais sa demande serait restée sans réponse. En outre, au cours de cet entretien préalable, il lui aurait été confirmé que ses droits à pension ne seraient pas affectés par son changement de statut.

61. Par ailleurs, le requérant souligne que, conformément à l'article 40 du RAA, la totalité de sa période de service en tant qu'agent temporaire doit être prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les dispositions prévues à l'annexe VIII du statut, notamment de son article 11, paragraphe 2.

62. Or, les DGE de cette disposition, notamment l'article 4, paragraphe 3, prévoient que le nombre d'annuités à prendre en compte doit être calculé par conversion du montant transféré en rente théorique en fonction du traitement de base correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire ou au grade de fin de stage ou, à défaut de stage, à la date d'entrée au service de la Communauté de l'agent temporaire.

63. Il en résulte ainsi, selon le requérant, que c'est illégalement que la Commission n'a pas procédé au calcul de bonification par référence à sa situation à la fin de son stage d'agent temporaire, le 30 novembre 1990, date de son entrée au service de la Communauté.

64. Il en résulterait également que la Commission a commis une erreur en ne procédant pas, en application de l'article 4 des DGE, à la déduction d'un intérêt simple de 3,5 % l'an pour la période entre la date de la fin du stage de l'agent temporaire et la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté.

65. Eu égard à cette double erreur, la décision attaquée devrait être annulée pour violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et des DGE, ainsi que du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.

66. La Commission fait observer, s'agissant, d'abord, de la prétendue violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, qu'à la date de la demande de transfert de ses droits à pension, le 27 mars 2000, le requérant était fonctionnaire depuis le 16 décembre 1999.

67. Dès lors qu'en pareil cas l'article 11 de l'annexe VIII du statut prévoit que «l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de la titularisation, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime, au titre de la période de service antérieur, sur la base de l'équivalent actuariel», le service compétent aurait pleinement respecté cette disposition en basant son calcul sur la date de titularisation du requérant comme fonctionnaire.

68. À cet égard, la Commission souligne que l'article 40 du RAA invoqué par le requérant est sans pertinence, puisque cette disposition a pour objet de prendre en compte, pour le calcul de la pension d'ancienneté du fonctionnaire, la période pendant laquelle il a pu contribuer en tant qu'agent temporaire au régime de pension communautaire, alors que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut a pour objet de tenir compte, pour la pension du fonctionnaire, des droits acquis auprès des régimes de pension nationaux, au titre de la période de service antérieur, à l'extérieur de la Communauté.

69. S'agissant, ensuite, de la violation des DGE, la Commission souligne que ces dernières s'appliquent distinctement aux agents temporaires et aux fonctionnaires par des règles qui peuvent se différencier sur certains points, par exemple le statut de l'intéressé au moment de la demande de transfert. Il n'existerait pas de dispositions propres aux fonctionnaires qui ont été auparavant agents temporaires. Le statut pris en compte pour le transfert des droits à pension de chaque intéressé serait ainsi celui qui est le sien à la date d'introduction de la demande.

70. À cet égard, la Commission relève que, dans son arrêt du 29 juin 1988, Gritzmann-Martignoni/Commission (124/87, Rec. p. 3491, point 17), la Cour a souligné les différences existant entre les fonctionnaires et les agents temporaires. Ainsi, l'agent temporaire pourrait, à tout moment, introduire une demande de transfert de ses droits à pension. Toutefois, contrairement au fonctionnaire, qui a l'assurance d'obtenir le droit à pension communautaire, l'agent temporaire pourra, mais ne devra pas différer la demande jusqu'à l'obtention du droit à pension communautaire, ce qu'aurait fait le requérant en l'espèce. Selon la Commission, le fait que le requérant n'a pas introduit de demande pendant qu'il était agent temporaire n'est dès lors pas dû à une obligation découlant des règles en vigueur, mais résulte de son libre choix, motivé probablement par le souci légitime de voir sa situation se stabiliser avant de faire une telle demande.

71. Il est vrai, fait observer la Commission, que, lorsque le requérant était au service du JET, le transfert de ses droits à pension nationaux aurait entraîné la perte de son droit à réintégration. En effet, selon la législation irlandaise, un tel transfert des droits à pension aurait mis fin à sa relation d'emploi avec l'ESB et conduit à sa démission. La Commission admet donc que le requérant a pu hésiter à demander le transfert de ses droits à pension nationaux eu égard à cette particularité due à la législation irlandaise.

72. Toutefois, la Commission souligne que les règles communautaires n'interdisaient pas le transfert des droits à pension. En particulier, la Commission relève que les statuts du JET ne contenaient aucune disposition rendant impossible l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. En outre, les conséquences dues à l'application de la législation d'un État membre seraient connues de l'intéressé, qui pourrait seul décider si un transfert présente un intérêt pour lui.

73. La Commission fait aussi observer que le requérant aurait pu introduire sa demande de transfert au moment où il est devenu agent temporaire à durée indéterminée auprès de la DG Recherche puisqu'à ce moment le problème dudit droit à réintégration ne se posait plus de manière aussi aiguë. À cet égard, la Commission relève d'ailleurs que le contrat d'agent temporaire conclu à cette fin ne prévoyait aucune clause pouvant être interprétée par le requérant comme représentant un obstacle à la possibilité de demander le transfert de ses droits à pension nationaux ou à celle de voir verser effectivement les sommes transférables dans le régime de pension communautaire.

74. Quant à l'allégation selon laquelle le requérant aurait demandé le calcul de ses droits à pension lors de l'entretien préalable à son transfert à la DG Recherche et qu'il n'aurait reçu aucune réponse, la Commission estime qu'elle n'est nullement démontrée. Selon la Commission, l'information qui a pu être fournie au requérant à l'époque concernant le fait que ses droits à pension ne seraient pas affectés par son changement de statut ne portait que sur l'acquisition de ses droits à pension communautaires. La Commission affirme que le service compétent ne détient aucune trace d'une quelconque demande d'information du requérant concernant ses droits à pension nationaux avant sa titularisation.

75. Par ailleurs, en ce qui concerne la déduction d'un intérêt simple de 3,5 %, la Commission relève que le requérant a opté pour un calcul effectué conformément à l'article 4, paragraphe 2, des DGE. Or, un intérêt simple de 3,5 % aurait été déduit pour la période entre la titularisation du fonctionnaire et la date de transfert effectif.

76. S'agissant, enfin, de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, la Commission souligne l'absence totale de développements sur ce moyen.

77. Pour autant que le requérant alléguerait une éventuelle différence de traitement entre deux personnes entrées au service de la Communauté au même moment et dans le même grade, mais dont l'une a d'abord été recrutée comme agent temporaire et l'autre directement comme fonctionnaire, la Commission fait valoir que ladite différence de traitement ne peut justifier une autre interprétation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut que celle selon laquelle c'est le grade attribué à la date de titularisation dont il faut tenir compte pour le calcul litigieux (arrêt de la Cour du 20 mars 1986, Bevere/Commission, 8/85, Rec. p. 1187).

78. Certes, l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut pourrait aboutir à des effets distincts imputables à des différences de situation administrative. Ainsi, le requérant percevait, en l'espèce, un traitement plus élevé au moment de sa titularisation qu'au moment de son recrutement initial. Cette progression, favorable en soi, aurait eu un effet négatif en l'espèce, puisque le nombre d'annuités bonifiées est inversement proportionnel au traitement pris en considération. Une telle différence de traitement ne saurait toutefois être qualifiée de discriminatoire.

79. Pour ces motifs, la Commission conclut au rejet de l'ensemble du moyen.

- Appréciation du Tribunal

80. Il ressort du dossier devant le Tribunal que le requérant a exercé ses activités professionnelles en Irlande avant d'être engagé comme agent temporaire auprès du JET puis de la DG Recherche. Par la suite, il est devenu fonctionnaire de la Commission et a demandé que ses droits à pension acquis au titre du régime irlandais soient transférés vers le régime communautaire.

81. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut, lorsqu'un tel transfert est effectué, l'institution concernée doit calculer le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après le régime communautaire de pensions au titre de la période de service antérieur, notamment national. Ce calcul est fondé sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté que le nouveau fonctionnaire a acquis au titre de ses activités antérieures.

82. Il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en considération, pour effectuer ce calcul, la date et le grade de titularisation du requérant comme fonctionnaire. Le requérant estime toutefois que la Commission, en procédant ainsi, a commis une erreur de droit. Aux fins du calcul de la bonification d'annuités, il est allégué que la Commission aurait dû se fonder sur la date et le grade du requérant au moment de son entrée en service auprès du JET en tant qu'agent temporaire.

83. Force est de constater que ni le statut, ni le RAA, ni les DGE ne contiennent des dispositions régissant spécifiquement, pour ce qui concerne le transfert des droits à pension, la situation d'un agent temporaire devenu fonctionnaire par la suite.

84. En l'absence de telles dispositions spécifiques, la Cour (arrêt Bevere/Commission, cité au point 77 ci-dessus, point 11) et le Tribunal (arrêt Youssouroum/Conseil, cité au point 56 ci-dessus, point 41) ont toutefois déjà jugé que, dans cette situation, le transfert des droits à pension d'un requérant qui est fonctionnaire au moment où il a formulé une demande à cet effet est régi par les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et de l'article 4, paragraphes 2 et 3, des DGE, selon lesquelles la bonification d'annuités est calculée en fonction de la date et du grade de titularisation du fonctionnaire.

85. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant était fonctionnaire au moment où il a demandé le transfert de ses droits à pension du régime irlandais vers le régime communautaire. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et à l'article 4, paragraphes 2 et 3, des DGE, tels qu'interprétés par la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus, le calcul de la bonification d'annuités devait donc s'effectuer en fonction de la date et du grade de titularisation du requérant comme fonctionnaire.

86. Aucun des arguments avancés par le requérant dans le cadre du présent recours n'est de nature à remettre en cause cette conclusion.

87. S'agissant, en premier lieu, de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, il suffit de rappeler que la Cour a déjà jugé ce qui suit (arrêt Gritzmann-Martignoni/Commission, cité au point 70 ci-dessus, point 17):

«Assimiler à la titularisation du fonctionnaire la prise d'effet du contrat d'engagement d'un agent temporaire ne tiendrait pas compte de la différence fondamentale existant entre ces deux événements et les conséquences juridiques y attachées. En effet, l'agent temporaire, ne jouissant pas de la garantie de stabilité de l'emploi inhérente à la situation statutaire du fonctionnaire, n'est pas en mesure d'apprécier à court terme s'il a intérêt à demander le transfert de ses droits nationaux au régime communautaire. Exposé à l'éventualité d'une cessation de sa relation d'emploi avec l'employeur communautaire et d'un retour au régime national et ne sachant s'il arrivera à obtenir des droits à pension dans le régime communautaire, l'agent temporaire pourra hésiter à prendre une décision définitive, du moins tant qu'il n'aura pas accompli dans le régime communautaire la période nécessaire pour l'acquisition d'un droit à pension. Cette hésitation apparaît légitime, même si l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut lui permet, en cas de retour au régime national, d'y faire transférer l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté acquis dans le régime communautaire, ces transferts successifs pouvant être source d'incertitude pour l'agent concerné.»

88. En outre, ainsi que la Cour l'a observé dans l'arrêt Bevere/Commission, cité au point 77 ci-dessus (point 12), la prise en considération de la date de titularisation ne désavantage pas nécessairement le fonctionnaire qui est entré au service de la Communauté en tant qu'agent temporaire. En effet, la disposition de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut aboutit à des résultats plus favorables que la solution soutenue par le requérant, dans tous les cas où le traitement de base octroyé au moment du recrutement en tant qu'agent temporaire était plus élevé que celui défini lors de la titularisation ultérieure.

89. S'agissant, en deuxième lieu, de la circonstance selon laquelle, en vertu de l'article 40 du RAA, la totalité de la période de service en tant qu'agent temporaire doit être prise en compte pour le calcul des annuités de pension d'ancienneté, il suffit de constater que la Cour a déjà jugé que cette disposition n'affecte pas le calcul à effectuer en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut (arrêt Bevere/Commission, cité au point 77 ci-dessus, point 13). En effet, l'article 40 du RAA vise uniquement à tenir compte, pour le calcul de la pension d'ancienneté d'un fonctionnaire, de la période pendant laquelle il a pu contribuer en tant qu'agent temporaire au régime de pension communautaire, tandis que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut vise à tenir compte, pour le calcul de ladite pension, de la période pendant laquelle il a pu contribuer, notamment, à un régime de pension national.

90. S'agissant, en troisième lieu, de l'argument tiré de la pratique de la Commission en la matière telle qu'elle est décrite au point 58 ci-dessus, il suffit d'observer qu'il ressort de l'arrêt Youssouroum/Conseil (cité au point 56 ci-dessus, point 45) que ladite pratique vise uniquement l'hypothèse où un agent temporaire est dans l'impossibilité de demander le transfert de ses droits à pension nationaux parce que l'État membre concerné n'a pas encore adopté les mesures internes nécessaires pour permettre un tel transfert. Or, en l'espèce, force est de constater, et le requérant ne le conteste d'ailleurs pas, qu'au moment des faits en cause la législation irlandaise permettait au requérant d'effectuer un tel transfert.

91. Le requérant soutient toutefois que les dispositions spécifiques applicables aux agents temporaires du JET l'auraient privé de son droit de demander, en temps utile, le transfert de ses droits à pension nationaux.

92. À cet égard, il est certes exact, et ceci est constant entre les parties, qu'en vertu de la législation irlandaise le transfert des droits à pension du requérant aurait privé ce dernier de son droit à réintégration, ce qui, eu égard aux dispositions prévues par les statuts du JET, l'aurait, par voie de répercussion, également privé de la possibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée auprès de cet organisme.

93. Force est, toutefois, de constater qu'aucun de ces événements n'était de nature à rendre impossible l'introduction d'une demande de transfert des droits à pension nationaux. En effet, aucune règle communautaire n'interdisait au requérant d'introduire une telle demande. En vertu de l'article 39, paragraphe 2, du RAA, un agent temporaire n'acquiert certes un droit à pension dans le régime communautaire que lorsqu'il a accompli une période de service de dix années dans ce régime. Cependant, l'article 2, deuxième alinéa, des DGE, lui permet d'introduire une demande de transfert à tout moment jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'accomplissement de ces années de service dans le régime communautaire. Ainsi, il doit être observé que le requérant lui-même a fait valoir à l'appui de son recours que, lorsqu'il était au service du JET et de la DG Recherche, il a introduit deux demandes de calcul de bonification auxquelles la Commission n'aurait pas répondu.

94. Il est vrai que, comme la Cour l'a déjà relevé, «exposé à l'éventualité d'une cessation de sa relation d'emploi avec l'employeur communautaire et d'un retour au régime national et ne sachant s'il arrivera à obtenir des droits à pension dans le régime communautaire, l'agent temporaire pourra hésiter à prendre une décision définitive, du moins tant qu'il n'aura pas accompli dans le régime communautaire la période nécessaire pour l'acquisition d'un droit à pension» (arrêt Gritzmann-Martignoni/Commission, cité au point 70 ci-dessus, point 17). Une telle incertitude, bien que légitime, est toutefois inhérente au statut d'agent temporaire du requérant, lequel ne bénéficie pas, contrairement au fonctionnaire, de la garantie de stabilité d'emploi.

95. À cet égard, il doit d'ailleurs être observé qu'en l'espèce la perte du droit à réintégration et de la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée auprès du JET n'empêchait nullement le requérant de poursuivre ses activités en tant qu'agent temporaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auprès de cet organisme ou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès d'autres services de la Commission, ce qu'il a précisément fait.

96. Quant à la circonstance selon laquelle la Commission n'aurait pas répondu à deux demandes de transfert formulées lorsque le requérant était agent temporaire, il suffit de constater qu'une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est pourtant sans pertinence dans le cadre du présent recours, qui porte, non pas sur ces deux demandes antérieures, mais sur celle introduite ultérieurement lorsqu'il était fonctionnaire et qui fait l'objet de la décision attaquée. En tout état de cause, il doit être observé que, s'agissant de la demande introduite lorsqu'il était au service du JET, le requérant y a explicitement indiqué qu'«il n'était pas intéressé, à ce stade, par un transfert», tandis que, s'agissant de la seconde demande, le requérant se borne à faire valoir qu'elle a été effectuée verbalement lorsqu'il était au service de la DG Recherche, sans apporter aucun élément probant de nature à en établir la réalité.

97. Il en ressort que, si, en l'espèce, le requérant n'a pas demandé à transférer ses droits à pension avant la date de sa titularisation, ce n'est pas en raison d'une quelconque impossibilité juridique, mais en raison du choix qu'il a fait de maintenir sa relation de travail avec l'ESB, choix dont il lui appartient d'assumer l'ensemble des conséquences, notamment en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension nationaux.

98. Pour ces motifs, il apparaît que c'est à bon droit que la Commission a établi le calcul de bonification d'annuités des droits à pension nationaux du requérant en se basant sur la date et le grade de sa titularisation comme fonctionnaire.

99. Il en résulte que c'est dès lors également à bon droit, contrairement à l'allégation du requérant, que la Commission a, conformément à l'article 4, paragraphe 3, des DGE, déduit du montant total transféré un intérêt simple de 3,5 % l'an pour la période entre la date du transfert effectif et, non pas la date de fin du stage du contrat d'agent temporaire, mais la date de titularisation du requérant comme fonctionnaire.

100. Par ailleurs, il doit être observé en tout état de cause que l'erreur alléguée sur ce point, à la supposer établie, aurait été commise, ainsi que le requérant le souligne lui-même dans sa réclamation, à son bénéfice, puisqu'elle conduirait à constater que la Commission n'a pas effectué toutes les déductions prévues par les dispositions applicables pour déterminer, aux fins de la bonification d'annuités, le montant des droits à pension à transférer, augmentant ainsi les annuités à prendre en compte. Force est de constater que le requérant n'a pas d'intérêt à invoquer une telle erreur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, point 33, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, non encore publié au Recueil, point 28).

101. En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le second moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation

- Arguments des parties

102. Le requérant constate que ni la décision attaquée ni la correspondance échangée avec la Commission au cours de la phase administrative précontentieuse ne fournissent le moindre élément susceptible de lui permettre d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée et, notamment, de comprendre pour quelles raisons l'AIPN n'a pas tenu compte de sa situation particulière telle qu'elle lui avait été exposée, tenant au fait qu'il était au service de la Commission en tant qu'agent temporaire avant sa titularisation.

103. Selon le requérant, la seule mention selon laquelle il aurait été fait une application stricte des règles en vigueur constitue une motivation insuffisante à cet égard.

104. Le requérant considère dès lors que la décision attaquée ne comporte aucun élément d'information spécifique à son cas et équivaut, eu égard à son caractère général et stéréotypé, à une absence totale de motivation.

105. Par ailleurs, le requérant estime que la décision de rejet de sa réclamation, qui devait être motivée eu égard à l'absence de motivation pertinente de la décision attaquée, n'a pas, du fait de son caractère implicite, satisfait à l'obligation légale, alors que sa réclamation était longuement motivée en fait et en droit.

106. Il y aurait dès lors lieu d'annuler la décision attaquée pour absence totale de motivation.

107. La Commission fait observer que, pendant la période précontentieuse, le requérant a pu avoir une bonne connaissance des motifs pour lesquels il n'avait pas été donné une suite favorable à sa demande de tenir compte, pour le calcul, des paramètres existant lors de son entrée en service en tant qu'agent temporaire.

108. En effet, il ressortirait de la correspondance échangée entre le requérant et la Commission au cours de la phase administrative précontentieuse que tant le service compétent que le cabinet du membre de la Commission ont indiqué au requérant que c'est en tenant compte de l'ensemble des faits pertinents le concernant (statut à la date d'introduction de la demande de transfert, périodes de service en tant qu'agent temporaire, âge, salaire, etc.) que le calcul a été arrêté en application des dispositions pertinentes qu'ils ont identifiées à l'intention du requérant.

109. Il en résulte, selon la Commission, que le motif décisif soutenant la décision attaquée, à savoir qu'il a été fait une application stricte des règles statutaires et des DGE en la matière, figure dans l'ensemble des réponses qui ont été fournies au requérant par la Commission durant la phase administrative précontentieuse jusqu'à la réponse explicite donnée à la réclamation.

110. La Commission estime qu'elle n'aurait l'obligation de motiver sa décision par rapport à la prétendue situation particulière invoquée par le requérant que si ce dernier avait apporté la preuve que le fait de ne pas avoir introduit sa demande avant la titularisation était dû à un cas de force majeure. Or, cela ne serait nullement établi et le requérant ne l'alléguerait d'ailleurs pas.

111. Dans ces circonstances, la Commission estime que tant la décision initiale que la correspondance ultérieure contenaient les éléments de motivation individuels, pertinents et décisifs, excluant l'absence totale de motivation invoquée par le requérant.

112. Par ailleurs, la Commission réfute l'argument du requérant selon lequel la décision implicite de rejet de la réclamation ne satisfait pas à l'obligation légale du fait de son caractère implicite. Selon la Commission, il n'existe aucun automatisme selon lequel un rejet implicite conduirait, en tout état de cause, à l'annulation puisqu'il pourrait y avoir présomption d'absence de motivation. Elle estime que la question de savoir si le rejet implicite d'une réclamation est suffisamment motivé dépend de celle de savoir si et comment la décision initiale était motivée.

- Appréciation du Tribunal

113. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'obligation de motiver une décision faisant grief, qui est inscrite à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre aux juridictions communautaires d'exercer leur contrôle sur la légalité de ladite décision et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-135/00, RecFP p. IA265 et II-1313, point 28).

114. Selon une jurisprudence constante, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s'est inscrite l'adoption de l'acte attaqué (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 16, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T-117/01, RecFP p. I-A-27 et II-121, point 27).

115. En l'espèce, il convient de constater que, aux termes de la décision attaquée, le service compétent de la Commission a indiqué au requérant:

«Après réexamen de vos arguments soulevés dans votre lettre [du 31 août 2000] et après avoir pris contact avec les services de la DG Recherche, je ne peux que confirmer que la date de référence pour ce calcul (la date de votre titularisation comme fonctionnaire) tel qu'elle est indiquée sur la proposition initiale a été utilisée en pleine conformité avec les [DGE] de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.»

116. Par ailleurs, il convient d'observer que le calcul de bonification figurant dans la décision attaquée fait apparaître de manière explicite que ledit calcul a été établi sur la base de la date de titularisation du requérant comme fonctionnaire.

117. Il en résulte que la décision attaquée indique clairement le critère sur le fondement duquel le calcul contesté de la bonification des annuités de pension statutaire a été effectué, à savoir la date de la titularisation du requérant.

118. Force est de constater que, eu égard au contexte factuel et juridique ayant entouré l'adoption de la décision attaquée, cette indication a été suffisante pour permettre au requérant d'apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal tendant à en contester la légalité.

119. En effet, il convient de relever qu'aux termes des dispositions applicables, seuls deux critères sont susceptibles d'être retenus aux fins d'établir le calcul de bonification d'annuités des droits à pension, à savoir, soit la date de titularisation en ce qui concerne les fonctionnaires, soit la date d'entrée en service en ce qui concerne les agents temporaires. La décision attaquée indiquant explicitement être fondée sur le premier critère, le requérant était dès lors nécessairement en mesure de déduire que la Commission lui avait appliqué le régime légal des fonctionnaires, tenant ainsi compte de sa situation au moment de l'introduction de sa demande.

120. À cet égard, il doit, en outre, être relevé que, dans un courrier électronique daté du 23 mai 2001, le service compétent de la Commission a précisé au requérant ce qui suit:

«La date de référence utilisée dans nos propositions est pleinement conforme aux DGE [de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut] parce que, au moment de l'introduction de votre demande de transfert de vos droits à pension de l'ESB vers le régime de pension de la Commission européenne, le [statut], et non plus le [RAA] vous était applicable.

Les règles de conversion applicables aux agents temporaires auraient uniquement pu être utilisées dans le cas où votre demande aurait été introduite pendant votre période de service auprès du JET (01/06/1990-31/08/1998) ou pendant votre période de service en tant qu'agent temporaire auprès de la DG Recherche à Bruxelles (01/09/1998-15/03/1999).

Dès lors que votre demande a été reçue le 27 mars 2000, tout calcul doit être établi en utilisant votre situation à la date de titularisation comme fonctionnaire (16/12/1999) comme référence pour la conversion.»

121. Il doit également être observé que des explications similaires avaient déjà été communiquées au requérant par le service compétent de la Commission à la suite de l'envoi du calcul de bonification établi le 11 août 2000. En effet, le requérant lui-même indique, dans une lettre du 31 août 2000 dans laquelle il demande audit service de réexaminer ce calcul, qu'un fonctionnaire lui a expliqué de manière verbale que la date d'entrée en service aurait pu être prise en compte s'il avait effectué sa demande de transfert des droits à pension nationaux entre le moment de son affectation à la DG Recherche et celui de sa titularisation.

122. Il ressort ainsi de ce qui précède que le requérant n'a eu aucun doute quant au motif soutenant la décision attaquée, ce qui, au demeurant, est démontré par le fait que, dans un courrier électronique daté du 15 juin 2001 adressé au cabinet du membre de la Commission en charge des questions de politique du personnel, le requérant a lui-même indiqué que, dans la décision attaquée, le service compétent «[avait] appliqué correctement les règles et que la titularisation sembl[ait] être un fait accompli irréversible». De la même manière, il doit être observé que la réclamation introduite auprès de l'AIPN et le présent recours identifient clairement le motif soutenant la décision attaquée en vue d'en contester le bien-fondé.

123. Il en résulte que le second moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

124. En vertu des dispositions combinées de l'article 87, paragraphe 1, et de l'article 88 du règlement de procédure, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.