ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er avril 2004
Affaire T-312/02
Lucio Gussetti
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonctionnaires — Allocation pour enfant à charge — Article 67, paragraphe 2, du statut — Règle anticumul applicable aux allocations nationales de même nature — Article 85 du statut — Conditions de la répétition de l'indu»
Texte complet en langue italienne II - 547
Objet :
Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 février 2002 portant déduction, à partir du 1er juin 2001, des sommes indûment perçues par le requérant au titre d'allocation pour enfant à charge, à la suite de l'application de la règle anticumul prévue à l'article 67, paragraphe 2, du statut, correspondant aux allocations familiales d'orphelin qu'il perçoit des autorités belges.
Décision :
Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d'objet et de cause – Moyens ne figurant pas dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement – Recevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Répétition de l'indu – Conditions – Irrégularité évidente du versement – Critères
(Statut des fonctionnaires, art. 85)
Fonctionnaires – Répétition de l'indu – Invocation de la bonne foi par un fonctionnaire ayant omis de déclarer des allocations de même nature que les allocations familiales communautaires – Inadmissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 67, § 2, et 85)
Un recours en annulation de la décision rejetant la réclamation à l'égard de la décision initiale a pour effet de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée.
(voir point 41)
Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parleraent, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Tribunal 7 novembre 2002, G/Commission, T-199/01, RecFP p. I-A-207 et II-1085, point 23; Tribunal 23 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T-302/01, RecFP p. I-A-245 et II-1185, point 24
Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation et ces chefs de contestation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement.
En effet, la procédure précontentieuse a pour objet de permettre, en priorité, un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l'administration. Pour qu'une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée. À cet égard, l'administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d'ouverture.
(voir points 47 et 48)
Référenceà : Cour 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C-446/00 P, Rec. p. I-10315, point 12 ; Cour 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C-62/01 P, Rec. p. I-3793, point 33 ; Tribunal 22 février 2001, Tirelli/Parlement, T-144/00, RecFP p. I-A-45 et II-171, point 25 ; Tribunal 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T-174/02, RecFP p. I-A-245 et II-1185, point 18
L'expression «si évidente» qu'utilise l'article 85 du statut, lorsqu'il édicté les conditions d'une répétition de l'indu, doit être interprétée en ce sens qu'il ne s'agit pas de savoir si l'erreur était ou non évidente pour l'administration, mais si elle l'était pour l'intéressé. En effet, ce dernier, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est, au contraire, tenu à la restitution dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un fonctionnaire diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement.
Les éléments pris en considération par le juge communautaire afin d'apprécier la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires concernent son niveau de responsabilité, son grade et son ancienneté, le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d'octroi de la prestation en cause, ainsi que l'importance des modifications intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, dès lors que le versement de la somme litigieuse est lié à l'appréciation, par l'administration, d'une telle situation.
(voir points 82 et 83)
Référence à : Tribunal 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T-14/99, RecFP p. I-A-7et II-39, point 38 ; Tribunal 30 mai 2001, Barth/Commission, T-348/00, RecFP p. I-A-119 et II-557, point 30 ; Tribunal 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, RecFP p. I-A-211 et II-1065, point 47
Le fonctionnaire qui, tout en ayant dûment informé l'administration d'un changement dans sa situation familiale, a omis de fournir à cette dernière des renseignements qu'il possédait, et dont il devait saisir la portée, n'a pas respecté l'obligation prévue par l'article 67, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel il appartient à chaque fonctionnaire concerné de déclarer les allocations de même nature que les allocations familiales communautaires. S'étant ainsi placé, de par son propre comportement, dans une situation irrégulière en omettant d'effectuer une telle déclaration, il ne saurait invoquer sa bonne foi en vue d'être libéré de l'obligation de restituer l'indu.
(voir points 102 et 106)
Référence à : Cour 30 mai 1973, Meganck/Commission, 36/72, Rec. p. 527 ; Tribunal 13 mars 1990, Costacurta/Commission, T-34/89 et T-67/89, Rec. p. II-93, points 43 à 49 ; Tribunal 10 mai 1990, Sens/Commission, T-117/89, Rec. p. II-185, point 12 ; Tribunal 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T-545/93, RecFP p. I-A-185 et II-565, point 109; Barth/Commission, précité, point 36; Tribunal 12 juin 2002, B/Commission, T-66/00, RecFP p. I-A-75 et II-361, point 54