Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Procédure — Intervention — Arguments différents de ceux de la partie soutenue

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 3)

2. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4)

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1. Si l'article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53 dudit statut, et l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal ne s'opposent pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, c'est néanmoins à la condition qu'ils ne modifient pas le cadre du litige et que l'intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette dernière.

(cf. point 40)

2. La seule circonstance qu'un document visé dans une demande d'accès au titre du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière. Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l'hypothèse où l'institution a préalablement apprécié, premièrement, si l'accès au document porterait concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé et, deuxièmement, dans les hypothèses visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, s'il n'existait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé. De plus, le risque d'atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Par conséquent, l'examen auquel doit, en principe, procéder l'institution afin d'appliquer une exception doit être effectué de façon concrète et doit ressortir des motifs de la décision. En outre, il résulte dudit règlement que toutes les exceptions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de son article 4 sont énoncées comme devant s'appliquer « à un document ». Cet examen concret doit donc être réalisé pour chaque document visé dans la demande.

Par ailleurs, seul un examen concret et individuel, par opposition à un examen abstrait et global, peut permettre à l'institution d'apprécier la possibilité d'accorder un accès partiel au demandeur, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de ce même règlement, et, s'agissant de l'application ratione temporis des exceptions au droit d'accès, l'article 4, paragraphe 7, dudit règlement prévoit que les exceptions visées à ses paragraphes 1 à 3 s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard « au contenu du document ».

L'obligation pour une institution de procéder à une appréciation concrète et individuelle du contenu des documents visés dans la demande d'accès constitue ainsi une solution de principe, qui s'applique à toutes les exceptions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 4 dudit règlement, quel que soit le domaine auquel se rattachent les documents sollicités, qu'il s'agisse, notamment, de celui des ententes ou de celui du contrôle des aides publiques. Reste que ledit examen peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières de l'espèce, il est manifeste que l'accès doit être refusé ou bien au contraire accordé. Tel pourrait être le cas, notamment, si certains documents soit, tout d'abord, étaient manifestement couverts dans leur intégralité par une exception au droit d'accès, soit, à l'inverse, étaient manifestement accessibles dans leur intégralité, soit, enfin, avaient déjà fait l'objet d'une appréciation concrète et individuelle par la Commission dans des circonstances similaires. Par ailleurs et à titre exceptionnel et uniquement lorsque la charge administrative provoquée par l'examen concret et individuel des documents se révèle particulièrement lourde, dépassant ainsi les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé, une dérogation à l'obligation d'examen peut être admise.

(cf. points 77-79, 85-86, 94)