ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

20 janvier 2004

Affaire T-195/02

Anselmo Briganti

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Concours général — Recours en annulation — Procédure de présélection — Déroulement des épreuves — Annulation rétroactive de certaines questions à choix multiple — Principe d'égalité de traitement — Principe de la confiance légitime»

Texte complet en langue italienne   II - 1

Objet :

Recours ayant principalement pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours général COM/A/11/01 de ne pas admettre le requérant aux épreuves postérieures aux tests de présélection.

Décision :

Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Contenu des épreuves – Irrégularités ou erreurs intervenues lors du déroulement d'un concours général – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

  2. Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Notion

  3. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Contenu des épreuves – Contrôle juridictionnel – Limites

  4. Fonctionnaires – Nature juridique du rapport existant entre un canidat et l'institution organisatrice d'un concours général

  5. Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions

  1.  Le jury de concours dispose, dans le cadre des conditions et exigences posées par l'avis de concours, d'un large pouvoir d'appréciation quant à la fixation des modalités du déroulement d'un concours et du contenu détaillé des épreuves prévues. Le juge communautaire ne saurait, dès lors, censurer les modalités des épreuves que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci. Ce large pouvoir d'appréciation doit, dans les mêmes limites, être reconnu au jury de concours lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d'un concours général à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves de concours.

    (voir point 31)

    Référence à : Tribunal 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice. T-153/95, RecFP p. I-A-233 et II-663, point 37 ; Tribunal 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T-167/99 et T-174/99, RecFP p. I-A-93 et II-441, confirmé par Cour 13 décembre 2001, Giulietti/Commission, C-263/01 P, non publiée au Recueil

  2.  Il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différences essentielles se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.

    (voir point 41)

    Référence à : Tribunal 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99, RecFP p. I-A-101 et II-433, point 64 ; Tribunal 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, point 50

  3.  Le Tribunal ne saurait censurer le contenu détaillé d'une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'a pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve du concours.

    (voir point 50)

    Référenceà : Cour 24 mars 1988, Goossense.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14 ; Kaps/Cour de justice, précité, point 37

  4.  Il n'y a aucun contrat entre un candidat à un concours et le jury de ce concours. Les liens juridiques entre les fonctionnaires, y compris les éventuels candidats à la fonction publique, et l'institution en cause sont de nature statutaire et non pas contractuelle.

    (voir point 60)

    Référence à : Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T-74/98, RecFP p. I-A-151 et II-797, point 25

  5.  Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées.

    (voir point 63)

    Référence à : Tribunal 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. I-A-13 et II-31, point 25