«Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Rémunération – Méthode de calcul pour l'ajustement annueldes rémunérations – Consultation du comité du personnel – Articles 13, 45 et 46 des conditions d'emploi»
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(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 45 et 46)
(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 46)
(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 13)
(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42)
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
20 novembre 2003(1)
«Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Rémunération – Méthode de calcul pour l'ajustement annuel des rémunérations – Consultation du comité du personnel – Articles 13, 45 et 46 des conditions d'emploi»
Dans l'affaire T-63/02, Maria Concetta Cerafogli et Paolo Poloni, fonctionnaires de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentés par Mes T. Raab-Rhein, C. Roth et B. Karthaus, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne, représentée par Mme V. Saintot et M. T. Gilliams, en qualité d'agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des bulletins de salaire adressés le 13 juillet 2001 aux requérants, agents de la Banque centrale européenne (BCE), pour le mois de juillet 2001, dans la mesure où ils sont établis sur la base d'une augmentation du traitement de 2,2 %, et, d'autre part, des demandes tendant à ce que le Tribunal ordonne à la BCE d'adresser aux requérants des bulletins de salaire pour le mois de juillet 2001, établis sur la base d'une augmentation du traitement d'au moins 2,7 % ou, à titre subsidiaire, sur la base d’une augmentation correspondant à celle définie dans l'arrêt du Tribunal statuant sur la présente affaire, et de leur verser la somme correspondant à la différence entre ces montants,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
rend le présent
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
Azizi |
Jaeger |
Forwood |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Azizi |