Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2003. - Colin Joynson contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords - Contrats types de location concernant des débits de boissons - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé. - Affaire C-204/02 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-204/02 P,
Colin Joynson, demeurant à Manchester (Royaume-Uni), représenté par Mme S. Ferdinand, solicitor,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 21 mars 2002, Joynson/Commission (T-231/99, Rec. p. II-2085), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Six Continents plc, anciennement Bass plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mmes J. Block et J. Baxter, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (troisième chambre)
composée de M. C. Gulmann (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, M. Joynson a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 21 mars 2002, Joynson/Commission (T231/99, Rec. p. II-2085, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté une demande d'annulation de la décision 1999/473/CE de la Commission, du 16 juin 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire IV/36.081/F3 - Bass, JO L 186, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), accordant une exemption individuelle à durée déterminée aux contrats types de louage appliqués par Six Continents plc, anciennement Bass plc (ci-après «Bass»), aux locataires de ses débits de boissons, ainsi qu'à l'obligation d'achat exclusif et à l'obligation de non-concurrence («beer-tie») qu'ils comportent.
Les faits à l'origine du litige
2. Les faits à l'origine du litige sont exposés dans les termes suivants aux points 1 à 13 de l'arrêt attaqué:
«1 Bass PLC (ci-après «Bass») est une société cotée à la Bourse de Londres. Le groupe Bass est un groupe international qui opère dans le domaine de l'hôtellerie, de l'hébergement de loisirs et de la fabrication de boissons, notamment de bière, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays.
2 En juin 1996, le groupe Bass était propriétaire de quelque 4 182 débits de boissons au Royaume-Uni, dont 2 736 étaient gérés par un salarié du groupe et 1 446 étaient loués à des débitants [...].
3 Au cours de l'année 1998, le groupe Bass a progressivement vendu une grande partie de son patrimoine locatif pour ne conserver qu'une vingtaine de débits de boissons.
4 Les relations contractuelles entre le groupe Bass et la majorité de ses débitants liés étaient régies par un bail type, en vertu duquel une des sociétés du groupe Bass mettait à la disposition du débitant lié un établissement titulaire d'une licence, avec les équipements et agencements nécessaires pour qu'il en assure l'exploitation, en contrepartie du paiement d'un loyer et de l'engagement d'acheter à Bass, ou à un fournisseur désigné par lui, les bières désignées dans le bail.
5 Dans le bail type étaient donc prévues une obligation d'achat exclusif et une obligation de non-concurrence.
6 L'obligation d'achat exclusif contraignait le débitant lié à acheter exclusivement auprès de son cocontractant ou d'une personne désignée par lui, les bières désignées dans le contrat, avec toutefois une possibilité d'acheter une bière provenant d'un autre brasseur en vertu d'une disposition de la réglementation nationale communément désignée Guest Beer Provision'.
7 L'obligation de non-concurrence interdisait au débitant lié de vendre ou de proposer à la vente dans son établissement ou d'apporter dans ledit établissement aux fins de la vente toute bière du même type que la bière désignée, mais non fournie par le cocontractant ou une personne désignée par celui-ci, ou toute autre bière à moins qu'il ne s'agisse d'une bière en bouteille, en boîte ou présentée dans un autre petit conditionnement, ou d'une bière à la pression si celle-ci se vendait habituellement sous cette forme ou si une demande suffisante de la clientèle du débit de boissons le justifiait.
8 En février 1995, l'Office of Fair Trading (ci-après l'OFT') a ouvert une enquête, à la demande de la Commission, sur la politique de prix pratiquée par les brasseurs britanniques au niveau du commerce de gros. À la suite de cette enquête, qui a notamment porté sur Bass, l'OFT a adopté en mai 1995 un rapport intitulé Enquête sur la politique de prix pratiquée par les brasseurs britanniques au niveau du commerce de gros' et publié un communiqué de presse concernant ce rapport le 16 mai 1995.
9 Le 11 juin 1996, Bass Holdings Ltd et The Bass Lease Company Ltd, filiales à 100 % de Bass, ont notifié, conformément à l'article 4 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), le bail type applicable à un débit de boissons titulaire d'une licence de vente de boissons alcooliques à consommer sur place, ouvert en Angleterre et au pays de Galles. Elles ont sollicité une attestation négative ou, à défaut, la confirmation par la Commission que les contrats pouvaient bénéficier de l'application du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5), modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 7), ou d'une exemption individuelle, en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE, avec effet rétroactif à la date de conclusion des contrats. Le règlement n° 1984/83 contient, sous son titre II, des dispositions particulières relatives à des accords de fourniture de bière.
10 [...]
11 [...]
12 [...] la Commission a adopté la décision [...] litigieuse. Elle a décidé que le bail type notifié relève de l'article 81, paragraphe 1, CE, mais a déclaré cette disposition inapplicable sur la base de l'article 81, paragraphe 3, CE, avec effet du 1er mars 1991 au 31 décembre 2002.
13 M. Joynson exploitait, depuis juillet 1992 et en vertu d'un bail type, un débit de boissons situé à Bolton (Royaume-Uni), appartenant à Bass Holdings. Le contrat a pris fin lorsque cette dernière a vendu le débit de boissons en février 1998 [...]»
L'arrêt attaqué
3. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 1999, M. Joynson a demandé au Tribunal d'annuler la décision litigieuse.
4. Le Tribunal a, dans l'arrêt attaqué, rejeté cette demande en annulation.
5. À titre liminaire, il a rappelé que le contrôle exercé par le juge communautaire sur les appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 81, paragraphe 3, CE à l'égard de chacune des quatre conditions qu'il contient doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
6. Le Tribunal a jugé que la Commission n'avait, à aucun égard, commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la prise en considération de la rentabilité des débits de boissons liés à Bass et à l'évaluation de l'écart des prix, de la prime locative et des avantages compensatoires.
7. Il a notamment considéré qu'il n'avait pas été établi que la Commission avait commis une erreur de droit en analysant la question de la rentabilité des débits liés à Bass par rapport aux effets d'une éventuelle discrimination par les prix imposée par Bass et aux avantages qui pouvaient compenser une telle discrimination.
8. De même, selon le Tribunal, il n'a pas été établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une évaluation de la différence entre le prix moyen auquel la bière est disponible sur le marché libre de manière générale et celui auquel la bière est vendue par Bass à ses débitants liés, ni en écartant du groupe de référence retenu pour l'évaluation de cet écart de prix les établissements autres que les débits indépendants individuels.
9. Le Tribunal a également jugé que l'évaluation par la Commission de la prime locative et son appréciation des éléments de preuve fournis par la requérante n'étaient pas entachées d'erreurs manifestes et qu'il en était de même en ce qui concerne la façon dont elle a apprécié les avantages compensatoires.
Le pourvoi
10. Par son pourvoi, à l'appui duquel il invoque huit moyens, M. Joynson demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de faire droit à ses conclusions présentées en première instance. Subsidiairement, il demande à la Cour de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et, en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.
11. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner M. Joynson aux dépens.
12. Bass demande à la Cour de rejeter le pourvoi et, le cas échéant, de déclarer que le fait de prévoir dans un contrat de bail des obligations par type de bière est compatible avec le règlement n° 1984/83, ainsi que de condamner M. Joynson aux dépens.
13. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
14. Par son premier moyen, M. Joynson fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa thèse selon laquelle, pour apprécier si le système des baux liés contribuait à améliorer la distribution, au sens de l'article 81, paragraphe 3, CE, la Commission aurait dû examiner si ce système ne conduisait pas à une moindre rentabilité des débitants liés par rapport à leurs concurrents, et ce indépendamment des effets défavorables de l'écart de prix sur l'approvisionnement en bière résultant des tarifs pratiqués par Bass à l'égard de ses débitants liés par rapport aux conditions d'approvisionnement desdits concurrents.
15. Or, il n'apparaît pas que, s'agissant de la pertinence de la question soulevée par le requérant quant à l'influence du système des baux types de Bass sur la rentabilité des débits liés à ce brasseur, le Tribunal a commis une erreur de droit en approuvant l'appréciation de la Commission à cet égard.
16. Le premier moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
17. Par son deuxième moyen, M. Joynson soutient en substance que, au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur en jugeant que, compte tenu des spécificités du marché britannique de la bière à consommer sur place, le fait que la clause de non-concurrence porte sur des types de bière et non sur des marques ou dénominations de bière n'interdit pas d'octroyer aux accords en cause une exemption en se fondant sur le même genre de considérations que celles appliquées aux accords de distribution de bière bénéficiant d'une exemption au titre du règlement n° 1984/83.
18. Ce moyen conduit à mettre en cause l'appréciation économique des faits portée par la Commission au point 171 de la décision attaquée et confirmée par le Tribunal. Or, aux termes des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits.
19. Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
20. Par son troisième moyen, M. Joynson soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 62 de l'arrêt attaqué en interprétant le règlement n° 1984/83 comme permettant de présumer que des contrats d'achat exclusif de bière qui ne répondent pas à l'ensemble de ses conditions n'ont pas pour effet de réduire la rentabilité des débitants liés au point de compromettre l'amélioration de la distribution qui pourrait en résulter.
21. Ce moyen ne constitue qu'un développement du premier moyen et doit donc être rejeté comme manifestement non fondé pour la même raison que celle exposée au point 15 de la présente ordonnance.
Sur le quatrième moyen
22. Par son quatrième moyen, M. Joynson fait valoir que le Tribunal a commis une autre erreur de droit. Contrairement à ce qui découlerait des points 59 et 61 de l'arrêt attaqué, un examen de la possibilité d'octroyer une exemption individuelle à un contrat de fourniture de bière en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE ne saurait se limiter à l'application de la grille d'analyse fournie par le règlement n° 1984/83.
23. Il apparaît toutefois que le Tribunal ne s'est pas contenté d'examiner si la Commission avait appliqué la grille d'analyse fournie par le règlement n° 1984/83. Aux points 63 à 66 de l'arrêt attaqué, il a en effet constaté que la Commission avait également analysé les éléments propres au marché britannique de la bière et il a approuvé cette analyse.
24. Le quatrième moyen manque donc en fait et est ainsi manifestement infondé.
Sur le cinquième moyen
25. M. Joynson soutient que le Tribunal a encore commis une erreur de droit aux points 74, 75 et 78 à 80 de l'arrêt attaqué en s'abstenant de rejeter l'interprétation de l'article 14, sous c), point 2, du règlement n° 1984/83 retenue par la Commission dans l'appréciation des faits qui lui ont été soumis. En effet, la condition de l'article 81, paragraphe 3, CE relative à la contribution à l'amélioration de la distribution ne serait pas remplie si, pour des raisons structurelles, un accord de fourniture exclusive de bière réduit de manière significative la capacité d'un revendeur lié à un brasseur de concurrencer à armes égales les concurrents situés au même niveau de distribution. En l'occurrence, l'écart de prix et le groupe de référence utilisés pour mesurer cet écart ne sauraient être les seuls éléments à prendre en considération.
26. Ce moyen est en substance le même que le premier moyen du pourvoi et doit par conséquent, pour la même raison que celle exposée au point 15 de la présente ordonnance, être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen
27. Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal, aux points 98, 103 et 146 de l'arrêt attaqué, a validé l'utilisation par la Commission de la méthode du chiffre d'affaires pour déterminer la prime locative.
28. Par la première branche de ce moyen, le requérant soutient que la conclusion du Tribunal relative à la méthode du chiffre d'affaires est juridiquement erronée et manifestement contraire aux dispositions du règlement nº 1984/83, en particulier de son article 6, paragraphe 1, aux termes duquel une obligation d'achat exclusif ne peut faire l'objet d'une exemption que si elle est la contrepartie d'avantages économiques ou financiers. Il estime erroné le raisonnement adopté par le Tribunal au point 98 de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne la rentabilité, à savoir qu'il n'existait pas «de motifs suffisants pour apprécier la seule question éventuellement pertinente, mais différente, de savoir si le système de baux types de Bass réduisait la rentabilité des débits liés à ce brasseur à un point tel que leur capacité de distribuer la bière était sérieusement affectée». De plus, ce raisonnement contredirait le point 146 de l'arrêt attaqué. Si les principes qui découlent du règlement nº 1984/83 étaient appliqués, d'une part, la question de la rentabilité se poserait en termes de rentabilité égale voire supérieure, d'autre part, elle impliquerait à tout le moins une méthode permettant de voir, par exemple, que le débitant gagnait raisonnablement sa vie ou ne descendait pas sous le revenu minimal, au regard des règles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail, ce que la méthode des bénéfices montrerait et non la méthode du chiffre d'affaires.
29. Par la deuxième branche de ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant la méthode du chiffre d'affaires et en allant à l'encontre de la réalité puisque la méthode des bénéfices est celle utilisée dans la pratique.
30. Par la troisième branche du sixième moyen, le requérant soutient que la méthode du chiffre d'affaires ne permet nullement de lutter contre les effets néfastes d'une tendance au déclin des ventes avec toutefois une révision à la hausse des loyers. Le loyer augmenterait proportionnellement car il s'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Pour être acceptable, la méthode du chiffre d'affaires devrait permettre des réductions de loyer, ce qui, toutefois, serait contraire au bail.
31. Il convient de constater que l'argumentation de M. Joynson en première instance selon laquelle la Commission aurait dû recourir, pour l'évaluation de la prime locative, à la méthode préconisée par lui et non à celle effectivement retenue a été rejetée par le Tribunal aux points 100 à 103 de l'arrêt attaqué pour manque de preuves établissant que cette méthode serait plus appropriée que celle utilisée par la Commission.
32. Or, le sixième moyen vise en réalité à contester cette appréciation du Tribunal relative à la fiabilité de la méthode préconisée par le requérant, et concerne ainsi l'appréciation des faits. Pour la raison rappelée au point 18 de la présente ordonnance, il doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le septième moyen
33. Par son septième moyen, M. Joynson soutient que le modèle de bail qui a été soumis à la Commission et au Tribunal comportait une «clause de révision des loyers uniquement à la hausse». Il fait valoir que l'existence d'une telle clause constitue en tant que telle un motif de refus d'une exemption individuelle.
34. Il convient, à cet égard, de relever que ce moyen n'a pas été soulevé par le requérant en première instance.
35. Or, l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour s'oppose à ce que des moyens nouveaux, visant la décision litigieuse, soient présentés lors du pourvoi.
36. Le septième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le huitième moyen
37. Par son huitième moyen, M. Joynson fait valoir que la conclusion du Tribunal, au point 150 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les avantages non contractuels fournis par Bass peuvent compenser les écarts de prix est en contradiction manifeste avec les dispositions du règlement nº 1984/83, en particulier avec celles de son article 6, paragraphe 1, aux termes duquel une obligation exclusive d'achat ne peut faire l'objet d'une exemption que si elle est la contrepartie d'avantages économiques ou financiers. La conclusion figurant au point 150 de l'arrêt attaqué contredirait également la conclusion antérieure du Tribunal, au point 56 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission aurait fondé à juste titre sa décision sur le règlement nº 1984/83.
38. D'une part, il ne saurait être objecté que la conclusion du Tribunal selon laquelle les avantages non contractuels prétendument fournis par Bass peuvent compenser les écarts de prix est en contradiction avec les dispositions du règlement n° 1984/83. En effet, ainsi qu'il ressort du point 57 de l'arrêt attaqué, les baux types de Bass n'ont pas pu bénéficier de l'exemption par catégorie définie par le règlement nº 1984/83, mais ont fait l'objet d'une exemption individuelle en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE, en raison du fait qu'ils prévoient, contrairement aux conditions posées par l'article 6 de ce règlement, une spécification de l'obligation d'achat de bière par type de bière et non une spécification par la marque ou la dénomination.
39. D'autre part, il n'y a aucune contradiction entre les points 150 et 56 de l'arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n'a pas constaté, au point 56 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait fondé la décision litigieuse sur le règlement nº 1984/83. À la lumière des points 63 à 66 de l'arrêt attaqué, il apparaît que le Tribunal a seulement constaté que la Commission avait notamment pris en compte, à juste titre selon lui, des critères analogues à ceux du règlement n° 1984/83, mais qu'elle avait également pris en compte d'autres éléments pour apprécier la rentabilité des débits liés à Bass.
40. Par conséquent, le huitième moyen est manifestement non fondé.
41. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par M. Joynson au soutien de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté en application de l'article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
42. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Joynson et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Joynson est condamné aux dépens.