Affaire C-467/02
Inan Cetinkaya
contre
Land Baden-Württemberg
(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart)
«Accord d'association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Articles 7, premier alinéa, et 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association – Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité – Conditions d'une décision d'éloignement – Condamnations pénales»
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Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 10 juin 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Accords internationaux – Accord d'association CEE – Turquie – Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE – Turquie – Décision nº 1/80 – Regroupement familial – Membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre – Notion – Enfant né et ayant toujours résidé dans l'État membre d'accueil – Inclusion
(Décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)
- 2.
- Accords internationaux – Accord d'association CEE – Turquie – Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE – Turquie – Décision nº 1/80 – Regroupement familial – Membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre – Limitation des droits en raison d'une absence prolongée du marché de l'emploi à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement
suivie d'une cure de désintoxication – Inadmissibilité
(Décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 7, al. 1, et 14)
- 3.
- Accords internationaux – Accord d'association CEE – Turquie – Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE – Turquie – Décision nº 1/80 – Limitations des droits pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques – Absence de prise en considération des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et
n'autorisant plus une limitation des droits – Inadmissibilité
(Décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 14, § 1)
- 1.
- L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’il
vise la situation de la personne majeure, enfant d’un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de
l’emploi de l’État membre d’accueil, alors même que cet enfant est né et a toujours résidé dans ce dernier État.
- Le fait que cette personne n’a, en conséquence, pas été autorisée à rejoindre ledit travailleur au sens de la disposition
précitée, n’a pas d’incidence sur l’application de celle-ci.
- La condition selon laquelle les membres de la famille doivent être autorisés à rejoindre le travailleur turc vise en effet
à exclure du champ d’application de cette disposition ceux qui sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil et
y résident au mépris de la réglementation de cet État membre. Elle ne saurait être valablement opposée à un membre de cette
famille qui est né et a toujours résidé dans ledit État membre et qui n’avait donc pas besoin d’une autorisation pour rejoindre
le travailleur.
(cf. points 19, 22-23, 34, disp. 1)
- 2.
- Les droits que l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie confère aux membres
de la famille d’un travailleur turc qui remplissent la condition de durée minimale de résidence ne peuvent être limités qu’en
application de l’article 14 de la décision nº 1/80, à savoir pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques,
ou en raison de la circonstance que l’intéressé ait quitté le territoire de l’État d’accueil pendant une période significative
et sans motifs légitimes.
- Il s’ensuit que l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 s’oppose à ce que, à la suite d’une condamnation à une
peine d’emprisonnement suivie d’une cure de désintoxication, les droits que cette disposition confère à un ressortissant turc
soient limités en raison d’une absence prolongée du marché de l’emploi.
(cf. points 38-39, disp. 2)
- 3.
- L’article 14 de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, autorisant les limitations des droits conférés par
cette décision justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques, s’oppose à ce que les juridictions
nationales ne prennent pas en considération, en vérifiant la légalité d’une mesure d’éloignement ordonnée à l’encontre d’un
ressortissant turc, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et qui n’autoriseraient
plus une limitation des droits de l’intéressé au sens de ladite disposition.
(cf. point 48, disp. 3)