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Fonctionnaires — Subrogation des Communautés dans les droits d'un fonctionnaire contre le tiers responsable d'un événement dommageable — Limites — Application du droit national pour la détermination de l'étendue de l'obligation de réparation — Législation nationale excluant une pension de survie de ladite obligation — (Statut des fonctionnaires, art. 85 bis, § 1)

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La subrogation prévue à l’article 85 bis du statut est une subrogation de plein droit. Elle s’opère, dans la limite des obligations découlant pour les Communautés des dispositions dudit statut, au moment de l’événement dommageable engageant la responsabilité d’un tiers.

Toutefois, il résulte clairement du paragraphe 1 de ladite disposition que les Communautés ne disposent pas à l’encontre du tiers responsable de plus de droits que la victime ou ses ayants droit.

L’article 85 bis du statut n’a pas pour objet de modifier les règles nationales applicables pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité du tiers auteur du dommage doit être engagée. La responsabilité de ce dernier demeure soumise aux règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale saisie par la victime, c’est-à-dire, en principe, à la législation de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.

Il s’ensuit que, si le droit national de la responsabilité applicable au cas d’espèce exclut une pension de survie, telle que celle prévue aux articles 79 et 79 bis du statut, du champ de l’obligation de réparation incombant à l’auteur de l’acte illicite, les Communautés ne sauraient obtenir le remboursement des sommes correspondant à cette pension de survie par le biais de la subrogation instituée par l’article 85 bis dudit statut.

(cf. points 15-18)