Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Sociétés — Directive 68/151 — Comptes annuels — Sanctions à prévoir en cas de défaut de publicité — Notion de «défaut de publicité» — Publication de comptes non conformes à la quatrième directive 78/660 — Inclusion — Publication de comptes non conformes à la septième directive 83/349 — Exclusion

(Directives du Conseil 68/151, art. 6, 78/660 et 83/349)

2. Droit communautaire — Principes — Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère — Principe comptant parmi les principes généraux du droit communautaire — Respect par le juge national lors de l’application du droit national mettant en oeuvre le droit communautaire

3. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Sociétés — Directive 68/151 — Comptes annuels — Sanctions à prévoir en cas de défaut de publicité — Invocabilité de la directive à l’encontre de prévenus dans le cadre de procédures pénales — Limites

(Directive du Conseil 68/151, art. 6)

Sommaire

1. Le régime des sanctions en cas de défaut de publicité des comptes annuels, prévu à l’article 6 de la première directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être entendu comme visant non seulement le cas d’une absence de toute publicité, mais aussi celui d’une publicité de comptes annuels qui n’ont pas été établis en conformité avec les règles prescrites par la quatrième directive 78/660, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en ce qui concerne le contenu de ces comptes.

L’article 6 de la première directive ne saurait par contre être considéré comme s’appliquant en cas de non-respect des obligations relatives aux comptes consolidés, édictées par la septième directive 83/349, concernant les comptes consolidés, auxquels la première directive ne se réfère aucunement.

(cf. points 56, 60)

2. Le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère fait partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu’il applique le droit national adopté pour mettre en oeuvre le droit communautaire.

(cf. point 69)

3. L’exigence tenant au caractère approprié des sanctions en cas de défaut de publicité des comptes annuels, imposée par l’article 6 de la première directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, ne peut pas être invoquée en tant que telle à l’encontre de prévenus par les autorités d’un État membre dans le cadre de procédures pénales, afin de faire contrôler la compatibilité avec cette exigence de dispositions pénales plus favorables aux prévenus, entrées en vigueur depuis la commission des infractions, lorsque leur incompatibilité pourrait avoir pour effet d’écarter l’application du régime de peines plus légères prévu par ces dispositions. Une directive, par elle-même et indépendamment d’une loi interne d’un État membre prise pour son application, ne peut en effet conduire à déterminer ou aggraver la responsabilité pénale des prévenus.

(cf. points 75, 78 et disp.)