Affaire C-382/02
Cimber Air A/S
contre
Skatteministeriet
(demande de décision préjudicielle, formée par le Vestre Landsret)
«Sixième directive TVA – Article 15, points 6, 7 et 9 – Exonération des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté – Notion d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international – Exonération de l'avitaillement effectué pour un vol intérieur»
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Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 25 mars 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 septembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de certaines opérations relatives aux aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant
essentiellement un trafic international rémunéré – Champ d'application – Opérations relatives aux aéronefs effectuant des vols intérieurs – Inclusion – Notion de «compagnie pratiquant essentiellement un trafic international» – Appréciation par les juridictions nationales
(Directive du Conseil 77/388, art. 15, points 6, 7 et 9)
Les dispositions de l’article 15, points 6, 7 et 9, de la directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines
opérations relatives à des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic
international rémunéré, doivent être interprétées en ce sens que les livraisons de biens et les prestations de services, visées
par ces dispositions, à des aéronefs qui effectuent des vols intérieurs mais qui sont utilisés par de telles compagnies sont
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de déterminer si une compagnie de navigation aérienne pratique essentiellement un trafic international au sens
de l’article 15, point 6, précité, doit être considérée comme telle, en tout état de cause, celle dont les activités autres
qu’internationales se révèlent sensiblement moins importantes que ses activités internationales. À cet égard, il appartient
aux juridictions nationales d’apprécier l’importance respective des parts d’activités internationales et autres qu’internationales
de cette compagnie. Afin de procéder à cette appréciation, peuvent être pris en compte tous les éléments qui donnent une indication
de l’importance relative du type de trafic concerné, notamment le chiffre d’affaires.
(cf. points 30, 39-40, disp. 1-2)