«Article 9 de l'accord d'association CEE-Turquie – Article 3 de la décision nº 3/80 – Principe d'égalité de traitement – Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Pension de retraite – Pension anticipée en cas de chômage – Condition selon laquelle le travailleur doit avoir perçu des prestations de chômage dans l'État membre concerné»
|
||||
|
||||
(Décision nº 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 3, § 1)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
28 avril 2004(1)
«Article 9 de l'accord d'association CEE-Turquie – Article 3 de la décision n° 3/80 – Principe d'égalité de traitement – Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Pension de retraite – Pension anticipée en cas de chômage – Condition selon laquelle le travailleur doit avoir perçu des prestations de chômage dans l'État membre concerné»
Dans l'affaire C-373/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Sakir Öztürket
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), et de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),LA COUR (grande chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 février 2004,
rend le présent
[…]
[…]»
Par ces motifs,
LA COUR (grande chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l’Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 17 septembre 2002, dit pour droit: L’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une législation d’un État membre qui subordonne l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage à la condition que l’intéressé ait bénéficié, pendant une certaine période précédant la demande de pension, de prestations de l’assurance chômage dudit État membre uniquement.|
Skouris |
Jann |
Timmermans |
|
Gulmann |
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
|
Schintgen |
Macken |
Colneric |
|
von Bahr |
Lenaerts |
|
|
Le greffier |
Le président |
|
R. Grass |
V. Skouris |