Affaire C-373/02


Sakir Öztürk
contre
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Article 9 de l'accord d'association CEE-Turquie – Article 3 de la décision nº 3/80 – Principe d'égalité de traitement – Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Pension de retraite – Pension anticipée en cas de chômage – Condition selon laquelle le travailleur doit avoir perçu des prestations de chômage dans l'État membre concerné»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 12 février 2004
    
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2004
    

Sommaire de l'arrêt

Accords internationaux – Accord d'association CEE-Turquie – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage – Législation nationale subordonnant l'ouverture du droit à la perception, durant une période déterminée antérieure à la demande, de prestations servies par l'assurance chômage nationale – Inadmissibilité

(Décision nº 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 3, § 1)

L’article 3, paragraphe 1, de la décision nº 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une législation d’un État membre qui subordonne l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage à la condition que l’intéressé ait bénéficié, pendant une certaine période précédant la demande de pension, de prestations de l’assurance chômage dudit État membre uniquement.

(cf. point 68 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
28 avril 2004(1)


«Article 9 de l'accord d'association CEE-Turquie – Article 3 de la décision n° 3/80 – Principe d'égalité de traitement – Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Pension de retraite – Pension anticipée en cas de chômage – Condition selon laquelle le travailleur doit avoir perçu des prestations de chômage dans l'État membre concerné»

Dans l'affaire C-373/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sakir Öztürk

et

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), et de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Öztürk, par Me P. Guhl, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. W. Bogensberger, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 février 2004,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnance du 17 septembre 2002, parvenue à la Cour le 17 octobre suivant, l’Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 9 de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»), et de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M. Öztürk à la Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (caisse autrichienne d’assurance vieillesse des ouvriers, ci-après la «caisse de pension») au sujet du refus de cette dernière de lui octroyer une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage.


Le cadre juridique

L’association CEE-Turquie

3
Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes. À cet effet, il comporte une phase préparatoire permettant à la république de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté (article 3), une phase transitoire consacrée à la mise en place progressive d’une union douanière et au rapprochement des politiques économiques (article 4) ainsi qu’une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques (article 5). Cette dernière phase a été atteinte le 31 décembre 1995 [voir décision n° 1/95 du conseil d’association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (JO 1996, L 35, p. 1)].

4
Aux termes de l’article 9 de l’accord d’association, inséré dans le titre II de celui‑ci, intitulé «Mise en œuvre de la phase transitoire»:

«Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du traité instituant la Communauté.»

5
L’article 12 de l’accord d’association dispose:

«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»

6
Le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole»), arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de l’accord d’association. Conformément à son article 62, le protocole fait partie intégrante de cet accord.

7
Ce protocole comporte un titre II, intitulé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre I est consacré aux «Travailleurs».

8
Il fixe, à son article 36, les délais de la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la république de Turquie, conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, et stipule que le conseil d’association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

9
L’article 39, paragraphes 1 et 2, du protocole est libellé comme suit:

«1.     Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.

2.       Ces dispositions devront permettre aux travailleurs de nationalité turque, selon des modalités à fixer, la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans les différents États membres pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité, ainsi que les soins de santé du travailleur et de sa famille résidant à l’intérieur de la Communauté. Ces dispositions ne pourront pas établir une obligation pour les États membres de la Communauté de prendre en considération les périodes accomplies en Turquie.»

10
C’est sur le fondement de cet article 39 du protocole que le conseil d’association a adopté, le 19 septembre 1980, la décision n° 3/80 relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60, ci-après la «décision n° 3/80»).

11
Cette décision vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de faire bénéficier les travailleurs turcs occupés ou ayant été occupés dans l’un ou plusieurs des États membres de la Communauté, ainsi que les membres de la famille de ces travailleurs et leurs survivants, de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.

12
À cet effet, les dispositions de la décision n° 3/80 renvoient, pour l’essentiel, à certaines dispositions du règlement nº 1408/71 et, plus rarement, du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71 (JO L 74, p. 1).

13
Aux termes de l’article 2 de la décision n° 3/80, intitulé «Champ d’application personnel»:

«La présente décision s’applique:

aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de la Turquie,

aux membres de la famille de ces travailleurs, qui résident sur le territoire de l’un des États membres,

aux survivants de ces travailleurs.»

14
L’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, qui est intitulé «Égalité de traitement» et qui reprend le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, dispose:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision.»

15
L’article 4 de la décision n° 3/80, intitulé «Champ d’application matériel», prévoit, à son paragraphe 1:

«La présente décision s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[…]

b)
les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c)
les prestations de vieillesse;

[…]

g)
les prestations de chômage;

[…]»

16
Le titre III de la décision n° 3/80, intitulé «Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations», comprend des dispositions de coordination, inspirées du règlement nº 1408/71, relatives notamment aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions).

17
Aux termes de l’article 32 de la décision n° 3/80:

«La Turquie et la Communauté prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures que comporte l’exécution des dispositions de la présente décision.»

18
Le 8 février 1983, la Commission des Communautés européennes a présenté une proposition de règlement (CEE) du Conseil visant à appliquer, dans la Communauté économique européenne, la décision n° 3/80 (JO C 110, p. 1), aux termes de laquelle cette décision «est applicable dans la Communauté» (article 1er) et qui établit les «modalités d’application complémentaires» de ladite décision.

19
Jusqu’à présent, le Conseil de l’Union européenne n’a pas adopté cette proposition de règlement.

Le règlement nº 1408/71

20
Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

La législation autrichienne

21
L’article 253 bis de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur la sécurité sociale), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2000 (ci-après l’«ASVG»), garantit l’octroi, sous certaines conditions, d’une pension de vieillesse anticipée notamment en cas de chômage de longue durée. Le paragraphe 1 de cette disposition est libellé comme suit:

«Ont droit à une pension de vieillesse anticipée en cas de chômage l’assuré, lorsqu’il a atteint l’âge de 60 ans, et l’assurée, lorsqu’elle a atteint l’âge de 55 ans, dès lors que

1.
l’assuré(e) justifie avoir perçu des prestations de chômage (article 236) pendant le délai de carence;

2.
il/elle peut se prévaloir, à la date de référence, d’au moins 180 mois de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire;

3.
il/elle remplit, à la date de référence (article 223 paragraphe 2), la condition prévue à l’article 253 ter, paragraphe 1, point 4, et, au cours des quinze derniers mois précédant la date de référence (article 223 paragraphe 2), a perçu pendant au moins 52 semaines une prestation financière de l’assurance chômage […]»

22
Lorsque le bénéficiaire atteint l’âge normal de la retraite prévu à l’article 253 de l’ASVG (65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes), la pension est, conformément à l’article 253 bis, paragraphe 5, de la même loi, versée en tant que pension de vieillesse.

L’accord de sécurité sociale austro-allemand

23
L’accord entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne relatif à la sécurité sociale (BGBl. III, 1998/138, ci-après l’«accord bilatéral»), entré en vigueur le 1er octobre 1998, est, en vertu de son article 2, paragraphe 1, «applicable à la législation relevant du champ d’application matériel» du règlement nº 1408/71, «à l’exception de l’assurance-chômage».

24
Aux termes de l’article 3 de l’accord bilatéral:

«(1)   Le présent accord est applicable aux personnes relevant du champ d’application personnel du règlement [nº 1408/71].

(2)     Le présent accord est également applicable aux personnes ne relevant pas du champ d’application personnel du règlement [n° 1408/71] et

a)
qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou des deux États contractants, ou

b)
qui sont membres de la famille ou survivants des personnes mentionnées sous a).»

25
L’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’accord bilatéral dispose:

«(1)   Le règlement [n° 1408/71], le règlement d’exécution et les conventions relatives à son exécution s’appliquent par analogie aux personnes mentionnées à l’article 3, paragraphe 2, dans les relations entre les deux États contractants, sauf disposition contraire du présent accord.

(2)     Les articles 3 et 10 du règlement [n° 1408/71] ne s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article 3, paragraphe 2, que s’il s’agit de ressortissants des États contractants, de réfugiés et d’apatrides, ainsi que de membres de la famille et survivants de ces personnes.»


Le litige au principal et les questions préjudicielles

26
M. Öztürk, de nationalité turque, est né en 1939 et réside actuellement en Allemagne. Il a travaillé en Autriche de 1966 à 1970, puis en Allemagne. Du 20 juillet 1998 au 31 décembre 1999, il a été au chômage dans ce dernier État membre et a touché une allocation de chômage servie par l’Arbeitsamt Bremen [office du travail de Brême (Allemagne)].

27
Au 1er janvier 2000, M. Öztürk avait acquis 377 mois de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire (dont 323 en Allemagne et 54 en Autriche).

28
À compter du 1er janvier 2000, une pension de vieillesse anticipée au titre du régime allemand lui a été octroyée.

29
En revanche, par décision du 10 avril 2000, la caisse de pension autrichienne a refusé d’accorder à M. Öztürk le bénéfice d’une pension vieillesse anticipée pour cause de chômage, au titre de l’article 253 bis de l’ASVG, au motif que, au cours des quinze derniers mois précédant la date de référence, soit le 1er janvier 2000, l’intéressé n’avait pas perçu d’allocation de chômage en Autriche et qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir de circonstances de fait assimilées à la perception d’une telle prestation.

30
Le recours formé par M. Öztürk contre cette décision a été rejeté par la juridiction de première instance au motif que, pour l’essentiel, l’article 253 bis de l’ASVG se justifie par la situation du marché du travail autrichien, le fait pour l’intéressé de percevoir une prestation pécuniaire de l’assurance chômage en Allemagne ne pouvant être assimilé au bénéfice d’une prestation versée au titre de l’assurance chômage autrichienne. Ni l’accord bilatéral ni le règlement nº 1408/71 ne permettraient de parvenir à une conclusion différente.

31
Le jugement de première instance a été confirmé en appel. M. Öztürk a alors formé un recours en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof.

32
Ce dernier s’interroge sur le point de savoir si le fait de ne pas tenir compte des périodes au cours desquelles le demandeur a perçu une prestation pécuniaire de chômage dans un autre État membre aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension au titre de l’article 253 bis de l’ASVG constitue une discrimination indirecte à l’encontre du demandeur au principal, contraire à l’article 9 de l’accord d’association. La juridiction de renvoi se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 10 septembre 1996, Taflan-Met e.a. (C-277/94, Rec. p. I-4085, point 38), dans lequel la Cour aurait jugé que les articles 12 et 13 de la décision n° 3/80, qui contiennent des règles de totalisation des périodes d’assurance, n’ont pas d’effet direct en l’absence de mesures d’application prises par le Conseil, ainsi qu’à l’arrêt du 4 mai 1999, Sürül (C‑262/96, Rec. p. I-2685, point 64), dans lequel la Cour aurait toutefois jugé que le défaut de mesures d’application n’est pas opposable au principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale, énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 (voir également, en ce sens, arrêt du 14 mars 2000, Kocak et Örs, C‑102/98 et C-211/98, Rec. p. I‑1287, points 35 et 36).

33
En l’espèce, l’Oberster Gerichtshof part du principe que M. Öztürk ne peut valablement se prévaloir de l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, car cette disposition ne viserait que la situation d’un ressortissant turc dans l’État membre de résidence. Il serait possible cependant que l’intéressé puisse valablement se prévaloir de l’interdiction générale de discrimination en raison de la nationalité prévue à l’article 9 de l’accord d’association.

34
La juridiction de renvoi fait cependant état de l’arrêt du 9 juillet 1975, D’Amico (20/75, Rec. p. 891), dans lequel, à propos de faits comparables à ceux de l’affaire dont elle est saisie, la Cour aurait nié l’existence d’une discrimination indirecte et jugé que l’article 45, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exige, pour l’ouverture anticipée d’un droit à une pension de retraite, que l’intéressé se trouve au chômage depuis un certain temps et ait été mis à la disposition de l’office du travail de l’État membre considéré. Ladite juridiction se demande néanmoins si cet arrêt est toujours pertinent compte tenu notamment des développements de la jurisprudence de la Cour en matière d’assimilation de situations de fait, sur le fondement du principe de non‑discrimination.

35
Si la Cour devait estimer que l’article 9 de l’accord d’association ne peut être valablement retenu comme fondement des prétentions de M. Öztürk, il resterait à vérifier, selon la juridiction de renvoi, si ce dernier peut invoquer, à cet effet, les dispositions de l’accord bilatéral et du règlement nº 1408/71. Eu égard à la jurisprudence de la Cour sur la recevabilité des renvois préjudiciels (voir, notamment arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I‑3763, points 16 à 18; du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I‑4003, points 18 à 26, et du 17 juillet 1997, Giloy, C-130/95, Rec. p. I‑4291, points 20 à 29), cette dernière serait compétente pour statuer sur l’interprétation de l’article 45, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 pour les besoins de la solution du litige au principal.

36
C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
Le droit relatif à l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (en particulier l’article 9 de l’accord [d’association]) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre subordonnant le droit à une pension de vieillesse anticipée en cas de chômage à la condition, entre autres, que, pendant une certaine durée avant la date de référence, le travailleur ait perçu, en raison de sa situation de chômeur, une prestation pécuniaire de l’assurance chômage de cet État membre?

En cas de réponse négative à la première question:

2)
L’article 45, paragraphe 1, du règlement […] nº 1408/71 […] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre subordonnant le droit à une pension de vieillesse anticipée en cas de chômage à la condition, entre autres, que, pendant une certaine durée avant la date de référence, le travailleur ait perçu, en raison de sa situation de chômeur, une prestation pécuniaire de l’assurance chômage de cet État membre?»


Sur la première question

37
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 9 de l’accord d’association ou l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une législation d’un État membre qui subordonne l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage à la condition que l’intéressé ait bénéficié, pendant une certaine période précédant la demande de pension, de prestations de l’assurance chômage dudit État membre uniquement.

Observations soumises à la Cour

38
M. Öztürk fait valoir que la République fédérale d’Allemagne et la république d’Autriche possèdent des législations presque identiques permettant au travailleur en chômage ayant un certain âge et n’ayant pas de possibilités sérieuses de réinsertion dans le marché du travail de prendre une retraite anticipée. Il déclare ainsi percevoir en Allemagne, où il a travaillé en dernier lieu, une pension de vieillesse de cette nature dont le montant a été calculé sur la base des périodes d’assurance qu’il a accomplies dans cet État membre. Si, comme il le demande, une telle pension lui était accordée également en Autriche, le montant de cette seconde prestation serait calculé en fonction des périodes accomplies dans ce dernier État membre.

39
M. Öztürk estime qu’il est victime d’une discrimination interdite par l’accord d’association en raison du fait que sa carrière professionnelle s’est déroulée dans plus d’un État membre. En effet, s’il avait accompli l’ensemble de sa carrière, jusqu’à la date à laquelle a commencé la période de chômage, exclusivement dans l’un des deux États membres, il aurait perçu, en vertu de la législation de l’État membre concerné, une pension anticipée pour un montant correspondant à l’ensemble de sa carrière.

40
Le gouvernement autrichien estime qu’il y a lieu de se référer à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 plutôt qu’à l’article 9 de l’accord d’association dans la mesure où la première de ces deux dispositions contient une règle de non-discrimination spécifique au domaine de la sécurité sociale (voir arrêt Kocak et Örs, précité, point 36).

41
Ledit gouvernement ne partage pas l’interprétation faite par la juridiction de renvoi, selon laquelle l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 ne s’appliquerait que sur le territoire de résidence du ressortissant turc concerné. Selon lui, la portée de cette disposition est identique à celle de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71. Or, pour l’application de cette dernière disposition, il importerait peu que l’État membre dans lequel l’intéressé réside et celui sous la législation duquel la règle de non-discrimination est invoquée soient identiques ou non (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2000, Borawitz, C‑124/99, Rec. p. I‑7293, points 23 à 35).

42
Selon le gouvernement autrichien, l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 n’interdit pas le refus de prendre en considération les périodes de versement des allocations de chômage dans un autre État membre aux fins de l’acquisition d’un droit à une pension de retraite anticipée. La position contraire reviendrait à considérer toutes les mesures de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, telles que la règle de totalisation des périodes d’assurance, comme des mesures destinées à combattre les discriminations déguisées. Or, une telle conception large de la notion de discrimination indirecte n’aurait pas été retenue par la Cour dans son arrêt Taflan-Met e.a., précité, qui concerne précisément le refus de totaliser des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre. Il n’y aurait donc pas de discrimination indirecte dans l’affaire au principal.

43
Cette position serait confortée par l’arrêt D’Amico, précité, qui porterait sur une situation semblable à celle de l’affaire au principal et dans lequel la Cour aurait exclusivement examiné la question sous l’angle du régime de la totalisation des périodes d’assurance prévu à l’article 45 du règlement nº 1408/71.

44
Le gouvernement allemand fait valoir que la législation nationale en cause au principal n’est pas constitutive d’une discrimination contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80. En effet, cette législation serait applicable indépendamment de la nationalité du demandeur et poursuivrait un objectif légitime de lutte contre le chômage au bénéfice de personnes ayant peu de chance de se réinsérer dans le marché du travail national. Dans ces conditions, il n’y aurait pas lieu d’étendre le bénéfice de ladite législation à des personnes résidant dans un État membre autre que la république d’Autriche et non concernées par l’assurance chômage et le marché du travail autrichiens. Le droit communautaire aurait d’ailleurs admis le caractère territorial des prestations de chômage.

45
Selon le gouvernement allemand, l’arrêt D’Amico, précité, conforte cette analyse et est toujours pertinent aujourd’hui, nonobstant les développements qui ont pu intervenir entre temps dans le contexte de la réalisation du marché intérieur, dès lors qu’un marché du travail européen unique n’existerait pas davantage aujourd’hui qu’il n’existait, en 1975, lors du prononcé dudit arrêt.

46
Selon la Commission, il y a lieu de se référer à l’article 9 de l’accord d’association, lequel est directement applicable. Quant à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, il serait applicable seulement dans l’État membre d’accueil du ressortissant turc concerné.

47
La Commission fait valoir que l’article 9 de l’accord d’association s’oppose au refus de l’institution compétente d’un État membre de prendre en considération, comme s’il s’agissait d’allocations servies sous la législation de cet État, des périodes durant lesquelles un ressortissant turc a perçu des allocations de chômage dans un autre État membre aux fins de l’acquisition d’un droit à une pension de vieillesse anticipée. Un tel refus serait constitutif d’une discrimination indirecte.

48
La Commission se réfère, à cet égard, à la jurisprudence récente de la Cour, postérieure à l’arrêt D’Amico, précité, sur les questions d’assimilation de faits survenus dans l’un quelconque des États membres aux fins de l’ouverture d’un droit à des prestations de sécurité sociale, et ce au regard du principe d’égalité de traitement.

Réponse de la Cour

49
Il convient de rappeler que l’article 9 de l’accord d’association interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d’application de cet accord, sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être adoptées par le conseil d’association. Cela signifie que, à l’instar de l’article 12 CE dans ses rapports avec les dispositions particulières du traité CE ou du droit dérivé, cet article 9 ne s’applique pas d’une façon autonome si le conseil d’association a adopté une règle spécifique de non-discrimination, telle que l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 dans le domaine particulier de la sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt Kocak et Örs, précité, point 36).

50
En conséquence, il convient, dans la présente affaire, de vérifier en premier lieu s’il est possible d’invoquer le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, dans laquelle le ressortissant turc concerné réside dans un État membre autre que celui à l’encontre duquel ladite règle est invoquée.

51
À cet égard, ainsi que l’ont relevé à bon droit le gouvernement autrichien et M. l’avocat général au point 28 de ses conclusions, il ne saurait être inféré ni du libellé de l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, qui est calqué sur celui de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, ni de l’objet de la première de ces deux dispositions que celle-ci impose au seul État membre de résidence l’obligation d’assurer au profit des ressortissants turcs, dans l’application de sa législation nationale, l’égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité. Une telle obligation vise également les autres États membres dans lesquels un ressortissant turc aurait acquis des droits en matière de sécurité sociale ou accompli des périodes d’assurance, de résidence ou d’emploi.

52
Cette interprétation est confortée par l’article 2 de la décision n° 3/80 définissant le champ d’application de celle-ci comme comprenant notamment les travailleurs «qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs des États membres».

53
Il en découle, en l’occurrence, que M. Öztürk est en droit d’invoquer l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 à l’encontre des autorités autrichiennes, eu égard aux périodes d’assurance qu’il a accomplies en Autriche, avant son installation en Allemagne, aux fins de l’ouverture d’un droit à pension, nonobstant la circonstance qu’il réside actuellement dans ce dernier État membre.

54
S’agissant, en deuxième lieu, de la portée du principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles d’égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêt Kocak et Örs, précité, point 39).

55
Certes, une législation telle que celle en cause au principal s’applique indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés.

56
En revanche, la condition selon laquelle il convient d’avoir bénéficié de l’assurance chômage autrichienne pendant une certaine période précédant la date de référence, à laquelle cette même législation subordonne l’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée, peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants turcs ayant travaillé en Autriche.

57
Il n’est pas nécessaire, à cet égard, de constater que la disposition nationale en cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de tels travailleurs migrants. Il suffit de relever que cette disposition est susceptible de produire un tel effet (voir, par analogie, arrêt du 23 mai 1996, O’Flynn, C‑237/94, Rec. p. I-2617, point 21).

58
Une législation telle que celle en cause au principal est donc constitutive d’une inégalité de traitement, même si elle ne repose pas directement sur la nationalité.

59
Toutefois avant de se prononcer sur la justification éventuelle de ladite inégalité, il y a lieu d’examiner, en troisième lieu, la question de savoir si la seule application du principe de non-discrimination, tel qu’énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, suffit à éliminer les désavantages, au détriment des ressortissants turcs, d’une législation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, compte tenu de ce qui a été jugé au point 38 de l’arrêt Taflan-Met e.a., précité, selon lequel, tant que les mesures complémentaires, telles que celles énoncées dans le règlement nº 574/72, qui sont indispensables pour la mise en œuvre de ladite décision, n’ont pas été adoptées par le Conseil, les dispositions de celle-ci n’ont pas d’effet direct sur le territoire des États membres et ne peuvent donc pas être invoquées devant les juridictions nationales (voir, également en ce sens, arrêt Sürül, précité, point 54).

60
Il en est ainsi de la règle de totalisation des périodes d’assurance dans les différentes branches de sécurité sociale visées à l’article 4, paragraphe 1, de la décision n° 3/80. En revanche, l’article 3, paragraphe 1, de cette décision établit, dans le domaine d’application de celle-ci, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par le juge national (arrêt Sürül, précité, points 62 à 74).

61
Selon le gouvernement autrichien, la prise en compte, pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée dans un État membre en faveur d’un travailleur turc, des périodes de versement des prestations de chômage dans un autre État membre nécessite le recours à des règles techniques de totalisation des périodes d’assurance contenues dans la décision n° 3/80, règles auxquelles précisément, selon l’arrêt Taflan-Met e.a., précité, il n’a pas été reconnu un effet direct et qui donc ne sont pas susceptibles d’être invoquées devant les juridictions nationales.

62
Cette interprétation ne saurait cependant être accueillie.

63
En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 71 et 72 de ses conclusions, l’affaire au principal ne concerne pas un problème de prise en compte de périodes de cotisations à l’assurance vieillesse, à l’accomplissement desquelles seraient subordonnés l’acquisition du droit à une pension autrichienne ou le calcul de son montant.

64
En revanche, l’affaire au principal concerne uniquement la question de la prise en compte d’une période de référence minimale durant laquelle le travailleur concerné doit avoir perçu des prestations de chômage pour pouvoir éventuellement prétendre au bénéfice d’une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage.

65
Or, une telle période ne saurait comme telle être considérée comme une période d’assurance couverte par les règles techniques de totalisation des périodes accomplies dans différents États membres aux fins de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement de droits à pension. En effet, dès lors qu’elle vise à établir que l’intéressé a effectivement été demandeur d’emploi durant une certaine période et s’est heurté à des difficultés pour être réinséré dans le marché du travail, il s’agit d’une condition distincte de celle relative à la liquidation proprement dite des droits à pension et dont l’application est pleinement soumise au respect du principe de non-discrimination énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 (voir, par analogie, ordonnance du 12 février 2003, Alami, C‑23/02, Rec. p. I‑1399, point 38).

66
Il convient d’examiner en dernier lieu le point de savoir si la différence de traitement constatée aux points 56 à 58 du présent arrêt peut être objectivement justifiée, ainsi que le soutient le gouvernement allemand, par un objectif légitime de politique sociale, dans la mesure où la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage devrait s’analyser comme une mesure de protection sociale au bénéfice des chômeurs, au regard de la situation de l’emploi de l’État membre considéré. Il n’y aurait pas lieu, dans ces conditions, de prendre en compte les périodes de chômage qui se sont déroulées dans un autre État membre.

67
À cet égard, il convient de constater que, s’il est vrai qu’une prestation telle que celle en cause dans l’affaire au principal est allouée à un travailleur dont la réinsertion dans la vie active est difficile et participe assurément d'une politique nationale de l’emploi, elle ne constitue pas pour autant une prestation de chômage, mais une pension de vieillesse. Certes, le bénéfice de cette pension est reconnu avant que l’intéressé ait atteint l’âge de la retraite pour autant qu’il se trouve dans une situation de chômage de longue durée. Toutefois, le montant de ladite prestation est calculé sur la base des périodes de cotisations de l’assuré au régime d’assurance vieillesse de l’État membre concerné.

68
Compte tenu des observations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une législation d’un État membre qui subordonne l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage à la condition que l’intéressé ait bénéficié, pendant une certaine période précédant la demande de pension, de prestations de l’assurance chômage dudit État membre uniquement.

69
Sur la seconde question

70
Eu égard à la réponse à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle.


Sur les dépens

71
Les frais exposés par les gouvernements autrichien et allemand, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (grande chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l’Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 17 septembre 2002, dit pour droit:

L’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une législation d’un État membre qui subordonne l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage à la condition que l’intéressé ait bénéficié, pendant une certaine période précédant la demande de pension, de prestations de l’assurance chômage dudit État membre uniquement.

Skouris

Jann

Timmermans

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Colneric

von Bahr

Lenaerts

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'allemand.