62002J0348

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 1999/13/CE. - Affaire C-348/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

rt. 226 CE)

Parties


Dans l'affaire C-348/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1, et - rectificatif - L 188, p. 54), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive,

LA COUR (première chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour, le 30 septembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1, et - rectificatif - L 188, p. 54), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive.

2 La directive 1999/13 dispose, à son article 15, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er avril 2001 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3 Considérant que la directive 1999/13 n'avait pas été transposée en droit italien dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 20 décembre 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.

4 La Commission fait valoir que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci.

5 La République italienne indique qu'un projet de décret portant application de la directive 1999/13 a été élaboré par le ministère de l'Environnement et est en cours d'approbation par la Conferenza Stato Regioni.

6 À cet égard, il convient de constater que la République italienne ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer la directive 1999/13 en droit national n'avaient pas encore été prises, mais se borne à indiquer à quel stade en est la procédure de transposition.

7 Cependant, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 24 octobre 2002, Commission/Italie, C-455/00, Rec. p. I-9231, point 21).

8 En l'espèce, il est établi qu'aucune mesure transposant la directive 1999/13 dans l'ordre juridique italien n'avait encore été prise à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.

9 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de celle-ci.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de celle-ci.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.