Affaire C-312/02
Royaume de Suède
contre
Commission des Communautés européennes
«Recours en annulation – FEOGA – Dépenses exclues du financement communautaire – Soutien aux producteurs de certaines cultures arables – Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine»
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| Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 17 juin 2004 |
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| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Agriculture – Politique agricole commune – Soutien aux producteurs de certaines cultures arables – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Paiements visant à compenser les pertes de revenu résultant de la réforme de la politique agricole commune – Obligation de verser les montants en cause intégralement aux bénéficiaires – Portée – Perception, par les autorités nationales, d'une redevance en contrepartie de la délivrance aux agriculteurs d'une carte à
joindre à leurs demandes d'aides – Interdiction – Coexistence de demandes d'aides aux cultures arables ou aux surfaces fourragères et de demandes d'aides agro – environnementales ou régionales – Absence d'incidence
(Règlements du Conseil nº 805/68, art. 30 bis, et nº 1765/92, art. 15, § 3)
- 2.
- Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Principes – Obligation de la Commission de refuser la prise en charge des dépenses irrégulières – Irrégularités tolérées durant un exercice pour des raisons d'équité – Application stricte de la réglementation durant l'exercice suivant – Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Absence
- 1.
- Les articles 15, paragraphe 3, du règlement nº 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
arables, et 30 bis du règlement nº 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui
prescrivent que les paiements compensatoires et primes prévus par les règlements en cause, et ayant pour objet d’accorder
une compensation aux agriculteurs affectés par les conséquences de la réforme de la politique agricole commune, soient versés
intégralement aux bénéficiaires, interdisent que les autorités nationales opèrent une déduction sur les versements effectués
ou qu’elles exigent le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des
aides.
- Relève de cette interdiction le système dans lequel les personnes qui envisagent de solliciter une aide communautaire doivent
acquitter une redevance afin d’obtenir des autorités nationales la délivrance d’une carte à joindre impérativement à leur
dossier. L’interdiction de toute déduction s’étend, en effet, à l’ensemble des charges ayant un rapport direct et intrinsèque
avec les sommes versées aux agriculteurs et non seulement aux déductions réellement effectuées lors des paiements.
- Sauf à priver les dispositions précitées de tout effet utile, la circonstance que, pour les mêmes surfaces, certains agriculteurs
ont demandé à la fois des aides au titre des règlements nº 1765/92 ou nº 805/68 et des aides agro-environnementales ou régionales
n’a, par ailleurs, aucune influence sur l’interdiction faite aux États membres d’effectuer des prélèvements sur les sommes
reçues par les bénéficiaires dans le cadre des aides aux cultures arables ou aux surfaces fourragères.
(cf. points 19, 22, 24, 38-39, 41)
- 2.
- Le fait que la Commission n’a pas procédé, lors d’un contrôle opéré dans le cadre de la gestion des comptes du FEOGA, section
«garantie», à la rectification due pendant un exercice précédent, mais a toléré les irrégularités pour des raisons d’équité,
ne permet aucunement à l’État membre concerné d’exiger la même attitude pour les irrégularités de l’exercice suivant sur la
base du principe de sécurité juridique ou du respect de la confiance légitime.
(cf. point 28)