Affaire C-275/02


Engin Ayaz
contre
Land Baden-Württemberg



(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart)

«Association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association – Champ d'application personnel – Notion de 'membre de la famille' d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre – Beau-fils d'un tel travailleur»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 25 mai 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

Accords internationaux – Accord d'association CEE-Turquie – Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie – Décision relative à la libre circulation des travailleurs – Regroupement familial – Membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre – Notion – Beau-fils de moins de 21 ans ou à charge – Inclusion

(Décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens que le beau-fils âgé de moins de 21 ans ou à charge d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre est un membre de la famille de ce travailleur, au sens de cette disposition, et bénéficie des droits que cette décision lui confère, dès lors qu’il a été dûment autorisé à rejoindre ledit travailleur dans l’État membre d’accueil.

(cf. point 48 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
30 septembre 2004(1)


«Association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association – Champ d'application personnel – Notion de ‘membre de la famille’ d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre – Beau-fils d'un tel travailleur»

Dans l'affaire C-275/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 11 juillet 2002, parvenue à la Cour le 26 juillet 2002, dans la procédure

Engin Ayaz

contreLand Baden-Württemberg,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen (rapporteur), et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:

pour le Land Baden-Württemberg, par Mme S. Karajan, en qualité d'agent,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mai 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ayaz, ressortissant turc, au Land Baden-Württemberg au sujet de décisions de ce dernier refusant de lui accorder la prorogation de son titre de séjour provisoire en Allemagne et ordonnant son expulsion du territoire de cet État membre.


Le cadre juridique

L’association CEE-Turquie

3
Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs (article 12), ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement (article 13) et à la libre prestation des services (article 14), en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la république de Turquie à la Communauté (quatrième considérant du préambule et article 28).

4
À cet effet, l’accord d’association comporte une phase préparatoire, permettant à la république de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté (article 3), une phase transitoire, au cours de laquelle sont assurés la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques (article 4), et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes (article 5).

5
Aux termes de l’article 12 de l’accord d’association, inséré dans le titre II de celui-ci, intitulé «Mise en œuvre de la phase transitoire»:

«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»

6
L’article 22, paragraphe 1, de l’accord d’association dispose:

«Pour la réalisation des objets fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises. […]»

7
Le protocole additionnel, qui a été signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de l’accord d’association. Conformément à son article 62, le protocole additionnel fait partie intégrante dudit accord.

8
Le protocole additionnel comporte un titre II, intitulé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre I est consacré aux travailleurs.

9
L’article 36 du protocole additionnel, qui fait partie de ce chapitre I, prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l’entrée en vigueur dudit accord et que le conseil d’association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

10
Le 19 septembre 1980, le conseil d’association a adopté la décision nº 1/80. Les articles 6, 7 et 14 de cette décision figurent au chapitre II de celle‑ci, intitulé «Dispositions sociales», section 1, concernant les questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs.

11
L’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 est ainsi libellé:

«Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

12
L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 dispose:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à assurer aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.»

13
L’article 14, paragraphe 1, de la même décision prévoit:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

Les autres dispositions pertinentes du droit communautaire

14
L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement n° 1612/68»), est rédigé comme suit:

«Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a)
son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b)
les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.»


L’affaire au principal et la question préjudicielle

15
Il ressort du dossier de l’affaire au principal que M. Ayaz, né le 24 septembre 1979 et célibataire, a rejoint en 1991, son beau-père en Allemagne, en compagnie de sa mère.

16
Il est constant que le beau-père de M. Ayaz, de nationalité turque, est, depuis les années 80, un travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi de cet État membre où il réside légalement.

17
Selon la juridiction de renvoi, la mère de M. Ayaz n’a, à aucun moment, été autorisée à travailler en Allemagne.

18
Depuis son entrée sur le territoire allemand, M. Ayaz a, à l’exception d’une brève période d’interruption à la fin de l’année 1999, résidé auprès de sa mère et de son beau-père. Pendant son séjour en Allemagne, il a fréquenté l’école complémentaire jusqu’au diplôme final, puis une école technique durant une année. Par la suite, il a entamé deux formations professionnelles, mais n’en a achevé aucune. Après une période de chômage, il a occupé, par intermittence, un emploi de chauffeur.

19
Entre 1997 et 2001, M. Ayaz a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions allemandes pour différents faits délictueux.

20
L’intéressé a bénéficié en Allemagne de permis de séjour à durée limitée, dont le dernier a expiré le 31 octobre 1999.

21
Le 8 juillet 1999, il a sollicité l’octroi d’un permis de séjour sans limitation de durée, mais cette demande n’a fait l’objet d’aucune décision formelle.

22
Le 24 mars 2000, M. Ayaz a demandé la prorogation de son permis de séjour à durée limitée.

23
Par décision du 9 août 2000, le Landratsamt Rems-Murr-Kreis a rejeté cette dernière demande et a enjoint à l’intéressé de quitter l’Allemagne dans le mois suivant la notification de ce refus, le défaut d’exécution de cette injonction devant entraîner son expulsion vers la Turquie.

24
Le 14 septembre 2000, M. Ayaz a fait opposition à cette décision et a, en même temps, demandé au Verwaltungsgericht Stuttgart de lui accorder la protection provisoire de ses droits.

25
Par décision du 30 octobre 2000, ladite juridiction a constaté l’effet suspensif de cette opposition.

26
Le 8 février 2002, le Regierungspräsidium Stuttgart a rejeté comme non fondée l’opposition ainsi formée par M. Ayaz, en considérant que ce dernier constituait un danger important pour la sécurité et l’ordre publics en raison des infractions graves qu’il avait commises, et que ni la Constitution allemande ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposaient à son expulsion.

27
Le 5 mars 2002, l’intéressé a formé un recours contre la décision du Regierungspräsidium Stuttgart devant le Verwaltungsgericht Stuttgart.

28
Selon cette juridiction, la décision contestée, du 8 février 2002, est conforme au droit national, l’Ausländergesetz (loi allemande sur les étrangers) prévoyant l’expulsion automatique de l’étranger qui, comme en l’occurrence, a, au cours des cinq dernières années, été condamné de manière définitive à des peines pour mineurs de trois ans et demi au total.

29
Il importerait cependant de vérifier l’éventualité, pour M. Ayaz, de pouvoir bénéficier de la protection contre les expulsions prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, tel qu’interprété dans l’arrêt du 10 février 2000, Nazli (C-340/97, Rec. p. I-957, points 50 à 64). En effet, d’une part, il résulterait de cet arrêt que ledit article 14, paragraphe 1, s’oppose à l’expulsion d’un ressortissant turc bénéficiant d’un droit directement conféré par la décision nº 1/80, lorsque cette mesure est ordonnée à la suite d’une condamnation pénale et dans un but de dissuasion à l’égard d’autres étrangers, sans que le comportement personnel de l’intéressé donne concrètement lieu à penser qu’il commettra d’autres infractions graves de nature à troubler l’ordre public dans l’État membre d’accueil. D’autre part, la juridiction de renvoi estime que, en l’espèce, le comportement personnel de M. Ayaz ne révèle pas un risque concret de nouvelles perturbations graves de l’ordre public, de sorte que, en application de l’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, il conviendrait d’annuler la décision d’expulsion.

30
Toutefois, pour que cette disposition soit applicable dans l’espèce au principal, il conviendrait de déterminer si l’intéressé est au nombre des personnes protégées par la décision nº 1/80.

31
À cet égard, M. Ayaz ne pourrait se prévaloir des droits que l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 confère au travailleur turc intégré au marché de l’emploi de l’État membre, du fait qu’il ne remplit pas les conditions posées par cette disposition.

32
S’agissant de l’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, l’intéressé ne pourrait pas non plus bénéficier d’un droit de séjour en Allemagne du chef de sa mère, puisque celle-ci n’aurait jamais été salariée dans l’État membre d’accueil. En revanche, le beau-père de M. Ayaz remplirait bien la condition d’appartenance au marché régulier de l’emploi dudit État, de sorte que se trouve posée la question de savoir si le requérant au principal doit être regardé comme un «membre de la famille» au sens de cette disposition. Or, aucune réponse claire n’aurait été apportée à cette question.

33
Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige nécessite une interprétation du droit communautaire, le Verwaltungsgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le beau-fils, âgé de moins de 21 ans, d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, est-il un membre de la famille au sens de l’article 7, [premier alinéa], de la décision [nº] 1/80 […]?»


Sur la question préjudicielle

34
Afin de statuer sur la question posée, il convient de relever, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, le bénéfice des droits prévus par cette disposition est soumis aux deux conditions cumulatives qui sont énoncées dans cette dernière, à savoir, d’une part, que la personne concernée soit membre de la famille d’un travailleur turc appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil et, d’autre part, qu’elle ait été autorisée par les autorités compétentes de cet État à y rejoindre ledit travailleur.

35
S’agissant de cette seconde condition, il est en effet de jurisprudence constante que, en l’état actuel du droit communautaire, les dispositions relatives à l’association entre la Communauté économique européenne et la république de Turquie n’empiètent pas sur la compétence des États membres de réglementer l’entrée sur leur territoire de ressortissants turcs ainsi que les conditions de leur première activité professionnelle, si bien que la première admission de tels ressortissants dans un État membre est en principe exclusivement régie par le droit national dudit État (voir, en dernier lieu, arrêt du 21 octobre 2003, Abatay e.a., C‑317/01 et C-369/01, non encore publié au Recueil, points 63 et 65).

36
Toutefois, dans l’affaire au principal, la question posée par la juridiction de renvoi n’a trait qu’à la première condition rappelée au point 34 du présent arrêt.

37
S’agissant de cette condition, la question posée ne concerne pas la qualité de travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi de l’État membre du ressortissant turc déjà présent sur le territoire de cet État – élément que la juridiction de renvoi considère comme acquis –, mais porte uniquement sur le point de savoir si le beau-fils d’un tel travailleur est un «membre de la famille», au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80.

38
À cet égard, ladite disposition ne comporte pas de définition de la notion de «membre de la famille» du travailleur.

39
Cette notion doit cependant faire l’objet d’une interprétation uniforme au niveau communautaire, en vue d’assurer son application homogène dans les États membres.

40
Sa portée doit dès lors être déterminée en fonction de l’objectif qu’elle poursuit ainsi que du contexte dans lequel elle s’insère.

41
D’une part, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le système mis en place par l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 entend créer des conditions favorables au regroupement familial dans l’État membre d’accueil en permettant, dans un premier temps, la présence des membres de la famille auprès du travailleur migrant et en y consolidant, après une certaine période, leur position par le droit qui leur est accordé d’accéder à un emploi dans cet État (voir, notamment, arrêt du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. p. I-2133, points 34 à 36).

42
D’autre part, la même finalité est poursuivie par le règlement nº 1612/68 – lequel est destiné, ainsi que l’a relevé la Cour aux points 82 et 83 de l’arrêt du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam (C-171/01, Rec. p. I‑4301), à expliciter les prescriptions de l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) – et, en particulier, par son article 10, paragraphe 1.

43
Dans l’arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, Rec. p. I‑7091, point 57), la Cour a jugé à cet égard que le droit de s’installer avec le travailleur migrant dont bénéficient «son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge», au titre de ladite disposition du règlement nº 1612/68, concerne tant les descendants de ce travailleur que ceux de son conjoint.

44
Or, une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 6 juin 1995, Bozkurt (C‑434/93, Rec. p. I-1475, points 14, 19 et 20), a inféré du libellé des articles 12 de l’accord d’association et 36 du protocole additionnel, ainsi que de l’objectif de la décision nº 1/80 qui vise à réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs en s'inspirant des articles 48 du traité, 49 du traité CE ( devenu, après modification, article 40 CE) et 50 du traité CE (devenu article 41 CE), que les principes admis dans le cadre de ces derniers articles doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par ladite décision (voir, en dernier lieu, arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, point 72, et, par analogie, en ce qui concerne l’article 14 de l’accord d’association, relatif à la libre prestation des services, arrêt Abatay e.a., précité, point 112).

45
Il s’ensuit que, s’agissant de la détermination de la portée de la notion de «membre de la famille» au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, il convient de se référer à l’interprétation donnée de la même notion en matière de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres de la Communauté et, plus spécifiquement, à la portée reconnue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68 (voir, par analogie, arrêts Wählergruppe Gemeinsam, précité, et du 16 septembre 2004, Commission/Autriche, C-465/01, non encore publié au Recueil, en ce qui concerne la transposition, pour les besoins du droit d’éligibilité des travailleurs turcs à des organismes tels que les chambres du travail ou les comités d’entreprises, de l’interprétation donnée à l’article 8, paragraphe 1, du même règlement).

46
Au demeurant, l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 ne comporte aucun élément de nature à laisser penser que la portée de la notion de «membre de la famille» serait limitée, en ce qui concerne le travailleur, à sa famille par le sang.

47
L’interprétation qui précède est en outre confortée par l’arrêt du 11 novembre 1999, Mesbah (C-179/98, Rec. p. I-7955), dans lequel la Cour a dit pour droit que la notion de «membre de la famille» du travailleur migrant marocain, au sens de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1), s’étend aux ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui résident avec lui dans l’État membre d’accueil. En effet, cette interprétation, consacrée à propos d’un accord de coopération, doit valoir, à plus forte raison, s’agissant d’un accord d’association qui poursuit une finalité plus ambitieuse (voir point 3 du présent arrêt).

48
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 doit être interprété en ce sens que le beau-fils âgé de moins de 21 ans ou à charge d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre est un membre de la famille de ce travailleur, au sens de cette disposition, et bénéficie des droits que cette décision lui confère, dès lors qu’il a été dûment autorisé à rejoindre ledit travailleur dans l’État membre d’accueil.


Sur les dépens

49
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que le beau-fils âgé de moins de 21 ans ou à charge d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre est un membre de la famille de ce travailleur, au sens de cette disposition, et bénéficie des droits que cette décision lui confère, dès lors qu’il a été dûment autorisé à rejoindre ledit travailleur dans l’État membre d’accueil.

Signatures.


1
Langue de procédure: l'allemand.