«Libre circulation des marchandises – Échanges intracommunautaires d'équidés – Procédure d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés – Article 2, paragraphe 2, de la décision 92/353/CEE»
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(Décision de la Commission 92/353, art. 2, § 2, a))
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 novembre 2004(1)
«Libre circulation des marchandises – Échanges intracommunautaires d'équidés – Procédure d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés – Article 2, paragraphe 2, de la décision 92/353/CEE»
Dans l'affaire C-216/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 23 mai 2002, parvenue à la Cour le 12 juin 2002, dans la procédure Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassencontre
Burgenländische Landesregierung, en présence de:Österreichischer Shetlandponyzuchtverband,LA COUR (première chambre),,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 2004,
rend le présent
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