Affaire C-203/02
The British Horseracing Board Ltd e.a.
contre
William Hill Organization Ltd
(demande de décision préjudicielle, formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données – Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données – Extraction et réutilisation – Exploitation normale – Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant – Base de données hippiques – Listes de courses – Jeux de paris»
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| Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juin 2004 |
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| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion d'investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu d'une base de données – Moyens consacrés à l'établissement et à la vérification des listes de chevaux admis à participer aux courses hippiques – Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)
- 2.
- Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notions d'extraction et de réutilisation du contenu d'une base de données – Droit de l'auteur de la base d'interdire de tels actes – Base rendue accessible au public – Absence d'incidence sur ce droit
(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)
- 3.
- Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion de partie substantielle du contenu d'une base de données – Évaluation de façon quantitative et qualitative
(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)
- 4.
- Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Interdiction d'extraction et de réutilisation de parties non substantielles du contenu d'une base de données – Portée
(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 5)
- 1.
- La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la
directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés
à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre
pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.
- La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de
la directive 96/9, doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue
dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant
la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création
d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.
- Dans le contexte de l’établissement de listes de courses hippiques, les moyens consacrés à la détermination des chevaux admis
à participer à la course constituent un investissement lié non à l’obtention du contenu de la base de données, mais à la création
des données constitutives des listes afférentes à ces courses. Les moyens consacrés à des vérifications préalables à l’inscription
d’un cheval sur une liste de course relèvent de la phase de création des données constitutives de cette liste et ne constituent
donc pas un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données.
(cf. points 30-31, 34, 38, 40-42, disp. 1)
- 2.
- Les notions d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique
des bases de données, doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion
au public de tout ou partie du contenu d’une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données
concernée.
- La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou
avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant
sur la totalité ou sur une partie substantielle de ce contenu.
(cf. point 67, disp. 2)
- 3.
- La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7
de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, se réfère au volume de données extrait et/ou
réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie substantielle, évaluée
de façon qualitative, du contenu d’une base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la
vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point
de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.
- Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données toute partie ne répondant pas à la notion
de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.
(cf. points 70-71, 73, disp. 3)
- 4.
- L’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, lequel interdit
dans certains cas l’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de
la base de données, vise notamment les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif,
tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base
de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement
de cette personne.
(cf. point 95, disp. 4)