Affaire C-200/02
Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen
contre
Secretary of State for the Home Department
(demande de décision préjudicielle, formée par l'Immigration Appellate Authority)
«Droit de séjour – Enfant ayant la nationalité d'un État membre, mais séjournant dans un autre État membre – Parents ressortissants d'un État tiers – Droit de séjour de la mère dans l'autre État membre»
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Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 18 mai 2004 |
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Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 19 octobre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- Citoyenneté de l'Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 90/364 – Ressortissant mineur d'un État membre étant couvert par une assurance-maladie et étant à la charge d'un parent ressortissant
d'un pays tiers disposant de ressources suffisantes et ayant effectivement la garde du mineur – Droit de séjour, tant pour le mineur que pour son parent, dans un autre État membre – Conditions d'obtention par le mineur de sa nationalité – Absence de pertinence
(Art. 18 CE; directive du Conseil 90/364)
L’article 18 CE et la directive 90/364, relative au droit de séjour, confèrent au ressortissant mineur en bas âge d’un État
membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un
État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques
de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas,
ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans
l’État membre d’accueil.
À cet égard, la condition relative au caractère suffisant des ressources, formulée dans la directive 90/364, ne saurait être
interprétée en ce sens que le ressortissant mineur doit disposer lui-même des ressources nécessaires, sans qu’il puisse se
prévaloir des ressources d’un membre de la famille. En effet, une telle interprétation ajouterait à cette condition une exigence
relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental
de libre circulation et de séjour garanti par l’article 18 CE, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif
poursuivi, à savoir la protection des finances publiques des États membres.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions communautaires en cause ne saurait être refusé aux intéressés pour le motif que
le parent gardien a créé, par le biais d’un séjour dans un État membre, les conditions devant permettre à son enfant à naître
d’acquérir la nationalité d’un autre État membre aux fins d’obtenir, par la suite, pour l’enfant et pour lui-même un droit
de séjour de longue durée. En effet, la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément
au droit international, de la compétence de chaque État membre, compétence qui doit être exercée dans le respect du droit
communautaire, et il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre
État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des
libertés fondamentales prévues par le traité.
(cf. points 33, 36-37, 39, 47 et disp.)