«Articles 39 CE, 43 CE et 49 CE – Directive 92/51/CEE – Système général de reconnaissance des formations professionnelles – Activité de sécurité privée – Mesures d'un État membre exigeant comme condition pour pouvoir exercer une activité de sécurité privée d'avoir le siège de la société ou un établissement sur le territoire portugais, d'avoir la forme d'une personne morale, d'avoir un capital social spécifique et de fournir des justifications et des garanties déjà présentées dans l'État membre d'origine – Défaut d'avoir prévu la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur des services de sécurité privée»
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(Art. 43 CE et 49 CE)
(Art. 39 CE, 43 CE et 49 CE)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)
«Articles 39 CE, 43 CE et 49 CE – Directive 92/51/CEE – Système général de reconnaissance des formations professionnelles – Activité de sécurité privée – Mesures d'un État membre exigeant comme condition pour pouvoir exercer une activité de sécurité privée d'avoir le siège de la société ou un établissement sur le territoire portugais, d'avoir la forme d'une personne morale, d'avoir un capital social spécifique et de fournir des justifications et des garanties déjà présentées dans l'État membre d'origine – Défaut d'avoir prévu la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur des services de sécurité privée»»
Dans l'affaire C-171/02, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. A. Caeiros, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d'agent, assisté de Me J. M. Calheiros, advogado, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que:1. compte tenu de ce que, dans le cadre du régime d'agrément à délivrer par le ministre de l'Administration interne, les entreprises étrangères qui désirent exercer au Portugal, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biensa) doivent avoir leur siège ou un établissement sur le territoire portugais,b) ne peuvent pas faire valoir les justifications et garanties déjà présentées dans leur État membre d'établissement,c) doivent revêtir la forme d'une personne morale,d) doivent avoir un capital social spécifique,2. compte tenu de ce que les membres du personnel des entreprises étrangères qui désirent exercer au Portugal, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biens doivent posséder une carte professionnelle émise par les autorités portugaises,3. compte tenu de ce que les professions du secteur des services de sécurité privée ne sont pas soumises au régime communautaire de reconnaissance des qualifications professionnelles,la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE, ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25),LA COUR (cinquième chambre),
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 2003,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:|
Jann |
Rosas |
von Bahr |
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Le greffier |
Le président |
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R. Grass |
V. Skouris |