«Convention de Bruxelles – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s'est produit – Préjudice patrimonial subi à l'occasion de placements de capitaux dans un autre État contractant»
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(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 3)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 juin 2004(1)
«Convention de Bruxelles – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s'est produit – Préjudice patrimonial subi à l'occasion de placements de capitaux dans un autre État contractant»
Dans l'affaire C-168/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Rudolf Kronhoferet
Marianne Maier,Christian Möller,Wirich Hofius,Zeki Karan, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p.1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1),LA COUR (deuxième chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales de M. Kronhofer, représenté par Mes M. Brandauer et R. Bickel, Rechtsanwälte, de M. Karan, représenté par Me C. Ender, et de la Commission, représentée par Mme A.-M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, à l'audience du 20 novembre 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 2004,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 9 avril 2002, dit pour droit: L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède doit être interprété en ce sens que l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé «le centre de son patrimoine», au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant.
Timmermans |
Puissochet |
Cunha Rodrigues |
Schintgen |
Colneric |
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Le greffier |
Le président de la deuxième chambre |
R. Grass |
C. W. A. Timmermans |