«Sixième directive TVA – Articles 17, paragraphe 1, et 18, paragraphes 1 et 2 – Droit à déduction de la TVA en amont – Conditions d'exercice»
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(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, a), et 18, § 2, al. 1)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)
«Sixième directive TVA – Articles 17, paragraphe 1, et 18, paragraphes 1 et 2 – Droit à déduction de la TVA en amont – Conditions d'exercice»
Dans l'affaire C-152/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Terra Baubedarf-Handel GmbHet
Finanzamt Osterholz-Scharmbeck, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),LA COUR (cinquième chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales de Terra Baubedarf-Handel GmbH et de la Commission à l'audience du 18 septembre 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 octobre 2003,
rend le présent
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Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par décision du 21 mars 2002, dit pour droit: Pour la déduction visée à l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, de cette même directive doit être interprété en ce sens que le droit à déduction doit être exercé au titre de la période de déclaration au cours de laquelle sont réunies les deux conditions requises par cette disposition, à savoir que la livraison des biens ou la prestation des services ait été effectuée et que l’assujetti soit en possession de la facture ou du document qui, selon les critères fixés par l'État membre concerné, peut être considéré comme en tenant lieu.
Jann |
Timmermans |
Rosas |
La Pergola |
von Bahr |
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Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |