Affaire C-127/02
Landelijke Vereniging tot Behoud van de WaddenzeeetNederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
contre
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(demande de décision préjudicielle, formée par le Raad van State)
«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Notions de 'plan' ou de 'projet' – Évaluation des incidences de certains plans ou projets sur le site protégé»
|
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 janvier 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Notion de «plan» ou de «projet» sur le site protégé – Pêche mécanique à la coque – Inclusion – Conditions
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
- 2.
- Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Dispositions prévoyant respectivement une procédure d'autorisation d'un plan ou d'un projet sur le site protégé et une obligation
de protection générale – Application concomitante – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2 et 3)
- 3.
- Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Autorisation d'un plan ou d'un projet sur le site protégé – Conditions – Évaluation appropriée de ses incidences – Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3, première phrase)
- 4.
- Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Absence de transposition – Vérification par la juridiction nationale de la légalité d'une autorisation d'un plan ou d'un projet sur le site protégé
– Admissibilité
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
- 1.
- Une activité telle que la pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses années, mais pour laquelle une
licence est délivrée chaque année pour une période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant
de la possibilité d’exercer cette activité que du site où elle peut être exercée, relève de la notion de «plan» ou de «projet»
au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages.
(cf. point 29, disp. 1)
- 2.
- L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages, instaure, pour les sites protégés, une procédure visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable,
qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier
de manière significative, n’est autorisé par les autorités nationales compétentes que pour autant qu’il ne porte pas atteinte
à l’intégrité de ce site, alors que l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive fixe une obligation de protection générale,
consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard
des objectifs de la directive, et ne peut s’appliquer concomitamment au paragraphe 3 du même article.
(cf. point 38, disp. 2)
- 3.
- L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire
à la gestion du site protégé fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs
de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, et notamment en considération
des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du même site, qu’il l’affecte de manière significative,
individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets. Une telle évaluation de ces incidences implique que, avant
l’approbation du plan ou du projet, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la
matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter
les objectifs de conservation de ce site.
- Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l’évaluation appropriée des incidences du plan ou du projet sur le site
concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent ce plan ou ce projet qu’à la condition qu’elles
aient acquis la certitude que celui-ci est dépourvu d’effets préjudiciables pour ledit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne
subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.
(cf. points 45, 49, 61, disp. 3-4)
- 4.
- Lorsqu’une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d’une autorisation relative à un plan ou à un projet au
sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages, elle peut contrôler si les limites fixées à la marge d’appréciation des autorités nationales
compétentes par cette disposition ont été respectées, alors même que celle-ci n’a pas été transposée dans l’ordre juridique
de l’État membre concerné malgré l’expiration du délai prévu à cet effet. En effet, l’effet utile de la directive 92/43 se
trouverait affaibli si, dans un tel cas, les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions
nationales empêchées de la prendre en considération.
(cf. points 66, 70, disp. 5)