«Règlement (CEE) nº 259/93 sur la surveillance et le contrôle des transferts de déchets – Directive 75/442/CEE relative aux déchets – Mesure nationale prévoyant des mesures d'objection contre les transferts de déchets destinés à être valorisés dès lors que 20 % des déchets sont valorisables dans l'État membre et que le pourcentage de déchets valorisables dans le pays de destination est moins élevé – Mesure d'un État membre classant une opération dans le point R 1 (valorisation par incinération) de l'annexe II B de la directive 75/442 ou dans le point D 10 (élimination par incinération) de l'annexe II A de cette même directive non selon le critère de l'utilisation effective, mais selon le critère de la valeur calorifique du déchet incinéré»
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(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 4, a), cinquième tiret)
(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la décision de la Commission 96/350, annexe II B, point R 1)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 octobre 2004(1)
«Règlement (CEE) n° 259/93 sur la surveillance et le contrôle des transferts de déchets – Directive 75/442/CEE relative aux déchets – Mesure nationale prévoyant des mesures d'objection contre les transferts de déchets destinés à être valorisés dès lors que 20 % des déchets sont valorisables dans l'État membre et que le pourcentage de déchets valorisables dans le pays de destination est moins élevé – Mesure d'un État membre classant une opération dans le point R 1 (valorisation par incinération) de l'annexe II B de la directive 75/442 ou dans le point D 10 (élimination par incinération) de l'annexe II A de cette même directive non selon le critère de l'utilisation effective, mais selon le critère de la valeur calorifique du déchet incinéré»
Dans l'affaire C-113/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,introduit le 27 mars 2002, Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, en qualité d'agent, assisté de M. M. van der Woude et Mme R. Wezenbeek-Geuke, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2004,
rend le présent