Affaire C-104/02

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État — Règlements (CEE) nºs 2913/92 et 2454/93 — Transit communautaire externe — Autorités douanières — Procédures visant à la perception des droits d’entrée — Délais — Non-respect — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délai — Non-respect — Intérêts de retard — État membre concerné — Défaut de paiement»

Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 13 juillet 2004 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005. 

Sommaire de l’arrêt

1.     Recours en manquement — Objet — Demande visant à enjoindre à un État membre de prendre des mesures déterminées — Irrecevabilité

(Art. 226 CE)

2.     Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transit communautaire externe — Infractions ou irrégularités — Obligations des États membres — Non-respect des délais fixés pour les procédures visant à la perception des droits d’entrée — Constatation et mise à disposition tardive des ressources propres — Manquement

(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 2, et nº 2913/92, art. 218, § 3, et 221, § 1)

1.     Le recours introduit au titre de l’article 226 CE a pour objet de constater le manquement d’un État membre à ses obligations communautaires. La constatation d’un tel manquement oblige, selon les termes mêmes de l’article 228 CE, l’État membre en cause à prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. En revanche, celle-ci ne peut pas ordonner à cet État de prendre des mesures déterminées.

Par conséquent, la Cour ne saurait, dans le cadre d’un recours en manquement, se prononcer sur des griefs en rapport avec des conclusions visant à ce qu’elle enjoigne à un État membre de verser des intérêts de retard. De telles conclusions doivent être déclarées irrecevables.

(cf. points 49-51)

2.     Dans le cas de dettes douanières nées à la suite d’irrégularités commises sous le régime du transit communautaire externe, il ressort des termes mêmes de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, que les États membres sont obligés d’entamer la procédure de recouvrement au sens de cette disposition à l’expiration du délai de trois mois suivant la transmission par le bureau de départ de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination. Cette interprétation s’impose également afin de garantir une application diligente et uniforme, par les autorités compétentes, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition efficace et rapide des ressources propres de la Communauté.

La communication tardive du montant de la dette au principal obligé par un État membre, en méconnaissance des articles 218, paragraphe 3, et 221, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, implique nécessairement un retard dans la constatation du droit des Communautés sur les ressources propres au sens de l’article 2 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés.

(cf. points 78, 89, 91, disp. 1)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 avril 2005 (*)

«Manquement d’État – Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 – Transit communautaire externe – Autorités douanières – Procédures visant à la perception des droits d’entrée – Délais – Non-respect – Ressources propres des Communautés – Mise à disposition – Délai – Non-respect – Intérêts de retard – État membre concerné – Défaut de paiement»

Dans l’affaire C-104/02,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 mars 2002 ,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Wilms, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et R. Stüwe, en qualité d’agents, assistés de Me D. Sellner, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.‑F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mai 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2004,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

–       en mettant trop tard ses ressources propres à la disposition de la Communauté, la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations découlant de l’article 49 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1), ou de l’article 379 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1),

–       conformément à l’article 11 du règlement 1552/89, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2000 et à l’article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), pour la période postérieure au 31 mai 2000, la République fédérale d’Allemagne est tenue de verser au budget communautaire des intérêts dus en cas d’inscription comptable tardive.

 Le cadre juridique

 Le droit douanier communautaire

2       Différentes réglementations, bien qu’en substance identiques, étaient successivement applicables au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, sur laquelle porte le présent recours.

3       S’agissant du régime du transit communautaire, était applicable pendantl’année 1993 le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), et le règlement n° 1214/92, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3712/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO L 378, p. 15, ci-après le «règlement n° 1214/92»).

4       En ce qui concerne le régime de la dette douanière, étaient d’application pendant l’année 1993le règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 4108/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO L 361, p. 2, ci-après le «règlement n° 2144/87»), et le règlement (CEE) n° 597/89 de la Commission, du 8 mars 1989, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2144/87 (JO L 65, p. 11).

5       En matière de comptabilisation et de recouvrement de la dette douanière, était applicable durant l’année 1993 le règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière (JO L 186, p. 1).

6       Le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»), a procédé à une codification de la réglementation applicable dans le domaine du droit douanier communautaire. Le code a fait l’objet de dispositions contenues dans le règlement d’application. Ces textes sont applicables depuis le 1er janvier 1994.

7       Eu égard à l’identité sur le fond des différents régimes de droit douanier applicables successivement au cours de la période visée par le présent recours en manquement, les parties se réfèrent dans leur argumentation devant la Cour principalement aux seules dispositions applicables à partir du 1er janvier 1994, à savoir le code et le règlement d’application. Pour cette raison, le tableau qui suit procède à une simple énumération des dispositions applicables successivement au cours des périodes litigieuses. En revanche, le libellé des dispositions du code et du règlement d’application est reproduit à la suite de ce tableau.


Année civile 1993

Années civiles 1994 et 1995

articles 1er et 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2726/90

article 91, paragraphes 1, sous a), et 2, sous a) du code

article 11, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 2726/90

article 96, paragraphe 1, sous a), du code

article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2144/87

article 203 du code

article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 2144/87

article 204 du code

article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1854/89

article 217, paragraphe 1, du code

article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1854/89

article 218, paragraphe 3, du code

article 4, du règlement n° 1854/89

article 219 du code

articles 6, paragraphe 1, et 7 du règlement n° 1854/89

article 221, paragraphes 1 et 3, du code

article 22, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 2726/90

article 356, paragraphes 1 et 5, du règlement d’application

article 34, paragraphe 3, du règlement n° 2726/90

article 378 du règlement d’application

article 49 du règlement n° 1214/92

article 379 du règlement d’application

article 50 du règlement n° 1214/92

article 380 du règlement d’application


 Le code

8       Selon l’article 91, paragraphes 1, sous a), et 2, sous a), du code:

«1.      Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a)      de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[…]

2.      La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

[…] sous le régime du transit communautaire externe,

[…]»

9       Aux termes de l’article 96, paragraphe 1, sous a) et b), du code:

«Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:

a)      de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;

b)      de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.»

10     D’après l’article 203 du code:

«1.      Fait naître une dette douanière à l’importation:

–       la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2.      La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3.      Les débiteurs sont:

–       la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

–       les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

–       celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière,

ainsi que,

–       le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

11     Selon l’article 204 du code:

«1.      Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)      l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

b)      l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2.      La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.

3.      Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.»

12     L’article 215 du code dispose:

«1.      La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.

2.      Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

3.      Lorsqu’un régime douanier n’est pas apuré pour une marchandise, la dette douanière est considérée comme née:

–       au lieu où la marchandise a été placée sous le régime

ou

–       au lieu où la marchandise entre dans la Communauté sous le régime concerné.

4.      Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d’établir qu’elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière peut être établie.»

13     L’article 217, paragraphe 1, du code énonce:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).»

14     En vertu de l’article 218, paragraphe 3, du code:

«En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:

a)      calculer le montant des droits en cause

et

b)      déterminer le débiteur.»

15     Conformément à l’article 219 du code:

«1.      Les délais de prise en compte prévus à l’article 218 peuvent être augmentés:

a)      soit pour des raisons tenant à l’organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;

b)      soit par suite de circonstances particulières empêchant l’autorité douanière de respecter lesdits délais.

Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.

2.      Les délais prévus au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.»

16     Aux termes de l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code:

«1.      Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[…]

3.      La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»

17     L’article 236, paragraphe 1, du code dispose:

«Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.»

 Le règlement d’application

18     Suivant l’article 356, paragraphes 1 et 5, du règlement d’application:

«1.      Les marchandises et le document T1 doivent être présentés au bureau de destination.

[…]

5.      Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l’expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables aux transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.»

19     L’article 378 du règlement d’application énonce:

«1.      Sans préjudice de l’article 215 du code, lorsque l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:

–       dans l’État membre dont dépend le bureau de départ

ou

–       dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,

à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379 paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

2.      Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’État membre de départ ou dans l’État membre d’entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

3.      Si, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration T1, l’État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, au recouvrement des droits et autres impositions (à l’exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l’exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.

4.      La garantie sous le couvert de laquelle l’opération de transit s’est effectuée ne sera libérée qu’à la fin du délai de trois ans précité, ou éventuellement après le paiement des droits et autres impositions applicables dans l’État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.»

20     Selon l’article 379 du règlement d’application:

«1.      Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

2.      La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n’est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»

21     Conformément à l’article 380 du règlement d’application:

«La preuve de la régularité de l’opération de transit, au sens de l’article 378 paragraphe 1, est notamment apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a)      par la production d’un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d’application de l’article 406, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l’identification desdites marchandises

ou

b)      par la production d’un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l’organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d’un des États membres. Ce document doit comporter l’identification des marchandises en cause.»

22     L’article 859 du règlement d’application dispose:

«Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l’article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:

–       qu’ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,

–       qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’intéressé,

–       que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:

1)      le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l’une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu’une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps;

2)      s’agissant d’une marchandise placée sous un régime de transit, le dépassement du délai de présentation de cette marchandise au bureau de destination lorsqu’une telle présentation a ultérieurement eu lieu;

3)      s’agissant d’une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l’entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite;

4)      s’agissant d’une marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire, l’utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l’autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite;

5)      s’agissant d’une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu’elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande;

6)      s’agissant d’une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires;

7)      s’agissant d’une marchandise ayant bénéficié d’un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, sa cession sans notification au service des douanes, alors qu’elle n’a pas encore reçu la destination prévue, dès lors que:

a)      la comptabilité matières tenue par le cédant fait état de la cession

et que

b)      le cessionnaire est titulaire d’une autorisation portant sur la marchandise en question.»

 Le régime des ressources propres des Communautés

23     Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24):

«Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:

a)      des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b)      des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier».

24     Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1552/89:

«1.      Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.

2.      Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.»

25     L’article 11 du même règlement dispose:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»

 La procédure précontentieuse

26     Par lettre du 12 janvier 1996, la Commission a fait parvenir aux autorités allemandes le rapport concernant un contrôle des ressources propres traditionnelles effectué par ses services en Allemagne entre les 6 et 17 mars 1995. Dans ce rapport, la Commission constate, en ce qui concerne les années 1993 et 1994, certains retards dans le cadre du régime de transit douanier qui, selon cette institution, ont été à l’origine de la mise à disposition tardive des ressources propres concernées. Selon la Commission, ces retards résultaient du non-respect du délai de quatorze mois prescrit aux l’articles 49 du règlement n° 1214/92 et 379 du règlement d’application, lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89.

27     Constatant que la mise à disposition tardive de ressources propres donne lieu à des intérêts moratoires conformément à l’article 11 du règlement n° 1552/89, la Commission a demandé aux autorités allemandes, notamment, d’ouvrir immédiatement la procédure d’imposition dans les directions régionales des finances pour l’ensemble des documents T1 délivrés depuis plus de quatorze mois et non apurés, de vérifier la mise à disposition tardive des ressources propres et de l’en informer, ainsi que de lui communiquer une liste indiquant pour toutes les directions régionales les retards en matière de recouvrement a posteriori concernant les procédures de transit non apurées depuis le 1er janvier 1993.

28     Un deuxième contrôle, effectué par la Commission au mois de novembre 1997, et portant sur les années 1995 et 1996, a révélé d’autres cas de dépassement du délai de quatorze mois visé aux l’articles 49 du règlement n° 1214/92 et 379 du règlement d’application.

29     La raison invoquée par les autorités douanières allemandes pour justifier ce dépassement, à savoir qu’elles cherchaient d’abord à identifier le destinataire des marchandises ou l’expéditeur aux fins du paiement, a été rejetée par la Commission eu égard au libellé clair de l’article 49 du règlement n° 1214/92 et de l’article 379 du règlement d’application.

30     La Commission a invité les autorités allemandes à ouvrir la procédure d’imposition pour l’ensemble des documents T1 délivrés dans les quatorze derniers mois et qui n’avaient pas encore été apurés, à l’informer des retards dans l’établissement de l’imposition, à garantir dorénavant l’ouverture, dans un délai de quatorze mois, de la procédure d’imposition pour les documents de transit non apurés et à répondre à son rapport de contrôle précédent.

31     Dans leur lettre du 28 avril 1998, les autorités allemandes, tout en ne contestant pas le dépassement du délai de quatorze mois, ont fait valoir qu’elles n’étaient pas tenues de percevoir les droits à l’importation au plus tard quatorze mois après l’enregistrement du document T1. Selon elles, l’article 379 du règlement d’application ne comporte aucun délai de forclusion, mais simplement un délai indicatif. Le bureau de départ disposerait encore de suffisamment de temps eu égard au délai de trois ans visé à l’article 221, paragraphe 3, du code pour procéder au recouvrement auprès du débiteur. Par conséquent, il ne pourrait être question d’intérêts de retard au titre de l’article 11 du règlement n° 1552/89.

32     Par lettre du 14 juillet 1998, la Commission a renouvelé sa demande auprès des autorités allemandes de lui fournir, au plus tard le 1er septembre 1998, les informations requises dans son rapport de contrôle de 1995 afin de calculer les intérêts de retard en application de l’article 11 du règlement n° 1552/89.

33     Dans leur lettre du 18 septembre 1998, les autorités allemandes ont répété et confirmé les arguments déjà avancés dans celle du 28 avril 1998 concernant le rapport de contrôle de 1997. Les informations de nouveau réclamées par les inspecteurs de la Commission dans ledit rapport n’ont pas été communiquées à ces derniers.

34     Le 15 novembre 1999, la Commission a adressé aux autorités allemandes une lettre de mise en demeure dans laquelle elle expose de nouveau son point de vue, tel que décrit ci-dessus, tout en les invitant à présenter leurs observations à ce sujet dans un délai de deux mois.

35     Dans sa réponse du 1er février 2000, transmise par lettre du 24 février suivant, le gouvernement allemand confirme son point de vue selon lequel le délai de quatorze mois est purement indicatif de sorte que la perception des droits peut encore intervenir après l’expiration de ce délai si la procédure de recherche a duré plus de onze mois. En outre, il fait valoir que, dans de nombreux cas, la procédure d’enquête peut ne pas aboutir dans le délai de onze mois, l’échange d’informations entre les États membres pouvant prendre davantage de temps. Par ailleurs, en application des articles 217 et 221 du code, un délai total de trois ans serait toujours accordé aux fins de la perception des droits en l’absence des informations nécessaires au calcul et à la comptabilisation des droits.

36     Dans son avis motivé du 19 juillet 2000, la Commission souligne, notamment, que l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne n’est pas compatible avec le libellé clair de l’article 379 du règlement d’application. En outre, il résulterait du sens et de la finalité de cette disposition qu’une procédure accélérée s’imposerait pour constater rapidement les irrégularités.

37     Dans une communication du 14 septembre 2000, transmise par lettre du même jour, le gouvernement allemand a informé la Commission qu’il s’en tiendrait à sa position. Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

38     Par son recours, la Commission vise, en premier lieu, à faire constater que la République fédérale d’Allemagne a méconnu respectivement les articles 379, paragraphe 2, du règlement d’application, entré en vigueur le 1er janvier 1994, et 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 1214/92, applicable au cours de l’année 1993, lus en combinaison avec l’article 2 du règlement n° 1552/89, en n’ayant pas procédé à la mise à disposition en temps utile des ressources propres dans des cas d’apurement tardif d’opérations de transit communautaire externe relevés au cours des années 1993 à 1996.

39     En second lieu, la Commission conclut à ce que la Cour oblige la République fédérale d’Allemagne à «verser au budget communautaire des intérêts dus en cas d’inscription comptable tardive» en application de l’article 11 du règlement n° 1552/89, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2000, et de l’article 11 du règlement n° 1150/2000, pour la période postérieure au 31 mai 2000.

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

40     Le gouvernement allemand émet un doute sur la recevabilité du recours pris dans son ensemble. La procédure en manquement viserait à la cessation de manquements existants. L’existence d’un manquement s’apprécierait exclusivement par rapport au point de savoir si l’État membre se trouvait, au moment de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, dans une situation contraire au droit communautaire. Or, la Commission n’affirmerait pas que la République fédérale d’Allemagne ait violé le droit communautaire à la date de l’expiration du délai fixé par l’avis motivé au mois de septembre 2000. Il serait constant que, longtemps avant cette date, le gouvernement allemand aurait profité des remarques des vérificateurs de la Commission pour appeler les bureaux de douane à respecter de manière encore plus stricte les délais prévus à l’article 379 du règlement d’application, sans toutefois renoncer à sa thèse, selon laquelle ces délais ne constitueraient pas, contrairement au point de vue défendu par la Commission, des délais impératifs.

41     À l’opposé, la Commission considère que le recours est recevable. En effet, l’infraction persisterait puisque les intérêts dus pour le versement tardif en cause n’ont pas été versés au budget communautaire, de sorte que, selon elle, il s’agit clairement d’un manquement en cours.

42     Le gouvernement allemand met également en doute la recevabilité du recours en ce que, par son second chef de conclusions, la Commission tend à obliger la partie défenderesse à acquitter au budget communautaire les intérêts échus en raison de l’inscription tardive à son crédit. Il ressortirait de l’article 228, paragraphe 1, CE, que, dans une procédure en manquement, la Cour doit se limiter à la seule constatation de ce dernier et qu’il est laissé aux organes nationaux le soin de déterminer les conséquences qu’ils doivent tirer de cette constatation, étant entendu que le manquement doit cesser sans délai. Il y aurait donc lieu de rejeter comme irrecevable le second chef de conclusions, car, au moyen de cette demande, la Commission ne ferait rien valoir d’autre qu’une requête en paiement pour des intérêts prétendument dus.

43     La Commission rétorque que l’article 11 du règlement n° 1552/89 prévoit une obligation précise et inconditionnelle de versement d’intérêts de retard. La Cour aurait déjà fait référence à une telle obligation dans d’autres recours en manquement (arrêt du 20 mars 1986, Commission/Allemagne, 303/84, Rec. p. 1171, point 19). En outre, l’article 228 CE n’empêcherait pas la Cour de faire des déclarations utiles à la cessation d’un manquement constaté. Enfin, le pouvoir d’appréciation de l’État membre quant à la manière de mettre fin au manquement serait inexistant, car le versement des intérêts moratoires en question constituerait l’unique possibilité d’exécuter un arrêt en constatation de manquement.

 Appréciation de la Cour

44     S’agissant du premier motif d’irrecevabilité allégué, tiré de ce que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les autorités allemandes respectaient les délais prévus à l’article 379 du règlement d’application, il convient de relever que, à supposer que tel soit le cas, la République fédérale d’Allemagne refuse de verser les intérêts de retard réclamés par la Commission pour la période visée par le présent recours, à savoir les années 1993 à 1996, au cours de laquelle des dépassement de ces délais ont été constatés et reconnus par cet État membre.

45     Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38), il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard.

46     Partant, dans l’hypothèse où le grief de la Commission tiré du retard dans la prise en compte du montant de la dette douanière et dans l’inscription des ressources propres correspondantes sur le compte de la Commission serait fondé, l’on ne saurait exclure que toutes les conséquences du manquement n’ont pas été supprimées à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, en particulier le versement d’intérêts de retard au titre du règlement n° 1552/89. Par conséquent, il subsiste un intérêt à ce que le manquement allégué soit, le cas échéant, constaté.

47     Le premier motif d’irrecevabilité doit dès lors être rejeté.

48     S’agissant du second motif d’irrecevabilité, limité au second chef de conclusions, il convient de rappeler que, dans cette partie du recours, la Commission demande à la Cour de condamner la République fédérale d’Allemagne à «verser au budget communautaire des intérêts dus en cas d’inscription comptable tardive» en application de l’article 11 du règlement n° 1552/89, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2000, et de l’article 11 du règlement nº 1150/2000, pour la période postérieure au 31 mai 2000.

49     Il est constant que le recours introduit au titre de l’article 226 CE a pour objet de constater le manquement par un État membre à ses obligations communautaires. La constatation d’un tel manquement oblige, selon les termes mêmes de l’article 228 CE, l’État membre en cause à prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. En revanche, celle-ci ne peut pas ordonner à cet État de prendre des mesures déterminées.

50     Par conséquent, la Cour ne saurait, dans le cadre d’un recours en manquement, se prononcer sur des griefs en rapport avec des conclusions visant, comme en l’espèce, à ce qu’elle enjoigne à un État membre de verser des intérêts de retard.

51     Les conclusions du présent recours, en ce qu’elles ont pour objet le versement d’intérêts de retard au titre de l’article 11 du règlement n° 1552/89, doivent, dans ces conditions, être déclarées irrecevables et, partant, le grief invoqué à l’appui de cette partie des conclusions, tiré d’une violation de cet article, doit être rejeté comme irrecevable.

52     Dans ces conditions, l’examen du présent recours sera limité à l’appréciation du grief tiré du retard avec lequel la République fédérale d’Allemagne aurait, au cours des années 1993 à 1996, mis à disposition des ressources propres, en violation de l’article 49 du règlement n° 1214/92 ou de l’article 379 du règlement d’application, lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89.

 Sur le fond

 Argumentation des parties

53     La Commission fait valoir qu’il résulte du libellé des articles 379 du règlement d’application et 49 du règlement n° 1214/92, ainsi que de l’objectif poursuivi par le législateur communautaire, que ces dispositions obligent les autorités douanières à assurer le recouvrement a posteriori des dettes douanières dans les meilleurs délais et au plus tard au terme du délai de quatorze mois, lorsque ces autorités connaissent le débiteur et le montant des droits dus à lui communiquer (article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89).

54     L’article 379 du règlement d’application aurait pour but d’inciter les autorités douanières à agir le plus rapidement possible afin de prévenir des effets négatifs sur le budget communautaire. Le risque de ne pas pouvoir constater la dette douanière augmenterait avec le temps (débiteur introuvable ou en faillite). Ainsi, le délai de quatorze mois, applicable uniquement à titre exceptionnel, serait un délai maximal qui, s’il n’est pas respecté, entraînerait une mise à disposition tardive des ressources propres par l’État membre concerné.

55     L’inobservation des délais prévus à l’article 379 du règlement d’application porterait atteinte aux intérêts de la Communauté et, de surcroît, à ceux des autres États membres qui, en cas d’inscription tardive de ressources propres, devraient combler les éventuels besoins de financement du budget communautaire.

56     La République fédérale d’Allemagne fait valoir que ni l’article 379 du règlement d’application ni l’article 49 du règlement n° 1214/92 ne fixent aux autorités un quelconque délai maximal ou un délai de forclusion.

57     Le seul libellé de l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application montrerait déjà qu’il n’est prévu aucun délai de forclusion. Cette disposition ne servirait pas non plus l’intérêt de la Communauté à un recouvrement rapide des droits de douane, lequel serait réglementé uniquement aux articles 217 et suivants du code. Les règles des articles 378 et suivants du règlement d’application, fondées sur l’article 215 CE, concerneraient une question préalable au recouvrement, à savoir l’établissement des faits à la base de celui-ci, que certaines circonstances peuvent retarder.

58     Le gouvernement allemand relève que, si l’enquête prend du retard, les autorités douanières allemandes ne peuvent pas respecter le délai de onze mois, le plus souvent en raison de circonstances qui ne leur sont même pas imputables, mais dont les administrations douanières d’autres États membres doivent répondre.

59     Le paragraphe 2 de l’article 379 du règlement d’application, pas plus que le paragraphe 1 du même article, n’imposerait aux autorités douanières un délai maximal. Il ressortirait du seul libellé de cette disposition que le législateur communautaire n’exige pas que les autorités aient déjà recouvré les droits et contributions à l’expiration ou avant l’expiration d’un délai de trois mois.

60     Si des moyens de preuve étaient présentés peu de temps avant l’expiration dudit délai de trois mois, les autorités douanières seraient tenues d’en vérifier le caractère probant. En outre, le déclarant pourrait présenter des moyens de preuve alternatifs au sens de l’article 380 du règlement d’application. Ce ne serait qu’à l’issue de leurs recherches que les autorités douanières seraient en mesure de constater, le cas échéant, l’existence d’une dette douanière et de déterminer son montant ainsi que l’identité du redevable. Or, ces vérifications pourraient, parfois, être très longues.

61     Par ailleurs, rien ne permettrait de conclure que les États membres sont tenus à l’égard de la Communauté de procéder au recouvrement et à la mise à disposition des ressources propres, alors que, à l’égard des titulaires d’une dette douanière, ils peuvent encore procéder au recouvrement au-delà d’un délai de quatorze mois. Pour les autorités douanières, seul le délai de trois ans prévu à l’article 221, paragraphe 3, du code serait impératif.

62     Le gouvernement allemand fait valoir également que, même si ces deux délais étaient considérés comme impératifs, ils ne pourraient être additionnés, dans la mesure où ils visent des destinataires différents. L’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application tendrait en effet à inciter les autorités des États membres à une exécution de la procédure de recherche la plus prompte possible et à une coopération rapide, alors que son paragraphe 2 inciterait le principal obligé à collaborer activement à la clarification de la situation, sous peine de devoir payer les droits dans l’État membre du bureau de départ. Or, seuls pourraient être additionnés, selon toute logique, les délais maximaux qui s’adressent aux mêmes destinataires.

63     Au demeurant, aux délais prévus à l’article 379, paragraphes 1 et 2 du règlement d’application s’ajouterait nécessairement le délai dans lequel les autorités douanières doivent procéder à des enquêtes et des vérifications en ce qui concerne les moyens de preuve visés à l’article 380 du même règlement.

64     Enfin, les dispositions sur la prise en compte du montant de la dette douanière et sa notification feraient l’objet des articles 217 à 221 du code. Aussi longtemps que les indications nécessaires au calcul et à la prise en compte des contributions ne seraient pas disponibles, le législateur communautaire accorderait un délai de trois ans pour procéder au recouvrement des droits.

65     Selon le gouvernement belge, partie intervenante au soutien des conclusions du gouvernement défendeur, l’expiration du quatorzième mois ne constitue pas une date limite, ni un délai de forclusion, mais bien un délai d’ordre qui marquerait le point de départ de la procédure de constatation de la dette douanière par l’État membre.

66     Selon ce même gouvernement, la constatation de la dette douanière implique que, conformément aux articles 220 et suivants du code, l’État membre dispose de suffisamment de temps. À l’expiration du quatorzième mois, le bureau de départ ne disposerait pas de toutes les données nécessaires au calcul de la dette douanière en cause.

 Appréciation de la Cour

67     Il convient de relever d’emblée que le gouvernement allemand ne conteste pas les constatations factuelles de la Commission relatives aux dettes douanières nées à la suite d’irrégularités commises sous le régime du transit communautaire externe, dettes qui, au cours de la période visée par le présent recours, à savoir les années 1993 à 1996, n’ont pas fait l’objet d’une procédure de recouvrement par les autorités douanières allemandes dans le délai de deux jours visé à l’article 218 du code après l’expiration du délai de trois mois mentionné à l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application et des dispositions correspondantes antérieurement applicables. Toutefois, contrairement à la Commission, ce gouvernement considère que, en engageant la procédure de recouvrement plusieurs mois après l’expiration de ce délai de trois mois, il n’a pas méconnu ses obligations résultant du droit douanier communautaire.

68     Il y a lieu de relever à cet égard que, en vertu de l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

69     Si, dans l’arrêt du 14 novembre 2002, SPKR (C-112/01, Rec. p. I‑10655, point 40), la Cour a jugé que l’inobservation du délai de onze mois n’empêche pas à lui seul le recouvrement de la dette douanière auprès du principal obligé, elle a également relevé, au point 34 du même arrêt, que ledit délai s’adresse aux autorités administratives et a pour objectif d’assurer une application diligente et uniforme, par ces autorités, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté. Dès lors, l’observation du délai de onze mois, sans avoir une incidence sur l’exigibilité de la dette douanière, revêt néanmoins pour les États membres un caractère impératif au regard de leurs obligations communautaires concernant la mise à disposition des ressources propres des Communautés.

70     En outre, conformément à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, la notification visée au paragraphe 1 de cet article doit indiquer, notamment, le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée audit article, paragraphe 1. À l’expiration de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent «procède au recouvrement» des droits et autres impositions concernés.

71     Aux points 24 et 25 de l’arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace (C-300/03, non encore publié au Recueil), la Cour a jugé qu’il découle du libellé même des articles 378, paragraphe 1, et 379, paragraphe 2, du règlement d’application que la notification par le bureau de départ au principal obligé du délai dans lequel les preuves demandées peuvent être apportées présente un caractère obligatoire et doit précéder le recouvrement de la dette douanière. Ce délai tend à protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant trois mois pour apporter, le cas échéant, la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise. Dès lors, l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que si, notamment, il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et que celles-ci n’ont pas été rapportées dans ce délai.

72     Il résulte des considérations qui précèdent que, dans l’hypothèse où, comme dans le présent recours, les envois litigieux n’ont pas été présentés au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ doit, dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté, en donner notification au principal obligé le plus tôt possible et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire. Cette notification doit indiquer à l’intéressé qu’il bénéficie d’un délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ à la satisfaction des autorités douanières. Au terme de ce délai, si cette preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent «procède au recouvrement» de la dette douanière.

73     C’est dans ce contexte que l’article 217, paragraphe 1, du code dispose que tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière doit être «calculé» par les autorités douanières dès qu’elles «disposent des éléments nécessaires» et faire l’objet d’une «inscription par lesdites autorités dans les registres comptables».

74     Selon l’article 218, paragraphe 3, du code, la «prise en compte du montant des droits correspondants» doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont «en mesure de calculer le montant des droits en cause et de déterminer le débiteur de la dette douanière». L’article 219 du code permet de porter ce délai à quatorze jours au maximum soit pour des raisons tenant à l’organisation administrative des États membres, soit par suite de circonstances particulières empêchant les autorités douanières de respecter lesdits délais. En application de l’article 221, paragraphe 1, du code, le montant des droits doit être «communiqué au débiteur dès qu’il a été pris en compte».

75     Dans le cadre du présent recours, la Commission reproche en substance aux autorités douanières allemandes de ne pas avoir engagé, dans les deux jours suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, la procédure de recouvrement de la dette douanière. Elle leur reproche, plus précisément, de ne pas avoir procédé à la prise en compte du montant des droits correspondants, conformément à l’article 218, paragraphe 3, du code, ni à la communication du montant au débiteur en application de l’article 221, paragraphe 1, du même code, procédés auxquels se rattacherait la constatation des ressources propres au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89.

76     Selon le gouvernement allemand, les États membres ne sont pas obligés de procéder au recouvrement de la dette douanière immédiatement à l’expiration du délai de trois mois survenant après l’échéance du délai de onze mois visé à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application.

77     Cette thèse doit être rejetée.

78     Comme le soutient à juste titre la Commission, il ressort des termes mêmes de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase du règlement d’application que les États membres sont obligés d’entamer la procédure de recouvrement au sens de cette disposition, à l’expiration du délai de trois mois qui y est visé. Cette interprétation s’impose également afin de garantir une application diligente et uniforme, par les autorités compétentes, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition efficace et rapide des ressources propres de la Communauté.

79     Ladite interprétation n’est pas non plus incompatible avec l’article 221, paragraphe 3, du code, qui autorise la communication du montant des droits à acquitter pendant une période de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière. En effet, cette disposition vise en particulier à assurer la sécurité juridique en ce qu’elle prescrit un délai maximal pour la communication au débiteur du montant de la dette douanière. Elle ne remet pas pour autant en cause les obligations découlant par ailleurs pour les autorités douanières des dispositions du code et du règlement d’application à l’égard de la Communauté aux fins d’assurer une application diligente et uniforme des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de la Communauté.

80     Conformément aux articles 217, paragraphe 1, 218, paragraphe 3, et 219 du code, la prise en compte du montant correspondant à des dettes douanières telles que celles visées dans le présent recours doit intervenir dans un délai de deux jours, susceptible d’être augmenté sans excéder un total de quatorze jours. En outre, la communication au débiteur du montant correspondant à ces dettes doit intervenir, selon l’article 221, paragraphe 1, du code, dès qu’il a été pris en compte. Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle les autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits et de déterminer le débiteur. Or, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, tel est précisément le cas au plus tard à l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application.

81     S’agissant, d’abord, de la constatation de l’existence d’une dette douanière, il convient de relever que, lorsque, comme dans les cas visés dans le présent recours, les envois placés sous le régime du transit communautaire externe n’ont pas été présentés au bureau de destination dans le délai prescrit par le bureau de départ, la dette douanière est présumée avoir pris naissance et le principal obligé est supposé être le débiteur de celle-ci. Dans un tel cas, et lorsque le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ doit, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, en donner notification au principal obligé avant l’expiration d’un délai de onze mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

82     En vertu de l’article 379, paragraphe 2, première et deuxième phrases, cette notification doit indiquer le délai de trois mois dont dispose l’intéressé pour prouver la régularité de l’opération de transit. Ainsi qu’il a été relevé au point 71 du présent arrêt, les autorités douanières compétentes ne peuvent procéder au recouvrement de la dette que si elles ont indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l’opération de transit et que cette preuve n’a pas été apportée dans ce délai.

83     Or, ainsi que Madame l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, rien ne permet de conclure que l’appréciation des preuves présentées afin d’établir la régularité de l’opération, telles que celles énumérées de façon non exhaustive à l’article 380 du règlement d’application, à supposer même que ces preuves soient produites le dernier jour du délai de trois mois précédemment indiqué, justifie une dérogation aux dispositions des articles 218 et 219 du code aux fins de la prise en compte des montants des droits et de leur communication au débiteur en application de l’article 221, paragraphe 1, du code.

84     S’agissant, ensuite, de la détermination du débiteur de la dette douanière, il convient de relever que, conformément à l’article 379, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application, au terme de ce délai de trois mois, le principal obligé est considéré comme redevable de la dette douanière, et cela indépendamment de la circonstance que la responsabilité d’autres personnes puisse être recherchée. Par conséquent, au plus tard à l’expiration dudit délai de trois mois, les autorités douanières sont manifestement en mesure d’identifier le principal obligé en tant que débiteur de la dette douanière.

85     S’agissant, par ailleurs, de la détermination du montant des droits, il convient de relever que, ainsi que Madame l’avocat général l’a expliqué aux points 57 à 62 de ses conclusions, même si l’on ne peut exiger du bureau de départ de calculer systématiquement le montant des droits correspondant à la dette douanière à l’importation pour chaque opération de transit engagée dès le dépôt de la déclaration de transit, moment à partir duquel ledit bureau dispose, en principe, des données nécessaires au calcul des droits en question, rien n’empêche, en tout état de cause, qu’un tel calcul soit effectué dès l’indication au principal obligé du délai de trois mois dans lequel celui-ci peut apporter la preuve de la régularité de l’opération, à savoir au plus tard à l’expiration du délai de onze mois prévu à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application.

86     S’agissant, enfin, de la détermination des autorités douanières compétentes pour procéder au recouvrement de la dette douanière, l’article 378, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application institue une présomption de compétence en faveur de l’État membre du bureau de départ. Dans le délai de trois mois prévu à l’article 379, paragraphe 2, du même règlement, la preuve que l’infraction a été commise dans un autre État peut être apportée par le principal obligé. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, rien ne permet de conclure que l’évaluation des documents produits à cette fin, à supposer même que ceux-ci soient fournis le dernier jour du délai de trois mois, ne puisse se faire dans le respect du délai de deux jours suivant la fin du délai de trois mois, augmenté, dans des cas particuliers dûment justifiés, de douze jours supplémentaires pour un délai maximal de quatorze jours.

87     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que doit être rejetée l’argumentation du gouvernement allemand selon laquelle les délais de onze et de trois mois ne sont que des délais indicatifs et que la procédure de recouvrement ne doit pas être impérativement engagée à l’expiration du délai de trois mois, au motif que, à l’expiration de ce délai, les autorités douanières compétentes seraient dans l’impossibilité matérielle d’entamer immédiatement la procédure de recouvrement de la dette douanière.

88     Enfin, la communication du montant de la dette au principal obligé immédiatement après l’écoulement du délai de trois mois ne présente pas une charge disproportionnée pour celui-ci. En effet, s’il s’avère ultérieurement que l’opération de transit communautaire s’est déroulée de manière régulière et dans les délais impartis ou qu’elle s’est terminée tardivement sans autre irrégularité, le principal obligé peut obtenir le remboursement des montants versés, lequel, depuis l’adoption du code, est expressément prévu à l’article 236, paragraphe 1, de celui-ci, dès lors qu’il est établi que, conformément à l’article 204, paragraphe 1, du code, lu conjointement avec l’article 859 du règlement d’application, le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré.

89     La communication tardive, en méconnaissance des articles 221, paragraphe 1, et 218, paragraphe 3, du code, du montant des droits correspondants, telle qu’elle ressort des considérations qui précèdent, implique nécessairement un retard dans la constatation du droit des Communautés sur les ressources propres au sens de l’article 2 du règlement n° 1552/89. En effet, conformément à cette dernière disposition, le droit en question est constaté «dès que» le montant dû est communiqué par les autorités compétentes au redevable, communication qui doit être effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect des dispositions communautaires applicables en la matière, en l’occurrence du code et du règlement d’application.

90     Par conséquent, le premier grief doit être considéré comme fondé au regard tant des dispositions du code et du règlement d’application que de celles des réglementations, en substance identiques, applicables précédemment au cours de la période visée par le présent recours.

91     Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que, en mettant trop tard ses ressources propres à la disposition de la Communauté, la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations découlant des articles 49 du règlement n° 1214/92 et 379 du règlement d’application, lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89.

 Sur les dépens

92     En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Conformément au paragraphe 4 du même article, le royaume de Belgique supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      En mettant trop tard ses ressources propres à la disposition de la Communauté, la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations découlant des articles 49 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire, et 379 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

4)      Le royaume de Belgique supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.