Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun — Moyens de défense — Impossibilité absolue d'exécution — (Art. 88, § 2, CE)

2. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun — Difficultés d'exécution — Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité — (Art. 10 CE et 88, § 2, CE)

3. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun — Obligation de récupérer les aides accordées — Délai de référence — Délai fixé par la décision inexécutée ou par la Commission ultérieurement — (Art. 88, § 2, al. 2, CE)

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1. Le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision.

(cf. point 16)

2. Un État membre qui, lors de l’exécution d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission peut soumettre ces problèmes à l’appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire notamment l’article 10 CE, la Commission et l’État membre doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.

(cf. point 17)

3. Du fait que l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne prévoit pas de phase précontentieuse, à la différence de l’article 226 CE, et que, par conséquent, la Commission n’émet pas d’avis motivé imposant aux États membres un délai pour se conformer à sa décision, le délai de référence ne saurait être, pour l’application de l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, que celui qui a été prévu dans la décision dont l’inexécution est contestée ou, le cas échéant, celui que la Commission a fixé par la suite.

(cf. point 24)