Mots clés
Sommaire

Mots clés

Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément - Contrôle juridictionnel - Exclusion avant l'expiration d'un délai raisonnable obtenu par la Communauté pour se conformer aux règles de l'OMC

raité CE, art. 178 (devenu art. 235 CE) et 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))

Sommaire

$$L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué. Or, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

En tout état de cause, pour la période antérieure à la date d'expiration du délai de quinze mois obtenu par la Communauté pour exécuter ses obligations au titre des règles de l'OMC, le juge communautaire ne saurait, sous peine de priver d'effet l'octroi d'un délai raisonnable pour se conformer aux recommandations ou décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC, prévu dans le cadre du système de règlement des différends mis en place par les accords OMC, exercer ledit contrôle, en particulier dans le cadre d'un recours en indemnité introduit au titre de l'article 178 du traité.

( voir points 51-53, 62 )