«Demande de décision préjudicielle – Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA – Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont – Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA – Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger – Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation – Obligation de détenir une facture – Contenu de la facture»
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(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 1, d), et 22, § 3)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
1er avril 2004(1)
«Demande de décision préjudicielle – Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA – Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont – Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA – Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger – Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation – Obligation de détenir une facture – Contenu de la facture»
Dans l'affaire C-90/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Gummersbachet
Gerhard Bockemühl, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 384, p. 47),LA COUR (cinquième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales du Finanzamt Gummersbach, représenté par M. F. Fürst, en qualité d'agent, de M. Bockemühl, représenté par MM. J. A. Nohl et C. Hesener, Steuerberater, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, assisté de Me A. Böhlke, à l'audience du 11 septembre 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 2003,
rend le présent
[…]»
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[…]»
[…]
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Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 22 novembre 2001, dit pour droit: Un assujetti, qui est redevable, en tant que destinataire de services, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, conformément à l’article 21, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388, et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n’est pas obligé d’être en possession d’une facture établie en conformité avec l’article 22, paragraphe 3, de ladite directive pour pouvoir exercer son droit à déduction.
Jann |
Rosas |
von Bahr |
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |