Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Protection refusée à l'auteur d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur

2. CECA — Ententes — Interdiction — Infraction — Procédure administrative — Demande de renseignements — Droits de la défense — Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d'une infraction

(Traité CECA, art. 36, al. 1)

3. CECA — Ententes — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Réduction plus importante en cas de reconnaissance de l'infraction — Atteinte aux droits de la défense de l'entreprise et, en particulier, au droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d'une infraction — Absence

(Traité CECA, art. 65, § 5; communication de la Commission 96/C 207/04, point D)

4. CECA — Ententes — Amendes — Infraction commise par une filiale — Critères à mettre en oeuvre pour déterminer la personne juridique devant se voir infliger une amende

(Traité CECA, art. 65, § 5)

5. CECA — Ententes — Interdiction — Infraction — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des griefs — Contenu nécessaire

(Traité CECA, art. 36, al. 1, et 65)

Sommaire

1. Le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une personne qui s'est rendue coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur. Dès lors, une entreprise qui adopte délibérément un comportement anticoncurrentiel n'est pas fondée à invoquer une violation de ce principe au motif que la Commission ne lui aurait pas clairement indiqué que son comportement constituait une infraction.

(cf. point 41)

2. Si, dans le cadre d'une procédure visant à établir l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, la Commission est en droit d'obliger une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur les faits dont cette institution peut avoir connaissance, elle ne saurait toutefois imposer à cette entreprise l'obligation d'apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission de rapporter la preuve.

(cf. points 48-49)

3. Si la Commission ne peut contraindre une entreprise à avouer sa participation à une infraction en matière de concurrence, elle n'est pas pour autant empêchée de tenir compte, aux fins de la fixation du montant d'une amende, de l'aide qui lui a été apportée par l'entreprise concernée pour constater l'existence de l'infraction avec moins de difficulté et, en particulier, de la circonstance qu'une entreprise a reconnu sa participation à l'infraction. Elle peut accorder à l'entreprise qui l'a ainsi aidée une diminution significative du montant de son amende et octroyer une diminution nettement moins importante à une autre entreprise qui s'est contentée de ne pas nier les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission a fondé ses griefs.

La reconnaissance de l'infraction reprochée revêt un caractère purement volontaire de la part de l'entreprise concernée. Celle-ci n'est en aucune manière contrainte de reconnaître l'entente. Ne constitue dès lors pas une atteinte aux droits de la défense la prise en compte par la Commission du degré de coopération avec cette dernière de l'entreprise concernée, y compris la reconnaissance de l'infraction, aux fins de l'infliction d'une amende d'un montant moins élevé.

La communication sur la coopération et, en particulier, le point D de celle-ci doivent ainsi être compris en ce sens que le type de coopération fourni par l'entreprise concernée et susceptible de donner lieu à une minoration d'amende n'est pas limité à la reconnaissance de la nature des faits, mais comporte également la reconnaissance de la participation à l'infraction.

(cf. points 50-54)

4. La détermination de la responsabilité d'une entreprise pour une infraction aux règles de concurrence dépend du point de savoir si cette entreprise a agi de manière autonome ou si elle n'a fait qu'appliquer les instructions de sa société mère. Dans ce dernier cas, le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut être imputé à sa société mère.

En revanche, lorsque des entreprises d'un groupe participant à une entente ont agi de manière autonome, la Commission peut appliquer à chacune d'elles une amende en prenant comme point de départ un montant forfaitaire.

(cf. points 66-67)

5. Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions constitue un principe fondamental garanti par l'article 36, premier alinéa, du traité CECA. Le respect effectif de ce principe exige que l'entreprise intéressée ait été mise en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de ses allégations. Eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière.

(cf. point 92)