1. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Capitaine de navires de pêche - Inclusion - Conditions
(Art. 39, § 4, CE)
2. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine de navires de pêche - Inadmissibilité
(Art. 39, § 3, CE)
1. L'article 39, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise un État membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine des navires battant son pavillon affectés à la petite pêche hauturière qu'à la condition que les prérogatives de puissance publique attribuées aux capitaines de ces navires soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités.
En effet, la portée de cette dérogation à la libre circulation des travailleurs concernant les emplois dans l'administration publique doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État membre concerné, laquelle ne saurait être mise en péril si des prérogatives de puissance publique n'étaient exercées que de façon sporadique, voire exceptionnelle, par des ressortissants d'autres États membres.
( voir points 63-64, 69 et disp. )
2. Une exclusion générale, par un État membre, des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine de navires de pêche ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées à l'article 39, paragraphe 3, CE, dès lors que la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour ces raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques, tel celui de la pêche, ou des professions, telle celle de capitaine de navires de pêche, à l'abri de l'application de ce principe, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États membres de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
( voir points 67-68 )