Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Article 13, premier alinéa, point 3, de la convention — Conditions d'applicabilité — Action d'un consommateur domicilié dans un État membre visant à faire condamner une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre à la remise d'un prix apparemment gagné — Action ne constituant pas, en l'absence de lien avec un contrat ayant pour objet une fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services, une action de nature contractuelle au sens de ladite disposition — (Convention du 27 septembre 1968, art. 13, al. 1, point 3)

2. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétences spéciales — Compétence en matière contractuelle — Action de nature contractuelle — Notion — Action d'un consommateur domicilié dans un État membre visant à faire condamner une société de vente par correspondance établie dans un autre État membre à la remise d'un prix apparemment gagné — Inclusion — Conditions — Envoi adressé au consommateur le désignant de manière nominative comme le gagnant du prix — Acceptation de la promesse par le consommateur et demande de versement du prix — Non-subordination de l'attribution du prix à une commande de marchandises et absence d'une telle commande — Absence d'incidence — (Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1)

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1. S’agissant de l’article 13, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, relatif à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, le point 3 de cette disposition ne trouve à s’appliquer que pour autant, premièrement, que le demandeur a la qualité de consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles, deuxièmement, que l’action juridictionnelle se rattache à un contrat conclu entre ce consommateur et le vendeur professionnel, ayant pour objet une fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services et qui a donné naissance à des obligations réciproques et interdépendantes entre les deux parties au contrat et, troisièmement, que les deux conditions spécifiques énumérées à l’article 13, premier alinéa, point 3, sous a) et b), sont remplies.

Par conséquent, dans une situation où un vendeur professionnel s’est adressé à un consommateur en lui envoyant un courrier personnalisé comportant une promesse d’attribution de prix auquel était joint un catalogue accompagné d’un bon de commande proposant à la vente ses objets mobiliers corporels dans l’État contractant où réside le consommateur, aux fins d’amener celui-ci à donner suite à la sollicitation du professionnel, mais où la démarche de ce dernier n’a pas été suivie de la conclusion d’un contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel portant sur l’un des objets spécifiques visés à l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention et dans le cadre duquel les parties auraient assumé des engagements synallagmatiques, l’action intentée par le consommateur et tendant au versement du prix ne saurait être considérée comme étant de nature contractuelle au sens de ladite disposition.

(cf. points 34, 36, 38)

2. Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante:

- l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, de ladite convention, à condition que, d’une part, cette société, dans le but d’inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le «bon de paiement» joint à cet envoi est retourné par l’intéressé et que, d’autre part, le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis;

- en revanche, alors même que ledit envoi comporte en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné d’un formulaire de «demande d’essai sans engagement», la double circonstance que l’attribution du prix ne dépend pas de la commande de marchandises et que le consommateur n’a, en fait, pas passé une telle commande est sans incidence sur l’interprétation susmentionnée.

(cf. point 61 et disp.)