CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 29 avril 2004 (1)
Affaire C-422/02 P
Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH
contre
Conseil de l'Union européenne
1. Le présent pourvoi porte sur l'application du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»). Il soulève la question de savoir comment ce principe s'applique lorsque des importations du même type de marchandises, en provenance de deux groupes de pays différents, sont soumises simultanément à des enquêtes antidumping séparées: une enquête initiale pour ce qui est d'un groupe de pays et un réexamen de mesures parvenant à expiration (3) pour ce qui est de l'autre groupe. Si l'enquête initiale n'aboutit pas à l'imposition de droits, dans quelle mesure les autorités communautaires doivent-elles mettre fin à l'imposition des droits sujets au réexamen de mesures parvenant à expiration? Plus particulièrement, dans quelle mesure une telle obligation s'applique-t-elle de façon rétroactive?
La législation antidumping applicable
2. Au titre du règlement de base – qui a en partie été adopté pour faire correspondre la pratique aux nouvelles obligations internationales découlant du «code antidumping» de 1994 établi dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (4) –, la Commission, après consultation d'un comité consultatif dans lequel sont représentés les États membres, mène des enquêtes en matière de dumping et peut imposer des droits provisoires, tandis que c'est au Conseil qu'il appartient d'imposer des droits définitifs. L'article 5 prévoit l'ouverture, sur plainte de l'industrie communautaire, de la procédure d'enquête qui sera menée conformément à l'article 6.
3. L'article 7, paragraphe 1, prévoit: «Des droits provisoires peuvent être imposés […] si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice […]». Conformément à l'article 7, paragraphe 3, les droits provisoires sont couverts par une garantie.
4. Selon l'article 9, paragraphe 4: «Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action […], un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif […]».
5. L'article 9, paragraphe 5, prévoit: «Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice […]».
6. Les termes de l'article 9, paragraphe 5, sont très semblables à ceux de l'article 9, paragraphe 2, du code antidumping: «Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage […]».
7. Cette dernière disposition est à son tour, selon la partie requérante dans la présente procédure, une expression de la clause de la nation la plus favorisée contenue à l'article I de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le «GATT de 1947»), selon lequel «[t]ous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation […]».
8. L'article 11 du règlement de base concerne la durée, les réexamens et les restitutions des droits imposés. Les premier et deuxième alinéas de l'article 11, paragraphe 2, prévoient:
«Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice [...]».
9. À tout moment après l'écoulement d'une période d'un an au moins suivant l'imposition d'un droit définitif, la Commission peut aussi effectuer un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de déterminer si le maintien de l'imposition est toujours nécessaire et suffisant ou si les circonstances pertinentes ont sensiblement changé.
10. Selon l'article 11, paragraphe 5: «Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 […]».
La procédure antidumping en cause
11. La présente espèce concerne des importations de produits connus sous le nom de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium (ci-après les «GCEA»), bien qu'il semble admis que le terme «grands» soit inapproprié en l'occurrence. Les condensateurs sont des composants électroniques, qui peuvent stocker et ensuite libérer de l'énergie électrique, utilisés dans les circuits électriques de pratiquement tous les types d'équipements électroniques, ordinateurs, télécommunications, instruments, appareils industriels et militaires, véhicules à moteur et autres biens de consommation. Les GCEA en cause sont particulièrement utilisés dans les circuits d'alimentation des biens électroniques de consommation durables tels que les télévisions, les magnétoscopes et les ordinateurs individuels.
12. À compter du 4 décembre 1992, un droit antidumping définitif a été imposé sur les importations de certains GCEA provenant du Japon (5). Ce droit devait donc arriver à expiration le 4 décembre 1997, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. À compter du 19 juin 1994, un droit définitif a également été imposé sur certaines importations du même type en provenance de la Corée et de Taïwan (6). Puis, le 27 novembre 1997, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant les importations de GCEA originaires des États-Unis et de Thaïlande (7).
13. Le 3 décembre 1997, dernier jour pour lequel le droit devait être perçu sur les importations en provenance du Japon au titre du règlement nº 3482/92, la Commission a annoncé l'ouverture tout à la fois d'un réexamen de mesures parvenant à expiration portant sur ce droit, à la suite d'une demande des producteurs communautaires, et d'un réexamen intermédiaire de sa propre initiative (8) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le droit est resté en vigueur en attendant les résultats du réexamen de mesures parvenant à expiration. Un réexamen intermédiaire des mesures applicables aux importations originaires de Corée et de Taïwan a été annoncé le 7 avril 1998 (9).
14. À l'issue de son enquête portant sur les GCEA originaires des États-Unis et de Thaïlande, la Commission est arrivée à la conclusion que des importations faisant l'objet d'un dumping occasionnaient un préjudice à l'industrie communautaire et qu'il était de l'intérêt de la Communauté d'imposer des droits antidumping. La Commission a dès lors imposé des droits provisoires sur certaines importations pour une période de six mois à compter du 28 août 1998 (10). Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le droit n'a pas été prélevé, mais il a été couvert pas une garantie.
15. La Commission a alors proposé au Conseil l'institution de mesures antidumping définitives sur ces importations. Le Conseil n'a pas adopté la proposition dans le délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base. Par conséquent, aucun droit définitif n'a été imposé sur les importations provenant des États-Unis et de Thaïlande et la mesure provisoire a pris fin le 28 février 1999. Les droits antidumping provisoires n'ont pas davantage été définitivement perçus sur ces importations.
16. À l'occasion de ses réexamens des mesures applicables aux importations originaires du Japon, de Corée et de Taïwan, la Commission est arrivée à une conclusion similaire selon laquelle un préjudice réel et continu était occasionné à l'industrie communautaire et selon laquelle il était de l'intérêt de la Communauté de renouveler les mesures antidumping sur ces importations. Toutefois, étant donné qu'aucun droit n'avait été imposé sur les importations originaires des États-Unis et de Thaïlande, la Commission a proposé au Conseil de mettre fin aux mesures relatives aux importations en provenance du Japon, de Corée et de Taïwan. Le Conseil a adopté cette proposition sous la forme du règlement (CE) nº 173/2000 (11) (ci-après le «règlement attaqué»).
17. En vertu de l'article 3, second alinéa, le règlement attaqué était applicable avec effet rétroactif à partir du 28 février 1999, date à laquelle les droits provisoires sur les importations originaires des États-Unis et de Thaïlande étaient devenus caducs.
18. Les raisons de la suppression des droits et de son effet rétroactif ont été expliquées aux considérants 132 à 139. Les considérants 133 à 135 sont notamment libellés comme suit:
«(133) La nouvelle enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande et les deux présents réexamens ont été, dans une large mesure, effectués simultanément. Comme indiqué ci-dessus, les présents réexamens ont fondamentalement abouti aux mêmes conclusions que dans le cadre de la nouvelle procédure concernant le même produit originaire des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Ces conclusions justifient en principe de modifier les mesures définitives sur les importations en provenance du Japon, de la République de Corée et de Taïwan.
Toutefois, l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base énonce que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.
(134) Par conséquent, il est conclu qu'en l'absence de mesures à l'encontre des États-Unis d'Amérique et de la Thaïlande, l'institution de toute mesure sur les importations originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan à la suite de la présente enquête serait discriminatoire envers ces trois derniers pays.
(135) Compte tenu de ce qui précède, afin d'assurer une approche cohérente et le respect du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il est nécessaire de clôturer les procédures concernant les importations de GCEA originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan, sans institution de mesures antidumping.»
19. Un exportateur japonais avait fait valoir que, pour éviter toute discrimination, les droits sur les importations provenant du Japon devaient être supprimés rétroactivement au 3 décembre 1997, lorsque la procédure de réexamen a été ouverte. Tant que cette procédure était pendante, les importations provenant du Japon étaient toujours soumises au droit antidumping alors que rien n'était prélevé sur celles originaires des États-Unis et de Thaïlande.
20. Le Conseil a toutefois décidé que la suppression ne prendrait cours avec effet rétroactif qu'au 28 février 1999, pour les raisons exposées aux considérants 137 et 138:
«(137) […] entre le mois de décembre 1997 et le 28 février 1999, les importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande étaient soumises à une enquête, au même titre que celles originaires du Japon. L'existence de mesures à l'encontre du Japon et non des États-Unis d'Amérique et de la Thaïlande au cours de cette période résultait uniquement du fait que la procédure concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande se trouvait à un stade différent, en l'occurrence au niveau de l'enquête initiale dans le cas de ces deux pays, tandis qu'en ce qui concerne le Japon, les mesures en vigueur avaient été instituées par le règlement (CEE) n° 3482/92. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu de discrimination, la situation de chaque procédure étant différente.
(138) Néanmoins, il est admis qu'à partir du 28 février 1999 et après cette date, compte tenu des considérations exposées aux considérants 132 à 135 ci-dessus, les importations originaires du Japon doivent être traitées de la même manière que celles originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Ceci vaut également pour la République de Corée et Taïwan. L'enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande devait se conclure le 28 février 1999, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. La présente enquête ayant abouti à des conclusions similaires à celles de l'enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande, il convient de réserver la même suite à la présente procédure.»
La procédure en première instance
21. Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH (ci-après «Europe Chemi-Con») est une filiale à 100 % de Nippon Chemi-Con Corporation (ci-après «Nippon Chemi-Con»), un fabricant japonais de GCEA, pour le compte duquel elle agit en qualité de distributeur et d'importateur exclusif dans la Communauté européenne. Nippon Chemi-Con était l'un des exportateurs nommément mentionnés dans le règlement n° 3482/92 et, comme cela semble admis, c'est elle qui avait fait valoir, avant l'adoption du règlement attaqué, que les droits sur les importations originaires du Japon devaient être supprimés à partir du 3 décembre 1997.
22. Le 14 avril 2000, Europe Chemi-Con a introduit un recours devant le Tribunal de première instance visant à l'annulation de «l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué dans la mesure où il ne fixe pas au 4 décembre 1997 (12) la date d'origine de l'effet rétroactif de ce règlement». Le recours était fondé sur deux moyens, à savoir l'«erreur manifeste d'appréciation des faits» et l'«insuffisance de motivation».
23. Ce recours a été rejeté par arrêt du 12 septembre 2002 (13).
24. Le Tribunal aborde le premier grief d'Europe Chemi-Con aux points 48 à 60 de l'arrêt attaqué. Il déclare d'abord au point 48:
«[…] la requérante dénonce, en substance, une erreur de droit dans l'application du principe d'égalité de traitement dans le règlement attaqué, et non une erreur manifeste d'appréciation des faits de la part du Conseil qui aurait considéré, à tort, que la discrimination ne remontait qu'au 28 février 1999 et non au 4 décembre 1997. En effet, elle considère que le Conseil aurait dû faire primer le principe d'égalité de traitement, un des principes fondamentaux du droit communautaire, qui est énoncé dans l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, sur l'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qui donnerait lieu à une situation discriminatoire.»
25. Le Tribunal déclare ensuite, au point 52, que, «pour qu'une discrimination puisse être reprochée à une institution, il faut que cette institution ait traité d'une façon différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance» (14).
26. Dans ce contexte, le Tribunal fait remarquer, aux points 53 à 56, que le réexamen portant sur les importations en provenance du Japon et l'enquête initiale sur les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande ont été régis par des dispositions différentes du règlement de base, qui ont conduit à des résultats différents quant à la perception des droits antidumping. Le réexamen était régi par l'article 11, paragraphe 2, en vertu duquel le droit reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen, alors que, dans le second cas, il s'agissait d'une enquête initiale, de sorte que, si la procédure était close sans institution d'un droit définitif, les droits provisoires ne seraient pas définitivement perçus (15).
27. Par conséquent, le Tribunal déclare, au point 57 de son arrêt, que, même si les enquêtes étaient comparables quant à leur portée et quant à leurs résultats, la différence de traitement qui existe entre les importations en provenance du Japon et celles en provenance des États-Unis et de la Thaïlande a un fondement normatif dans le règlement de base et ne saurait être considérée comme constitutive d'une violation du principe d'égalité de traitement. Le Tribunal cite à ce propos l'arrêt Sermes (16).
28. En outre, le Conseil n'avait pas l'obligation d'écarter l'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base en vertu de l'article 9, paragraphe 5, lequel vise seulement l'«imposition» des droits antidumping. En l'espèce, pendant la période du 4 décembre 1997 au 28 février 1999, les droits antidumping ont continué à être perçus sur la base de l'article 11, paragraphe 2, «qui est une règle spécifique», indépendamment de l'ouverture de l'enquête initiale sur les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande (point 58 de l'arrêt attaqué).
29. Aux points 65 à 69, le Tribunal rejette le second grief de la partie requérante alléguant une motivation insuffisante.
Le pourvoi
30. Europe Chemi-Con a introduit un pourvoi le 22 novembre 2002. Elle fait valoir trois moyens, tous relatifs au rejet de son premier grief, qui peuvent être résumés comme suit:
i) au point 48 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a requalifié à tort le moyen de la requérante, initialement décrit comme tiré d’une «erreur manifeste d'appréciation des faits», en une allégation visant l'application erronée du principe d'égalité de traitement et non l'application erronée du principe de non-discrimination;
ii) au point 58, c'est à tort que le Tribunal a conclu que l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base visait seulement l'imposition initiale de droits antidumping et non leur maintien en vigueur subséquent, et qu'il constituait une règle de droit non contraignante applicable de manière discrétionnaire par le Conseil; l'article 9, paragraphe 5, n'est pas simplement une expression du principe de droit communautaire d'égalité de traitement, mais une règle spécifique qui doit être interprétée à la lumière du code antidumping et, partant, à la lumière de la règle de la nation la plus favorisée du GATT; cette interprétation exige que cet article s'applique pleinement à toutes les situations où un droit antidumping est prélevé, indépendamment du fondement juridique précis ou de l'étape de la procédure; enfin l'article 11, paragraphe 2, n'est pas une lex specialis qui sortirait du champ d'application de l'article 9, paragraphe 5;
iii) même si le cas d'espèce devait être examiné à la lumière du principe d'égalité de traitement plutôt que de celui de la non-discrimination, c'est à tort que le Tribunal a conclu, au point 57 de son arrêt, que ce principe n'était pas violé au motif que les deux groupes de droits en cause avaient été prélevés sur la base d'un fondement normatif différent; la motivation du Tribunal à cet égard est équivoque; en tout état de cause, les situations en question étaient similaires et la différence de fondement normatif n'était en aucune façon comparable à celle de l'affaire Sermes.
31. La requérante demande dès lors que l'arrêt attaqué soit annulé et qu'il soit fait droit à la demande formulée en première instance ou que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal en vue d'une décision définitive. Dans les deux cas, elle demande la condamnation du Conseil aux dépens exposés tant en première instance que sur pourvoi.
32. Le Conseil et la Commission, intervenue en première instance au soutien des conclusions du Conseil, ont déposé des mémoires en réponse dans lesquels ils demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
33. Il n'a pas été demandé d'audience et il n'en a pas été tenu.
Appréciation du pourvoi
34. En réalité, comme le Conseil et la Commission l'ont fait remarquer, les trois moyens de Europe Chemi-Con, qui s'entrecroisent et se chevauchent, soulèvent une seule question de fond principale, bien que cette question présente deux aspects. Pour tenir compte de ce chevauchement, nous examinerons les arguments dans un ordre légèrement différent de celui du pourvoi.
35. Avant d'examiner la question de fond principale, nous aborderons brièvement trois autres points.
Principe d'égalité de traitement ou principe de non-discrimination?
36. Tout d'abord, en ce qui concerne le premier moyen, l'«égalité de traitement» et la «non-discrimination» ne sont que deux façons de désigner un même principe de droit communautaire, défini habituellement, dans l'abondante jurisprudence de la Cour, comme une interdiction de traiter différemment des situations similaires, ou des situations différentes de la même manière, sans aucune raison objective le permettant.
37. Ce que semble faire valoir Europe Chemi-Con dans la présente espèce, c'est que le Tribunal aurait dû interpréter son premier moyen comme portant non pas sur ce principe général de droit, quelle que soit la manière de le désigner, mais sur une interdiction de discrimination spécifique à la procédure antidumping, exprimée dans l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et susceptible de faire l'objet d'exigences spécifiques en termes d'interprétation et d'application.
38. Or, il est clair que le Tribunal a eu égard, dans son appréciation, à la fois à l'article 9, paragraphe 5, et au principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination. Le grief de Europe Chemi-Con relatif à la qualification de son premier moyen est donc dépourvu de fondement. La question qu'il faut trancher est celle de savoir si, comme le prétend Europe Chemi-Con dans le reste de ses conclusions, c'est à tort que le Tribunal a décidé que ni l'une ni l'autre de ces normes n'avait été violée. Le premier moyen doit donc être rejeté.
Caractère contraignant de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base
39. Ensuite, dans la troisième branche de son deuxième moyen, Europe Chemi-Con fait valoir que l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base est une règle contraignante et que le Conseil ne dispose, contrairement à ce que semble prétendre le Tribunal, d'aucun pouvoir discrétionnaire dans son application.
40. Or, rien dans le point 58 de l'arrêt attaqué n'indique que l'article 9, paragraphe 5, serait une disposition à caractère discrétionnaire. Le Tribunal déclare au contraire qu'il ne s'applique pas lorsque l'une des situations est régie par l'article 11, paragraphe 2, alors que l'autre ne l'est pas. Encore une fois, la question est celle de savoir si cette interprétation est la bonne.
Caractère équivoque de la motivation
41. Troisièmement, à la première branche du troisième moyen, Europe Chemi-Con prétend que l'on ne voit pas clairement, à la lecture des points 52 à 57 de l'arrêt attaqué, examinés conjointement, si le Tribunal a estimé a) que les deux situations en cause n'étaient pas semblables, de sorte que le principe de l'égalité de traitement ne pouvait pas s'appliquer, ou b) qu'elles étaient semblables, mais qu'une différence de traitement se justifiait par des différences objectives d'une certaine importance.
42. Comme le reconnaît la requérante elle-même, l'une et l'autre interprétations aboutissent à la même conclusion, à savoir que le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas eu de violation du principe d'égalité de traitement. La motivation ne peut donc être considérée comme inadéquate.
Question de fond principale
43. En substance, Europe Chemi-Con conteste l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en concluant, dans les circonstances de l'espèce, que le Conseil avait à juste titre supprimé les droits antidumping sur les GCEA originaires du Japon à partir du 28 février 1999 et qu'il n'était pas tenu de faire rétroagir encore davantage sa décision, soit au 4 décembre 1997.
44. D'une part, selon la requérante, cette conclusion est contraire à une interprétation et à une application correctes de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base; d'autre part, elle ne peut être conciliée avec le principe général d'égalité de traitement (ou de non-discrimination) du droit communautaire.
45. L'article 9, paragraphe 5, incarne incontestablement le principe de l'égalité de traitement et ne contient rien qui ait pour objet de limiter ce principe ou d'y déroger. L'une des principales thèses de l'argumentation de Europe Chemi-Con est toutefois que l'article 9, paragraphe 5, va plus loin que ce principe général. Cet article pourrait donc jouer un rôle propre dans le présent cas d'espèce s'il apparaissait qu'il n'y a pas eu de violation du principe général, mais que cette disposition contient des exigences spécifiques supplémentaires qui n'ont pas été respectées.
46. Nous examinerons donc la question dans son ensemble à la lumière du principe d'égalité de traitement, avec d'éventuels éclairages supplémentaires que pourrait apporter, pour autant que de besoin, l'expression de ce principe contenue dans l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
47. Le contexte, exposé aux points 12 à 20 ci-dessus, n'est pas contesté.
48. Aux points 54 et 56 de l'arrêt attaqué, le Tribunal fait remarquer que l'enquête initiale (États-Unis et Thaïlande) était régie par l'article 5 du règlement de base et que, dès lors, aucun droit – provisoire ou définitif – n'est perçu si la procédure est close à ce stade, alors que le réexamen de mesures arrivant à expiration (notamment au Japon) était régi par l'article 11, paragraphe 2, au titre duquel les droits restent en vigueur en attendant l'issue du réexamen.
49. Au point 57, que Europe Chemi-Con aborde à la troisième branche de son deuxième moyen, le Tribunal a considéré que, «même si les enquêtes ont été menées simultanément sur des produits similaires originaires de différents pays pour la même période d'enquête, et si des conclusions similaires quant au dumping, au préjudice et à l'intérêt communautaire ont été tirées, la différence de traitement … a un fondement normatif dans le règlement de base et ne saurait, par conséquent, être considérée comme constitutive d'une violation du principe d'égalité de traitement». À l'appui de cette conclusion, le Tribunal cite les points 45 à 48 de l'arrêt Sermes (17).
50. L'arrêt Sermes porte sur une affaire dans laquelle un droit antidumping avait été imposé sur certains produits importés en provenance notamment de l'ancienne République démocratique allemande. Conformément au protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes, annexé au traité CEE, la République fédérale d'Allemagne n'était pas tenue d'appliquer les règles du droit communautaire au commerce intérieur allemand. La République démocratique allemande, bien que n'étant pas un membre de la Communauté, n'était pas un pays non-membre vis-à-vis de la République fédérale d'Allemagne. Le droit ne s'appliquait dès lors pas aux importations dans cette dernière des produits originaires de la première. Sermes, un importateur des mêmes produits en France, où ils étaient soumis au droit, alléguait une violation du principe de l'égalité de traitement. La Cour a toutefois estimé que «la différence du traitement relevée par Sermes a un fondement normatif dans ce protocole qui fait partie intégrante du traité, et ne saurait, par conséquent, être considérée comme une discrimination».
51. Europe Chemi-Con souligne les nombreux éléments de similarité entre les deux enquêtes dans le présent cas d'espèce, comme le montrent aussi bien le règlement que l'arrêt attaqués, et elle fait valoir que la motivation de l'arrêt Sermes – le seul cas d'espèce où la différence de base juridique a été considérée comme une justification objective d'une importance suffisante pour surmonter l'exigence d'égalité de traitement – était fondée sur le postulat que le protocole en question était du droit primaire qui prévalait sur le règlement de base de l'époque. Cette motivation ne peut être transposée à la situation présente, qui implique des normes hiérarchiquement égales.
52. Le Conseil et la Commission font par contre valoir que l'élément décisif de l'arrêt Sermes était la différence de fondement normatif et que la place des différents fondements dans la hiérarchie des normes était dépourvue de pertinence. Dans le présent cas d'espèce, la différence essentielle entre les deux enquêtes repose sur la différence de fondement normatif, la différence dans l'étape de la procédure et le fait que le droit avait déjà été imposé et perçu dans un cas tandis qu'il ne l'avait pas été dans l'autre.
53. Il nous semble difficile de nous ranger à l'interprétation de l'arrêt Sermes proposée par le Conseil et la Commission, qui semble être également celle du Tribunal.
54. Premièrement, la formulation adoptée par la Cour dans l'arrêt Sermes laisse clairement entendre qu'elle s'est appuyée sur un fondement normatif qui n'était pas seulement différent mais qui faisait partie intégrante du traité.
55. Deuxièmement, cet arrêt n'a jamais été cité par la Cour comme donnant un fondement jurisprudentiel à l'idée selon laquelle, lorsque deux situations sont régies par des dispositions normatives différentes, elles sont de ce seul fait objectivement différentes, de sorte que le principe de l'égalité de traitement ne pourrait intervenir; pas plus que la Cour ne semble avoir jamais énoncé une telle idée, qui ferait prévaloir la forme sur le fond.
56. Qui plus est, si cette idée, formulée en des termes aussi généraux, était correcte, elle semblerait permettre au législateur communautaire de promulguer des dispositions différentes pour régir des situations différenciées arbitrairement, sans aucune possibilité pour la Cour d'exercer son contrôle sur la base du principe de l'égalité de traitement. Il ne peut en être ainsi.
57. Au contraire, lorsque deux situations sont traitées différemment sur la base de dispositions communautaires différentes, la Cour doit être en mesure de vérifier si les différences entre les situations justifient l'application de dispositions divergentes. Le fait que des dispositions différentes soient applicables fait partie du traitement lui-même et ne relève pas de la situation objective qui pourrait soit exiger une égalité de traitement, soit justifier un traitement différencié.
58. À la période en cause dans l'arrêt Sermes, les relations entre l'ancienne République démocratique allemande et la République fédérale d'Allemagne étaient objectivement différentes, sur des fondements historiques et politiques clairs, de celles qui existaient entre la République démocratique allemande et les autres États membres de la Communauté.
59. Il ne peut pas non plus simplement suffire de dire, comme le prétendent le Conseil et la Commission, que les deux enquêtes en étaient à deux stades procéduraux différents. Des stades différents d'une procédure antidumping peuvent n'en avoir pas moins en commun suffisamment de caractéristiques pertinentes pour rendre applicable le principe de l'égalité de traitement au moment de décider si les droits doivent être prélevés.
60. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal ne s'est pas demandé si l'enquête initiale au titre de l'article 5 du règlement de base et le réexamen des mesures parvenant à expiration régi par l'article 11, paragraphe 2, étaient objectivement différents, mais il s'est contenté d'invoquer la différence de fondement normatif pour conclure qu'il ne saurait y avoir violation du principe de l'égalité de traitement.
61. En cela, nous estimons que le Tribunal a commis une erreur de droit. La deuxième branche du troisième moyen de Europe Chemi-Con devrait donc être retenue et l'arrêt attaqué devrait être annulé en ce qu'il rejette le premier grief de la requérante.
62. Au vu de cette conclusion, on pourrait se dispenser d'examiner la question de savoir si le Tribunal a également interprété ou appliqué de façon erronée l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, comme le font valoir les première et deuxième branches du deuxième moyen de Europe Chemi-Con. On peut toutefois formuler brièvement les remarques suivantes.
63. Au point 58 de son arrêt, le Tribunal déclare que «le Conseil n'a pas l'obligation d'écarter l'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. Cette dernière disposition vise seulement l'imposition des droits antidumping. Or, en l'espèce, les droits antidumping que la requérante a dû payer pendant la période du 4 décembre 1997 au 28 février 1999 ont été imposés par le règlement n° 3482/92 et ont continué à être perçus sur la base de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qui est une règle spécifique. Ainsi, indépendamment de l'ouverture de l'enquête initiale sur les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande, la requérante devait continuer à payer des droits antidumping sur la base de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base».
64. Europe Chemi-Con met en cause les affirmations selon lesquelles l'article 9, paragraphe 5, «vise seulement l'imposition des droits antidumping» et l'article 11, paragraphe 2, «est une règle spécifique» –ce qui impliquerait que l'interdiction de la discrimination contenue à l'article 9, paragraphe 5, ne s'y applique pas.
65. À cet égard, les parties ont consacré une partie de leur argumentation à la distinction entre l'imposition et la perception des droits. Leurs différences de point de vue semblent toutefois plus apparentes que réelles. La requérante, le Conseil et la Commission semblent en réalité tous s'accorder sur le fait que – quelle que soit l'interprétation correcte de l'article 9, paragraphe 2, du code antidumping (18) – l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base ne s'applique pas seulement à la décision initiale d'imposition des droits, mais aussi à la poursuite de l'imposition (ce qui implique la poursuite de leur perception) en vertu de l'article 11, paragraphe 2. Au surplus, ce point de vue est intrinsèquement contenu dans la décision de mettre fin à la procédure relative aux importations originaires du Japon avec effet rétroactif au 28 février 1999, comme l'exposent les considérants 135 et 138 du règlement attaqué. Nous ne trouvons rien non plus dans l'économie ou les termes du règlement de base qui suggère une interprétation différente – laquelle, en tout état de cause, semble incompatible avec une disposition destinée à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.
66. On ne voit pas exactement comment le Tribunal a interprété le règlement de base au point 58 de son arrêt, mais si et dans la mesure où il entendait indiquer que l'article 9, paragraphe 5, ne s'appliquait pas à la poursuite de l'imposition des droits au titre de l'article 11, paragraphe 2, il a, selon nous, commis une erreur de droit.
Les conclusions aux fins d'annulation
67. Si l'arrêt attaqué est annulé, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige en première instance, conformément à l'article 61 de son statut, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Le présent cas d'espèce a fait l'objet d'un débat suffisant.
68. Il n'est pas contesté que le règlement attaqué devait s'appliquer avec effet rétroactif. La seule question à trancher est celle de la date où l'effet rétroactif devait prendre cours.
69. Dans le règlement attaqué, il a été décidé que cette date devait être le 28 février 1999, au motif, en substance, qu'aucun droit n'avait été imposé après cette date sur les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande, de sorte qu'aucun droit ne pouvait être imposé sur les importations en provenance du Japon.
70. Nous ne trouvons pas convaincante cette motivation, réitérée dans la présente procédure par le Conseil et la Commission.
71. La date en question ne marque en fait pas le début d'une période de non-imposition des droits sur les importations provenant des États-Unis et de Thaïlande. Au contraire, en tant que date ultime à laquelle le Conseil aurait pu imposer des droits définitifs sur ces produits, elle avait une double signification: aucun droit définitif futur ne serait imposé et les droits provisoires passés ne seraient pas perçus.
72. Ainsi, la situation des importations en provenance de ces pays n'a en réalité changé en aucune façon le 28 février 1999. Aussi bien avant qu'après cette date, aucun droit n'a été imposé. Pas plus que la situation n'a changé par rapport aux importations en provenance du Japon. Aussi bien avant qu'après cette date, des droits ont continué à être imposés, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, pendant que le réexamen se poursuivait, et c'est plus tard, semble-t-il, que l'on est arrivé à la conclusion selon laquelle les droits devaient être renouvelés (19).
73. Puisque la détermination de la date appropriée pour l'entrée en vigueur du règlement attaqué dépend de l'application du principe de l'égalité de traitement, une date à laquelle, en fait, aucune des deux situations à comparer ne change ne peut être appropriée.
74. La date du 4 décembre 1997, proposée par Europe Chemi-Con, est par contre appropriée au regard de ce principe. À cette date, la situation par rapport aux importations en provenance du Japon a bel et bien changé. Les droits définitifs imposés n'étaient plus perçus sur la base des constatations initiales de dumping, de préjudice et d'intérêt communautaire, mais sur la base d'une disposition qui supposait implicitement que ces facteurs continuaient à prévaloir en attendant l'issue du réexamen des mesures parvenant à expiration.
75. En outre, une supposition similaire sous-tend les droits provisoires imposés sur les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande au même moment. Dans les deux cas, à partir du 4 décembre 1997, une enquête avait été ouverte et s'est poursuivie. L'une et l'autre enquêtes ont en substance amené la Commission à la même conclusion, à propos du même type de produits. Il semble raisonnable que les deux situations soient traitées de la même façon en ce qui concerne l'imposition de droits et que, si aucun droit n'a été perçu durant cette période sur les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande, aucun droit n'aurait dû être perçu sur les importations en provenance du Japon.
76. Par conséquent, nous considérons que le règlement devrait sortir ses effets au 4 décembre 1997.
77. Toutefois, cette extension à rebours ne peut concerner que la requérante. Dans une constatation sur la recevabilité au point 30 de l'arrêt attaqué, qui n'a pas été contestée, le Tribunal a fait remarquer que Europe Chemi-Con demandait l'annulation de l'article 3, second alinéa, du règlement attaqué «dans la mesure où cette disposition la concerne». Or, dans l'arrêt Nachi Europe (20), la Cour a confirmé que, «lorsqu'un règlement instituant un droit antidumping impose des droits différents à une série de sociétés, une société n'est individuellement concernée que par les seules dispositions qui lui imposent un droit antidumping particulier et en fixent le montant, et non par celles qui imposent des droits antidumping à d'autres sociétés, de telle sorte que le recours de cette société n'est recevable que dans la mesure où il tend à l'annulation du règlement dans celles de ses dispositions qui la concernent exclusivement».
78. Par conséquent, la décision de la Cour dans le présent cas d'espèce ne peut concerner le règlement attaqué que dans la mesure où il affecte les importations par Europe Chemi-Con de GCEA produits au Japon par sa société mère Nippon Chemi-Con.
Conclusion
79. À notre avis, la Cour devrait donc:
1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland/Conseil) (T-89/00), dans la mesure où il rejette le premier grief de la requérante;
2) annuler l'article 3, second alinéa, du règlement (CE) nº 173/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan, pour autant qu'il concerne les grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium importés par Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH et fabriqués au Japon par Nippon Chemi-Con Corporation, dans la mesure où il ne prévoit pas que le règlement s'applique à cet égard à partir du 4 décembre 1997;
3) condamner le Conseil aux dépens des deux instances, à l'exception des dépens de la Commission, qui doit supporter ses propres dépens en sa qualité de partie intervenante.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Règlement du 22 décembre 1995 (JO 1996, L 56, p. 1).
3 – Également connu en anglais sous l'expression plus imagée de «sunset review» (réexamen crépusculaire).
4 – Négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) – Annexe 1 – Annexe 1A – Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC-GATT 1994) JO 1994, L 336, p. 103), voir troisième à cinquième considérants du règlement de base.
5 – Règlement (CEE) n° 3482/92 du Conseil, du 30 novembre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de grands condensateurs électrolytiques en aluminium originaires du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 353, p. 1).
6 – Règlement (CE) n° 1384/94 du Conseil, du 13 juin 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de la République de Corée et de Taïwan (JO L 152, p. 1).
7 – JO 1997, C 363, p. 2.
8 – JO 1997, C 365, p. 5.
9 – JO 1998, C 107, p. 4.
10 – Règlement (CE) nº 1845/98 de la Commission, du 27 août 1998, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande (JO L 240, p. 4).
11 – Règlement du 24 janvier 2000, clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan, JO L 22, p. 1.
12 – La légère discordance entre ce chef de demande et la prétention initiale de Nippon Chemi-Con, selon laquelle l'effet rétroactif devait remonter au 3 décembre, provient sans doute du fait que l'on voulait viser de la sorte «le 3 décembre à minuit». Quoi qu'il en soit, il est clair que ce que vise la présente procédure, c'est à faire remonter l'effet rétroactif au 4 décembre 1997, le premier jour pour lequel des droits ont été perçus en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et non plus du règlement nº 3482/92.
13 – Arrêt Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil (T-89/00, Rec. p. II-3651, ci-après l’«arrêt attaqué»).
14 – Citant l'arrêt du 20 septembre 2001, Banks (C-390/98, Rec. p. I-6117, point 35).
15 – Lorsqu'aucun droit définitif n'est imposé, la pratique communautaire semble être de ne pas percevoir les droits provisoires, bien qu'il semble n'y avoir aucune exigence légale à cet effet.
16 – Arrêt du 11 juillet 1990 (C-323/88, Rec. p. I-3027, points 45 à 48).
17 – Précité à la note 16.
18 – Le Conseil a produit un rapport du groupe spécial du GATT du 4 juillet 1995 (ADP/137 EC – Imposition of anti-dumping duties on cotton yarn from Brazil) qui laisse penser (notamment aux points 557 et 558) que l'article 9, paragraphe 2 (pour être précis, la disposition l'ayant précédé, formulée en termes identiques, à savoir l'article 8, paragraphe 2, du code antidumping de 1979), ne s'applique qu'au stade de la perception et non aux décisions d'imposer un droit.
19 – Voir document d'information du 21 mai 1999 joint en annexe IX à la requête en première instance.
20 – Arrêt du 15 février 2001 (C-239/99, Rec. p. I-1197, point 22).