|
|
| Convient-il d'interpréter l'article 141 CE, l'article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
féminins, la clause 2 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CE, mis en oeuvre
par la directive 97/81/CE du Conseil, et le point 9 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
du 9 décembre 1989 en ce sens (notion de travailleur) que bénéficient également de manière continue de leur protection des
personnes qui, telles qu'en l'espèce la partie demanderesse, conviennent dans un contrat-cadre d'emploi très complet de la
rémunération, des conditions de démission et de licenciement, etc., mais stipulent également que la durée du travail et les
horaires seront fonction de la quantité de travail qui se présente et ne seront arrêtés qu'au cas par cas d'un commun accord
entre les parties?
|
|