CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 16 octobre 2003(1)



Affaire C-285/02



Edeltraud Elsner-Lakeberg
contre
Land Nordrhein-Westfalen


«»






1.        Dans cette affaire, le Verwaltungsgericht (tribunal administratif) Minden (Allemagne) interroge en substance la Cour sur le point de savoir si le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins est enfreint par la législation allemande, qui prévoit que les enseignants à temps plein et ceux employés à temps partiel peuvent être obligés de travailler le même nombre d'heures supplémentaires avant d'avoir droit à un supplément de rémunération.

Le droit national applicable

2.        L'article 78a, paragraphe 1, de la loi portant statut des fonctionnaires du Land Nordrhein-Westfalen  (2) prévoit que les fonctionnaires sont tenus d'effectuer des heures supplémentaires lorsque le travail l'exige; si ce travail supplémentaire excède cinq heures par mois civil, le fonctionnaire doit bénéficier d'un repos compensateur correspondant à toutes les heures supplémentaires effectuées. L'article 78a, paragraphe 2, dispose que, lorsque l'octroi de ce repos compensateur est incompatible avec l'intérêt du service, certains fonctionnaires peuvent obtenir à la place la rémunération de ces heures supplémentaires.

3.        L'article 5, paragraphe 2, point 1, du règlement concernant la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires  (3) dispose que, dans le cas où le travail supplémentaire est effectué dans l'enseignement, trois heures de cours équivalent à cinq heures.

Les faits, la procédure au principal et la question déférée

4.        La demanderesse au principal, qui a le statut de fonctionnaire, travaille à temps partiel en tant qu'enseignante dans une école secondaire du Land défendeur. Les enseignants à temps complet y effectuent 24,5 heures par semaine, tandis que la demanderesse y travaille 15 heures hebdomadaires.

5.        En décembre 1999, la demanderesse a été tenue d'effectuer 2,5 heures de plus au cours de ce mois. Sa demande tendant à obtenir la rémunération de ces heures a été rejetée au motif que la législation applicable prévoyait que les heures supplémentaires effectuées par un enseignant qui est fonctionnaire ne sont rémunérées que lorsque le travail supplémentaire excède trois heures dans le mois. Elle n'a donc reçu aucun paiement pour les 2,5 heures supplémentaires. Après avoir suivi en vain la procédure de réclamation administrative, la demanderesse a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht.

6.        Cette juridiction estime que, en vertu de la législation nationale applicable, la demanderesse n'a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées. Elle s'interroge toutefois sur la compatibilité de cette législation avec les dispositions combinées de l'article 141 CE et de la directive sur l'égalité des rémunérations  (4) , puisque cette législation a pour effet que les enseignants à temps partiel qui sont fonctionnaires et n'effectuent pas plus de trois heures de cours supplémentaires par mois perçoivent, à parité d'heures effectuées, une rémunération globale inférieure à celle perçue par les enseignants à temps plein qui sont fonctionnaires.

7.        Elle a ainsi posé la question suivante à la Cour:

«Le fait que les enseignantes et enseignants titulaires employés à temps partiel ─ tout comme ceux employés à temps plein ─ ne perçoivent, dans le Land de Nordrhein‑Westfalen, aucune rémunération au titre des heures supplémentaires lorsque le travail supplémentaire n'excède pas trois heures de cours dans le mois civil est-il compatible avec l'article 141 CE, en combinaison avec la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins?»

8.        Des observations écrites ont été présentées par la demanderesse et le défendeur, le gouvernement allemand et la Commission. Il n'y a pas eu d'audience, aucune partie n'en ayant demandé la tenue. La demanderesse et la Commission estiment qu'il convient de répondre par la négative à la question posée; le défendeur et le gouvernement allemand sont d'avis contraire.

Analyse

9.        L'article 141 CE pose le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Aux termes de l'article 1er de la directive sur l'égalité des rémunérations, ce principe implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.

10.      Il est de jurisprudence constante que le principe d'égalité des rémunérations ne vise pas seulement les discriminations directement fondées sur le sexe, mais également les différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en application de critères non fondés sur le sexe, à moins que ces différences de traitement ne soient justifiées par des facteurs objectifs étrangers au sexe  (5) .

11.      Dans la présente affaire, il est clair que la législation en cause n'emporte pas de discrimination directement fondée sur le sexe. Si toutefois cette législation établit une différence de traitement entre les travailleurs à temps plein et ceux à temps partiel, et que cette différence affecte un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes, l'application de cette législation peut constituer une discrimination indirecte, incompatible avec l'article 141 CE et avec la directive sur l'égalité des rémunérations, à moins que cette différence de traitement ne soit justifiée par des facteurs étrangers au sexe.

12.      La demanderesse estime qu'il y a différence de traitement entre les enseignants à temps plein et ceux à temps partiel, au motif que trois heures supplémentaires par mois peuvent représenter une charge sensiblement plus grande pour les enseignants à temps partiel que pour les enseignants à temps plein.

13.      La Commission estime également qu'il y a différence de traitement. Alors que les enseignants à temps plein doivent travailler plus de 12,24 % de leur horaire normal pour recevoir une rémunération majorée au titre de leur travail supplémentaire, les enseignants à temps partiel, tels que la demanderesse, doivent travailler plus de 20 % de leur durée normale de travail. La Commission calcule également que le salaire horaire global d'un enseignant à temps partiel effectuant des heures supplémentaires est inférieur à celui d'un enseignant à temps plein dans la même position. La Commission conclut donc à l'existence d'une importante inégalité de traitement entre les enseignants à temps plein et ceux à temps partiel.

14.      Le défendeur fait quant à lui valoir que les enseignants à temps partiel sont traités exactement de la même manière que ceux à temps plein: pour les deux catégories, le travail additionnel n'est rémunéré que si plus de trois heures supplémentaires sont effectuées, auquel cas ces heures sont rémunérées exactement de la même manière.

15.      Le gouvernement allemand partage la thèse selon laquelle il n'existe aucune différence de traitement entre les enseignants à temps plein et ceux à temps partiel: la demanderesse perçoit la même rémunération pour les heures qu'elle effectue, y compris les heures supplémentaires, que celle dont bénéficie un enseignant à temps plein pour le même nombre d'heures travaillées. Le gouvernement allemand parvient à cette conclusion en examinant séparément l'égalité des rémunérations au titre de l'horaire normal et au titre des heures supplémentaires. De son point de vue, le principe d'égalité des rémunérations est respecté lorsque les travailleurs à temps complet et ceux à temps partiel perçoivent le même salaire horaire au titre des heures normalement travaillées et que, pour les deux catégories de travailleurs, le droit à rémunération supplémentaire naît après que plus de trois heures de cours ont été données.

16.      Les méthodes d'appréciation suivies par la Commission et la République fédérale d'Allemagne nous semblent erronées. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu'une différence de traitement entre la rémunération des travailleurs à temps plein et celle des travailleurs à temps partiel ne doit pas être appréciée en fonction du caractère proportionné de l'incidence des heures supplémentaires non rémunérées, de la différence de salaire horaire global lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, ou en examinant le niveau de rémunération des heures supplémentaires indépendamment de la durée normale de travail.

17.      Dans son arrêt Helmig e.a.  (6) , la Cour a jugé qu'il y avait inégalité de traitement chaque fois que la rémunération globale payée aux travailleurs à temps plein était plus élevée, à parité d'heures effectuées en raison de l'existence d'un rapport de travail salarié, que celle versée aux travailleurs à temps partiel.

18.      Dans cette affaire, les travailleurs qui effectuaient des heures au-delà de leur horaire normal de travail à temps plein percevaient des majorations pour heures supplémentaires. Les travailleurs à temps partiel qui accomplissaient des heures en plus de leur durée normale de travail à temps partiel, mais sans dépasser la durée de travail à temps plein, étaient en revanche rémunérés au taux normal, sans bénéficier de majorations pour heures supplémentaires. La Cour était essentiellement saisie de la question de savoir si ces modalités étaient contraires au principe d'égalité des rémunérations.

19.      La Cour a relevé que, dans cette situation, les travailleurs à temps partiel recevaient bien, à parité d'heures effectuées, la même rémunération globale que celle perçue par les travailleurs à temps plein. Elle a donné l'exemple d'un travailleur à temps partiel dont la durée contractuelle de travail était de 18 heures: si ce travailleur venait à effectuer 19 heures, il recevait la même rémunération globale que celle obtenue par un travailleur à temps plein pour 19 heures effectuées. La Cour a ainsi conclu que le principe de l'égalité des rémunérations n'était pas violé  (7) .

20.      Dans la présente affaire, en revanche, la législation nationale a pour effet qu'un travailleur à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est de 15 heures et qui effectue 2,5 heures supplémentaires, en accomplissant ainsi 17,5 heures au total, ne serait payé que pour 15 heures de travail et ne percevrait donc pas la même rémunération globale qu'un travailleur à temps plein pour 17,5 heures de travail. Aussi y a-t-il, sur la base de la jurisprudence de la Cour, différence de traitement entre les travailleurs à temps plein et ceux à temps partiel.

21.      Enfin, c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de déterminer, premièrement, si la différence de traitement instituée par la législation affecte considérablement plus de femmes que d'hommes et, deuxièmement, s'il existe des facteurs objectifs étrangers au sexe qui peuvent justifier une telle différence de traitement. Ajoutons qu'il semble constant, au vu des observations, que la législation affecte bien un nombre considérablement plus important de femmes que d'hommes, sans que rien ne laisse supposer l'existence d'une quelconque justification pour cette différence de traitement.

Conclusion

22.      Nous estimons donc que la question posée par le Verwaltungsgericht Minden appelle la réponse suivante:

«Une législation nationale prévoyant que tant les travailleurs à temps plein que ceux à temps partiel ne sont pas rémunérés pour les heures supplémentaires qu'ils accomplissent, et qui a pour effet que, à parité d'heures effectuées, la rémunération globale des travailleurs à temps plein est supérieure à celle des travailleurs à temps partiel, institue une différence de traitement entre les travailleurs à temps plein et ceux à temps partiel. Si cette différence de traitement affecte un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes, la législation viole l'article 141 CE et la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, à moins que des facteurs objectifs étrangers au sexe ne justifient une telle différence de traitement.»


1
Langue originale: l'anglais.


2
Nordrhein-Westfälisches Beamtengesetz, tel que publié le 1er mai 1981.


3
Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte, du 13 mars 1992 (BGBl. I, p. 528), telle que révisée le 3 décembre 1998 (BGBl. I, p. 3494).


4
Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).


5
Arrêt du 15 décembre 1994, Helmig e.a. (C-399/92, C-409/92, C-425/92, C‑34/93, C-50/93 et C-78/93, Rec. p. I-5727, point 20).


6
Précité note 5, point 26. Voir aussi arrêt du 6 février 1996, Lewark (C‑457/93, Rec. p. I-243, points 25 et 26).


7
Points 27, 28 et 31 de l'arrêt.