Ordonnance du Président du Tribunal du 12 septembre 2001. - Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Organisation commune des marchés dans le secteur de la banane - Attribution des certificats d'importation - Recevabilité - Conditions d'octroi de mesures provisoires - Caractère provisoire des mesures demandées. - Affaire T-139/01 R.
Recueil de jurisprudence 2001 page II-02415
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - «Fumus boni juris» - Caractère provisoire de la mesure
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
3. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Évolution du marché
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
1. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure sollicitée. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond.
( voir point 45 )
2. Le problème de la recevabilité du recours au fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Néanmoins, la demande en référé se greffant sur le recours au fond, il convient, dans la mesure où l'irrecevabilité manifeste de celui-ci est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure provisoirement à la recevabilité.
( voir point 49 )
3. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il appartient à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. Il suffit que le préjudice, particulièrement si sa réalisation dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
( voir point 87 )
4. Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de mesures provisoires par le juge des référés, un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice d'ordre financier, qui ne disparaîtrait pas du simple fait de l'exécution par l'institution concernée de l'arrêt intervenu au principal, constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.
Si un acte attaqué est susceptible de provoquer une évolution irréversible sur un marché où le requérant est déjà présent, le préjudice qu'il pourrait subir, bien que d'ordre financier, peut néanmoins être exceptionnellement considéré come irréparable dans le cadre d'une demande en référé.
( voir points 89, 94 )
Dans l'affaire T-139/01 R,
Comafrica SpA, établie à Gênes (Italie),
Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., établie à Hambourg (Allemagne),
représentées par Mes B. O'Connor, solicitor, et P. B. G. Martin, barrister,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et C. Van der Hauwaert, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet le sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6), et du règlement (CE) n° 1121/2001 de la Commission, du 7 juin 2001, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes (JO L 153, p. 12),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 Une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après l'«OCM bananes») a été instituée par le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1). Le règlement n° 404/93 a eu pour effet l'introduction, à partir du 1er juillet 1993, d'un système commun d'importation remplaçant les divers systèmes nationaux existant auparavant.
2 Le titre IV du règlement n° 404/93, comportant les articles 15 à 20, traite du régime des échanges avec les pays tiers et prévoit l'ouverture pour chaque année d'un contingent tarifaire pour les importations tant de bananes pays tiers que de bananes non traditionnelles produites dans les pays avec lesquels la Communauté a conclu la convention de Lomé [ci-après le(s) «État(s) ACP» et les «bananes ACP»]. Les termes «importations traditionnelles» et «importations non traditionnelles» de bananes ACP sont définis à l'article 15 bis du règlement n° 404/93, inséré par l'annexe XV du règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Selon cette disposition, les «importations traditionnelles» des États ACP correspondent aux quantités, fixées en annexe au règlement n° 404/93, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté, tandis que les bananes exportées par les États ACP qui dépassent ces quantités font l'objet des «importations non traditionnelles ACP».
3 À la suite de plusieurs procédures intentées, avec succès, par la république de l'Équateur et les États-Unis d'Amérique contre la Communauté dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2). L'article 1er du règlement n° 216/2001 introduit de nouveaux articles 16 à 20 dans le règlement n° 404/93 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 28). Il ressort tant des deuxième et troisième considérants du règlement n° 216/2001 que du nouvel article 16, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 que les nouveaux articles 16 à 20 de ce dernier doivent s'appliquer du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005. Le deuxième considérant du règlement n° 216/2001 prévoit l'établissement, à compter du 1er janvier 2006, d'«un régime d'importation fondé sur l'application d'un droit de douane d'un taux approprié et l'application d'une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP».
4 L'article 18 du règlement n° 404/93 dispose:
«1. Chaque année à partir du 1er janvier sont ouverts les contingents tarifaires suivants:
a) un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, poids net, dit contingent A;
b) un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes, poids net, dit contingent B;
c) un contingent tarifaire autonome de 850 000 tonnes, poids net, dit contingent C.
Ces contingents tarifaires sont ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers.
La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, à répartir les contingents tarifaires A et B entre les pays fournisseurs.
2. Dans le cadre des contingents tarifaires A et B les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 euros par tonne.
3. Dans le cadre du contingent tarifaire C, les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 300 euros par tonne [...]
4. Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP dans le cadre des contingents tarifaires ainsi qu'en dehors de ces derniers.
[...]»
5 Dans sa rédaction initiale, l'article 18, paragraphe 2, disposait que les importations de bananes pays tiers hors contingent étaient assujetties à la perception de 850 écus par tonne. À la suite des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ce montant est maintenant réduit à 650 euros par tonne.
6 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 dispose que les certificats d'importation de bananes pays tiers sont délivrés aux opérateurs en fonction «des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite traditionnels/nouveaux arrivés) et/ou [...] d'autres méthodes».
7 En vertu de l'article 20, sous a), du règlement n° 404/93, la Commission a le pouvoir d'arrêter, conformément au système de comité de gestion prévu à l'article 27, les «modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18».
8 Les modalités d'application du titre IV du règlement n° 404/93 ainsi modifié ont été définies par le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 1). Elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement n° 896/2001.
9 Les règles édictées par le règlement n° 896/2001 remplacent celles initialement fixées par le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6, ci-après le «régime de 1993»), pris en vertu du règlement n° 404/93 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998. En vertu du règlement n° 1637/98, ce régime a été remplacé par le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32, ci-après le «régime de 1999»), entré en vigueur le 1er janvier 1999. Le régime de 1999 a eu cours jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 896/2001. Sous l'empire du régime de 1993, l'attribution des certificats d'importation a été basée sur trois catégories de certificats, elles-mêmes subdivisées selon trois différentes fonctions exercées par les opérateurs, à savoir l'importation directe, la mise en libre pratique de bananes vertes en tant que propriétaire et le mûrissage de bananes vertes et leur mise sur le marché (voir l'article 3 du règlement n° 1442/93). Cette attribution était mise en oeuvre, du moins en ce qui concerne les opérateurs autorisés à introduire des demandes au titre des catégories A et B, par référence aux trois années antérieures à l'année pour laquelle le contingent tarifaire était ouvert (voir l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93). Ce régime de catégories des certificats d'importation, avec ses subdivisions selon les fonctions, a néanmoins été aboli par le régime de 1999. Ce dernier se basait sur les quantités de bananes effectivement importées, c'est-à-dire sur l'utilisation des certificats d'importation, pendant la période 1994 à 1996 (voir l'article 4 du règlement n° 2362/98).
10 L'article 2 du règlement n° 896/2001 dispose que 83 % des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement n° 404/93 sont ouverts «aux opérateurs traditionnels définis à l'article 3, paragraphe 1», les 17 % restants étant ouverts «aux opérateurs non traditionnels définis à l'article 6».
11 Le titre II du règlement n° 896/2001, comportant les articles 3 à 21, porte sur la «gestion des contingents tarifaires». La présente demande ne visant que l'attribution de certificats d'importation aux «opérateurs traditionnels», il est superflu d'examiner les articles 6 à 12, qui concernent les «opérateurs non traditionnels».
12 L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 896/2001 définit l'«opérateur traditionnel» comme «l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa quantité de référence, qui, pour son propre compte, a réalisé l'achat d'une quantité minimale de bananes originaires des pays tiers auprès des producteurs, ou le cas échéant la production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté». Le deuxième alinéa du même paragraphe dénomme «importation primaire» une telle «opération».
13 Les règles applicables aux «opérateurs traditionnels» sont précisées aux articles 4 et 5 du règlement n° 896/2001. L'article 4, paragraphe 1, dispose: «La quantité de référence de chaque opérateur traditionnel A/B est établie, sur simple demande écrite de l'opérateur présentée au plus tard le 11 mai 2001, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes États tiers et/ou de bananes non traditionnelles ACP pendant les années 1994, 1995 et 1996, prises en compte au titre de l'année 1998 pour la gestion du contingent tarifaire d'importation de bananes originaires des pays tiers et des quantités non traditionnelles ACP, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 404/93, applicables en 1998 pour la catégorie d'opérateurs visée au paragraphe 1, a), du même article.» L'article 4, paragraphe 2, établit une période de référence semblable pour les «opérateurs traditionnels C». Cependant, leurs importations doivent avoir été «réalisées dans le cadre des quantités traditionnelles de bananes des États ACP, au titre de l'année 1998». En vertu de l'article 4, paragraphe 3, la fusion réalisée entre opérateurs traditionnels n'exclut pas les opérateurs issus de la fusion du bénéfice «des mêmes droits que les opérateurs dont ils sont issus».
14 Selon l'article 5:
«1. Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mai 2001, à la Commission le total des quantités de référence mentionnées à l'article 4, paragraphes 1 et 2.
2. Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 1, et en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires A/B et C, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur.
3. En cas d'application du paragraphe 2, les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence ajustée du coefficient d'adaptation, au plus tard le 7 juin 2001.
[...]»
15 Les modalités de délivrance des certificats d'importation sont précisées aux articles 13 à 21 du règlement n° 896/2001.
16 En vertu de l'article 13, paragraphe 1, les quantités des contingents tarifaires A et B prévus à l'article 18, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 404/93 «sont additionnées» et les demandes présentées au titre de ces contingents «sont traitées conjointement». L'article 13, paragraphe 2, interdit aux «opérateurs traditionnels A/B» d'introduire des demandes de certificats d'importation dans un autre cadre que celui du «contingent tarifaire A/B», tout comme les opérateurs traditionnels C ne peuvent demander de certificats que dans le cadre du «contingent tarifaire C». Pour pouvoir introduire des demandes de certificats «au titre de l'autre contingent tarifaire», ils doivent être «enregistrés comme opérateur non traditionnel pour ce contingent tarifaire».
17 L'article 15, paragraphe 1, impose aux opérateurs traditionnels d'introduire les demandes de certificats d'importation «au cours des sept premiers jours du mois qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés» auprès des «autorités compétentes de l'État membre qui a établi la quantité de référence». Conformément à l'article 16, ces autorités «communiquent à la Commission les quantités qui font l'objet de demandes de certificats, dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin de la période de l'introduction des demandes», en distinguant, pour chacun des contingents tarifaires, les quantités demandées, «d'une part par les opérateurs traditionnels A/B et C, d'autre part par les opérateurs non traditionnels». Conformément à l'article 18, paragraphe 1, les autorités compétentes délivrent les certificats d'importation «au plus tard le 23 du mois d'introduction de la demande». L'article 19 permet à un opérateur, titulaire ou cessionnaire d'un certificat, de demander à utiliser toutes quantités non utilisées de ce certificat au titre des trimestres suivants de l'année de délivrance du premier certificat.
18 L'article 20, paragraphe 1, autorise la transmission «au profit d'un seul opérateur cessionnaire» des «droits découlant des certificats délivrés». Cependant, entre des opérateurs traditionnels, de telles transmissions ne peuvent s'effectuer, en vertu de l'article 20, paragraphe 2, sous a), que «dans le cadre d'un même contingent tarifaire, selon le cas, A/B ou C».
19 L'article 22, unique article du titre III du règlement n° 896/2001, traite des importations en dehors des contingents tarifaires.
20 Le titre V du règlement n° 896/2001, comportant les articles 28 à 30, renferme certaines «dispositions transitoires».
21 En vertu de l'article 28, paragraphe 1, les quantités disponibles pour les contingents tarifaires «A/B» sont fixées à 1 137 159 tonnes pour le deuxième semestre de 2001. L'article 28, paragraphe 2, dispose d'abord que «la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel établie conformément à l'article 4 et après application de l'article 5, paragraphe 2, est affectée du coefficient 0,4454 pour l'opérateur traditionnel A/B» et ensuite que chaque opérateur se voit notifier «au plus tard le 7 juin 2001» sa quantité de référence ajustée par le «coefficient d'adaptation».
22 À la suite des communications à la Commission par les autorités nationales compétentes des États membres du total des quantités de référence résultant des demandes de chacun des opérateurs traditionnels présentées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement n° 896/2001, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 1121/2001, du 7 juin 2001, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes (JO L 153, p. 12). Le total des quantités de référence notifiées ne s'élevant qu'à 1 964 154 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels «A/B» (voir le deuxième considérant du règlement n° 1121/2001), alors que le contingent tarifaire total fixé en vertu de l'article 18 du règlement n° 404/93 s'élève à 2 200 000 tonnes, la Commission, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1121/2001, a fixé à «1,07883» «pour chaque opérateur traditionnel A/B» le «coefficient d'adaptation» prévu par l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 896/2001.
23 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1121/2001 dispose que, pour le deuxième semestre de 2001, la quantité de référence exacte de chaque opérateur traditionnel est établie après application du «coefficient d'adaptation» à la quantité correspondante, puis du coefficient transitoire applicable à cette même période en vertu de l'article 28, paragraphe 2, du règlement n° 896/2001.
Antécédents
24 Le 4 octobre 2000, la Commission a transmis au Conseil la communication sur l'application de la règle du «premier arrivé, premier servi» au régime communautaire de la banane et les implications d'un système uniquement tarifaire [COM(2000) 621 final], où elle préconise l'adoption d'un système ouvert d'attribution des certificats pour importer des bananes de pays tiers. Cette proposition, examinée par le Conseil le 9 octobre 2000, a été jugée dans un premier temps comme pouvant constituer «une base pour un règlement du contentieux sur la banane, qui peut et doit [...] trouver une solution rapide». Il a invité «les instances compétentes à examiner les aspects techniques» de cette communication et a appelé le Parlement européen à se prononcer sur la proposition de la Commission (communication à la presse 12012/00 relative à la 2 294e session du Conseil, p. 12 et 13).
25 Tandis que les aspects techniques de cette communication étaient examinés tant par les autorités nationales compétentes concernées que par les membres du comité de gestion de la banane, la Commission a entamé des négociations avec le représentant du ministère du Commerce des États-Unis d'Amérique en vue de régler le différend persistant entre ce pays et la Communauté européenne au sujet de l'OCM bananes.
26 Le 7 février 2001, peu après l'adoption du règlement n° 216/2001 par le Conseil, la Commission a transmis une communication au Parlement européen intitulée «Cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes (règlement n° 856/1999 du Conseil) - Rapport biennal de la Commission 2000» [COM(2001) 67 final]. Sous le titre «Modification du régime communautaire à la suite des décisions de l'OMC», la Commission y indique au point 4:
«Après des discussions approfondies avec les parties intéressées, la Commission a présenté, en novembre 1999, une proposition au Conseil concernant la modification du règlement 404/93. Cette proposition incluait l'instauration d'un système transitoire de contingents tarifaires (au nombre de 3), préalablement à l'introduction, au plus tard en 2006, d'un système uniquement tarifaire. Lors des discussions avec les tiers, il est apparu clairement que l'option privilégiée était un système de gestion des contingents tarifaires dans lequel la distribution des licences s'effectue sur la base des flux commerciaux traditionnels et d'un cadre de références historiques. Après des mois de discussions intensives, il est apparu qu'il serait difficile de parvenir à l'instauration d'un système de contingents tarifaires dans le cadre duquel l'attribution des licences se ferait soit sur la base des résultats historiques, soit au moyen d'une adjudication et que les discussions sur les périodes de références historiques étaient dans l'impasse. La Commission a donc proposé dans sa communication au Conseil de juillet qu'elle conclue son examen de la méthode de gestion des contingents selon la formule du premier arrivé, premier servi. Après acceptation du Conseil, la Commission a, en octobre 2000, à la suite de son évaluation de la méthode du premier arrivé, premier servi, présenté une nouvelle communication au Conseil indiquant qu'elle considérait cette méthode comme une option viable [...]. Cette communication a été examinée dans le cadre du Conseil Affaires générales du 9 octobre 2000 tenu au Luxembourg. Le Conseil devrait adopter une position officielle une fois que le Parlement européen aura rendu son avis. Lors de sa session à Bruxelles du 9 au 12 octobre, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a adopté une résolution sur la réforme du régime de l'Union européenne dans le secteur de la banane.»
27 Le 11 avril 2001, la Commission est parvenue à un consensus avec des représentants des États-Unis d'Amérique sur la conclusion de l'«accord USA-UE sur la banane» incluant un «protocole sur la banane» (ci-après l'«accord USA-UE»).
28 L'accord USA-UE prévoit (voir la section C, paragraphe 1, de l'accord) que la Communauté mettra en oeuvre un régime d'importation basé sur les «références historiques telles que précisées à l'annexe I». Cette annexe I prévoit deux phases transitoires. Durant la phase transitoire, en vigueur à compter du 1er juillet 2001, la Communauté doit réunir ces contingents tarifaires (fixes) consolidés A et B en un seul contingent tarifaire consolidé annuel de 2 553 000 tonnes assujetti à la perception d'un droit ne devant pas excéder 75 euros par tonne. Elle doit également fixer un contingent tarifaire C consolidé de 850 000 tonnes. Le contingent tarifaire «A/B» est ouvert à concurrence de 83 % aux «opérateurs traditionnels» sur la base de la «quantité annuelle moyenne définitive de chaque opérateur traditionnel pendant les années 1994 à 1996 ( la période de référence) pour les contingents A/B». Les 17 % restants de ce contingent tarifaire «A/B» doivent être attribués à une nouvelle catégorie d'opérateurs définis comme «non traditionnels». Cet accord interdit l'utilisation des certificats du contingent C pour importer des bananes du contingent «A/B» et inversement.
29 Durant la seconde phase, qui sera applicable à partir de 2002, il est prévu de maintenir en vigueur, notamment, les règles de la phase transitoire, mais que la partie «B» du contingent cumulé «A/B» sera majorée de 100 000 tonnes, portant ainsi le contingent annuel total disponible à 2 653 000 tonnes.
30 Le 7 mai 2001, la Commission a arrêté le règlement n° 896/2001 en vertu duquel les importations primaires réalisées au cours des années 1994 à 1996 servent de base à l'attribution des certificats.
Faits et procédure
31 Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. (ci-après les «requérantes») sont des sociétés enregistrées, respectivement, en Italie et en Allemagne. Elles font partie du groupe de sociétés Dole (ci-après le «groupe Dole»), à la tête duquel se trouve la Dole Food Company Corporation, établie en Californie (États-Unis d'Amérique). Le groupe Dole exerce des activités au niveau mondial dans la production, le traitement, la distribution et la commercialisation, notamment, de fruits et légumes frais, dont les bananes.
32 Les requérantes sont enregistrées comme opérateurs traditionnels en Italie et en Allemagne, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 896/2001. Bien qu'elles disposent de leurs propres structures de gestion et de personnels, ainsi que de leurs propres activités, elles agissent commercialement tant pour leur propre compte que pour celui du groupe Dole. S'agissant des importations de bananes du groupe Dole dans la Communauté européenne, les requérantes sont chargées, en premier lieu, des importations directes en leur qualité d'opérateurs traditionnels et, en second lieu, en tant qu'agents consignataires du groupe, de l'ensemble de la commercialisation des bananes importées dans la Communauté européenne par d'autres membres du groupe ou par d'autres sociétés dont les droits à certificats d'importation ont été acquis par ceux-ci.
33 Le 6 juin 2001, le Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (autorité fédérale de l'agriculture et de l'alimentation), autorité nationale compétente de la République fédérale d'Allemagne, a avisé la requérante Dole Fresh Fruit Europe Ltd and Co (ci-après «Dole») de sa quote-part du contingent tarifaire «A/B» octroyée aux opérateurs traditionnels pour le second semestre de 2001, déterminée conformément aux règlements nos 896/2001 et 1121/2001.
34 Le 8 juin 2001, le Ministerio del commercio con l'estero (ministère du Commerce extérieur), autorité nationale compétente de la République italienne, a avisé la requérante Comafrica SpA (ci-après «Comafrica») de sa quote-part du contingent tarifaire «A/B» susmentionné pour le second semestre de 2001, déterminée conformément aux règlements nos 896/2001 et 1121/2001.
35 Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2001, les requérantes ont introduit un recours au titre des articles 230 CE, quatrième alinéa, et 231 CE, par lequel elles concluent à ce qu'il plaise au Tribunal: en premier lieu, annuler les règlements nos 896/2001 et 1121/2001 (ci-après les «règlements attaqués»), dans la mesure où ils affectent les requérantes ou, à titre subsidiaire, annuler lesdits règlements erga omnes; en second lieu, en application des articles 235 CE et 288 CE, ordonner la réparation de tout dommage qui leur a été causé en raison de l'adoption erronée des règlements attaqués; enfin, en troisième lieu, condamner la Commission aux dépens.
36 Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 21 juin 2001, les requérantes ont introduit, en application des articles 242 CE et 243 CE, une demande de mesures provisoires visant à obtenir le sursis à l'exécution des règlements attaqués dans la mesure où ils les affectent et, à titre subsidiaire, le sursis à exécution erga omnes. Elles demandent également à ce que la Commission soit condamnée aux dépens de la procédure de référé.
37 Compte tenu de l'extrême urgence des mesures provisoires demandées, l'audience a été fixée au 26 juin 2001 et la Commission a été dispensée de produire préalablement des observations écrites. La Commission n'en a pas moins été en mesure de produire un document contenant de telles observations le 25 juin 2001, tant auprès du greffe du Tribunal qu'auprès des requérantes. Par décision du président du Tribunal du 26 juin 2001, ce document a été joint au dossier.
38 Le président du Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l'audience du 26 juin 2001, au cours de laquelle elles ont répondu à diverses questions. Lors de cette audience, le président du Tribunal a imparti aux requérantes un délai jusqu'au 2 juillet 2001 pour présenter des observations écrites supplémentaires en réponse aux observations écrites du 25 juin 2001 de la Commission ainsi que des informations complémentaires relatives à plusieurs questions qu'il leur a posées. Pour sa part, la Commission a été invitée à soumettre en tant que de besoin toutes observations supplémentaires pour le 5 juillet 2001 au plus tard.
39 En conséquence, les requérantes ont présenté des observations supplémentaires le 2 juillet 2001, tandis que la Commission a déposé le 5 juillet 2001 une réponse à ces observations ainsi qu'à certaines conclusions développées par les requérantes au cours de l'audience (ci-après les «observations supplémentaires»).
40 Au vu des observations supplémentaires, le président du Tribunal a invité toutes les parties à répondre pour le 23 juillet 2001 à différentes autres questions, qui leur ont été respectivement transmises par lettre du greffier du Tribunal du 10 juillet 2001 [ci-après la(les) «question(s) écrite(s)»].
41 Par lettres des 20 et 23 juillet 2001 respectivement, la Commission et les requérantes ont transmis leurs réponses aux questions écrites.
42 Dans leurs observations supplémentaires du 2 juillet 2001, les requérantes ont précisé la portée exacte des mesures provisoires sollicitées dans leur demande. Elles demandent que soit prononcé un sursis à l'exécution erga omnes des règlements attaqués à compter de l'attribution des certificats d'importation du quatrième trimestre de 2001. Selon les dires des requérantes à l'audience, non contestés par la Commission, cette attribution devrait normalement intervenir aux alentours du 30 septembre 2001, les certificats ainsi attribués devant être valables du 7 octobre 2001 au 6 janvier 2002.
En droit
43 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), et par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1, p. 1), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
44 En vertu des dispositions de l'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution communautaire, aux termes de l'article 242 CE, n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Cette règle n'est pas une simple formalité, mais présuppose que le recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être examiné par le Tribunal (ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T-339/00 R, Rec. p. II-1721, ci-après l'«ordonnance Bactria», point 28).
45 Sur le fond, l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure sollicitée. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 11 mai 1989, RTE e.a./Commission, 76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141, point 12, et du 17 mai 1991, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-2557, point 24, ainsi qu'ordonnances du président du Tribunal du 3 mars 1997, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T-6/97 R, Rec. p. II-291, point 21, et du 1er octobre 1997, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T-230/97 R, Rec. p. II-1589, ci-après l'«ordonnance Comafrica et Dole», point 21).
46 Les actes dont notamment l'annulation est demandée dans le cadre du recours au fond étant deux règlements de la Commission, il convient tout d'abord de s'interroger sur la recevabilité de cette demande, du moins à ce stade.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
47 Les requérantes soutiennent être concernées tant directement qu'indirectement par les règlements attaqués. L'article 4 du règlement n° 896/2001 ne permettant qu'aux opérateurs ayant des quantités de référence prises en compte pour l'année 1998, catégorie dont font partie les deux requérantes, d'introduire une demande d'attribution de certificats au plus tard le 11 mai 2001, le groupe d'opérateurs ainsi défini ne pouvait être élargi. La quantité de référence au niveau communautaire à laquelle se réfère l'article 4 résulte ainsi du total des différentes quantités individuelles communiquées à la Commission par les États membres postérieurement à la date limite pour introduire les demandes. En l'espèce, et à la différence des règlements examinés par la Cour dans son arrêt du 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a. (C-73/97 P, Rec. p. I-185, ci-après l'«arrêt France/Comafrica e.a.»), la Commission connaissait, avant la détermination du coefficient d'adaptation arrêté par le règlement n° 1121/2001, les quantités de référence de chaque opérateur ayant introduit une demande avant la date limite susmentionnée, dans la mesure où celles-ci étaient basées sur les quantités importées au cours de la période de référence couvrant les années 1994 à 1996. La publication du coefficient d'adaptation figurant dans le règlement n° 1121/2001 a permis de connaître les quantités précises octroyées à chaque opérateur ayant introduit une demande. En conséquence, les requérantes concluent qu'elles sont concernées individuellement par le système d'attribution créé par les règlements attaqués. Elles sont également concernées directement dans la mesure où les règlements attaqués ne laissent aucune marge d'appréciation aux autorités nationales pour ajuster ou corriger les quantités individuelles de chaque demandeur.
48 Au vu de l'approche retenue par la Cour dans l'arrêt France/Comafrica e.a., la Commission soulève l'irrecevabilité du recours au fond. Elle s'est cependant abstenue de développer ce moyen dans la mesure où elle estime qu'il peut être retenu d'office par le juge des référés.
Appréciation du juge des référés
49 Il est de jurisprudence constante que le problème de la recevabilité du recours au fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Néanmoins, la demande en référé se greffant sur le recours au fond, il convient, dans la mesure où l'irrecevabilité manifeste de celui-ci est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure provisoirement à la recevabilité [voir ordonnances du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21, et du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C-300/00 P(R), Rec. p. I-8797, point 34, et ordonnance Bactria, point 73].
50 En l'espèce, les doutes exprimés par la Commission sur la recevabilité ne portent que sur la demande en annulation des règlements attaqués introduite dans le recours au principal. Aussi bien n'y a-t-il aucune raison de douter de la recevabilité de ce recours, dans la mesure où les requérantes demandent la réparation d'un dommage en application des articles 235 CE et 288 CE. Sur le prétendu défaut de qualité pour agir des requérantes en vertu de l'article 230 CE, il est manifeste que l'approche retenue par la Cour dans l'arrêt France/Comafrica e.a. est particulièrement pertinente.
51 Dans l'arrêt France/Comafrica e.a., la Cour a accueilli le pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T-70/94, Rec. p. II-1741, ci-après l'«arrêt attaqué»), qui avait admis la recevabilité d'un recours semblable à celui introduit dans la présente action au principal. Les requérantes font valoir que les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles sur lesquelles la Cour s'est prononcée. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé à première vue de cet argument.
52 Les requérantes affirment être concernées directement et individuellement par les règlements attaqués, car le règlement n° 896/2001 ne laisse aucune marge d'appréciation à la Commission ou aux autorités nationales des États membres en matière de détermination des quantités de référence servant de base, au vu du total du contingent tarifaire «A/B» disponible, au calcul des quantités de bananes que chaque opérateur est autorisé à importer en vertu d'un certificat. Le coefficient d'adaptation n'a été conçu que pour permettre de tenir compte d'un éventuel écart négatif entre le contingent total disponible et la quantité globale de référence basée sur la somme des quantités individuelles pour la période de référence de chaque opérateur ayant demandé la délivrance d'un certificat, cet écart pouvant résulter de la décision de certains opérateurs traditionnels de ne pas introduire de demande en cette qualité, en application du règlement n° 896/2001. Une fois ledit coefficient arrêté par la Commission dans le règlement n° 1121/2001, la quantité exacte attribuée à chaque opérateur traditionnel ayant introduit une demande au titre du contingent tarifaire «A/B» était connue. Les requérantes soutiennent dès lors que, pour ces opérateurs, dont elles font partie, les règlements attaqués doivent s'analyser en un faisceau de décisions individuelles pouvant faire l'objet d'un recours en annulation, notamment par elles.
53 Pour s'assurer que les moyens invoqués par les requérantes permettent, au moins à première vue, de conclure que leur recours en annulation n'est pas manifestement irrecevable, il convient d'examiner si les règlements attaqués sont, effectivement, susceptibles de s'analyser en un faisceau de décisions individuelles. À cet effet, il y a lieu de s'arrêter sur l'interprétation donnée par la Cour dans l'arrêt France/Comafrica e.a. de la notion de personne concernée. La Cour a déclaré que, étant donné que, sous l'empire du régime de 1993 et en vertu des règlements d'application de la Commission s'y rapportant, «au cours de la procédure les données communiquées par les opérateurs aux autorités compétentes peuvent être modifiées à plusieurs occasions avant la fixation du coefficient de réduction, sans que les modifications apportées par les autorités compétentes ou la Commission soient portées à la connaissance des opérateurs concernés», aucun opérateur n'était «en mesure de déterminer [...] la référence quantitative à laquelle s'applique le coefficient de réduction» (points 30 et 31). Elle en a conclu que «c'est donc à tort que le Tribunal a constaté, au point 41 de l'arrêt attaqué», que le principal règlement attaqué dans cette affaire «indique à chaque opérateur concerné que la quantité de bananes qu'il est en droit d'importer dans le cadre du contingent tarifaire pour l'année 1994 peut être déterminée en appliquant un coefficient uniforme de réduction à sa quantité de référence» et que ledit règlement avait pour effet «de permettre à chaque opérateur, en appliquant le coefficient de réduction à la quantité de référence qui lui a déjà été allouée, de déterminer la quantité définitive qui lui [serait] attribuée à titre individuel» (point 32).
54 Dans le cadre de la présente demande, les requérantes ont démontré de façon plausible que le règlement n° 896/2001 instaurait un système parfaitement fermé où les quantités de référence de chaque opérateur remplissant les conditions pour introduire une demande comme opérateur traditionnel au titre du contingent tarifaire «A/B» ont été déterminées par référence aux importations directes réalisées au cours d'une période de référence antérieure et a priori immuable. Le simple fait que les quantités précises finalement attribuées par les autorités compétentes des États membres aux opérateurs ayant introduit une demande puissent encore varier d'un trimestre à l'autre en vertu du système institué par ce règlement, en fonction du nombre exact et inextensible d'opérateurs traditionnels habilités ayant réellement introduit une demande pour un trimestre donné, n'altère en rien, du moins à première vue, le caractère fermé du système ainsi institué. Dans son arrêt du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Rec. p. II-0000, ci-après l'«arrêt Comafrica et Dole/Commission»), le Tribunal, appliquant les principes posés par la Cour dans l'arrêt France/Comafrica e.a., a jugé que les systèmes d'attribution des certificats instaurés par les régimes de 1993 et de 1999 ne sauraient s'analyser en un faisceau de décisions individuelles. Cette affirmation est essentiellement fondée sur le fait que, en vertu de ces régimes, «la Commission joue un rôle très important, conjointement avec les autorités nationales compétentes, dans la vérification et la correction des références quantitatives individuelles des opérateurs afin d'éliminer les cas de double comptage» (point 103) ainsi que sur l'avis du Tribunal selon lequel l'objet de la détermination du coefficient d'adaptation par la Commission n'était «pas de décider de la suite à donner aux demandes individuelles des opérateurs auprès des autorités nationales compétentes, mais de tirer les conséquences [...] d'une situation objective de fait, tenant à l'existence d'un excès de la référence quantitative communautaire globale par rapport au volume du contingent tarifaire (dans le régime de 1993) et des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP (dans le régime de 1999)» (point 106). A contrario, dans la présente affaire, il ne saurait être exclu que l'absence totale de toute possibilité de vérification des données communiquées, conjuguée au caractère entièrement fermé de la catégorie des opérateurs autorisés à introduire une demande, constitue un facteur suffisant pour distinguer le système d'attribution instauré par les règlements attaqués de ceux en cause dans les arrêts France/Comafrica e.a. ou Comafrica et Dole/Commission.
55 Quant au fait d'être concerné directement, il apparaît, même au vu d'une analyse sommaire des règlements attaqués, que, tout comme dans les régimes examinés par le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Comafrica et Dole/Commission (voir les points 96 à 98), les autorités nationales compétentes ne disposent en l'espèce d'aucune marge d'appréciation en matière de détermination des quantités de référence ou des droits individuels de chaque opérateur ayant introduit une demande. Il apparaît donc que les règlements attaqués sont susceptibles d'affecter directement les requérantes.
56 En conséquence, il ne peut être exclu que les requérantes soient concernées directement et individuellement par les règlements attaqués et, étant donné que leur intérêt à en obtenir l'annulation est manifeste, il convient de conclure provisoirement qu'elles ont suffisamment qualité pour introduire un recours à cet effet en application de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
57 Quant aux arguments des requérantes relatifs à l'urgence, ceux-ci étant dans une large mesure basés sur l'affirmation que l'octroi de la mesure provisoire sollicitée est à première vue amplement justifié, il convient en premier lieu d'examiner si les moyens de fait et de droit qu'elles ont invoqués devant le juge des référés apparaissent provisoirement bien fondés (fumus boni juris).
Sur le fumus boni juris
Arguments des parties
58 À l'appui des arguments invoqués en référé pour établir le fumus boni juris, les requérantes se fondent sur plusieurs des moyens développés dans leur recours en annulation.
59 En premier lieu, elles affirment avoir été défavorisées de manière illicite par la Commission qui s'est délibérément fondée, dans les règlements attaqués, sur une période de référence pour laquelle les données, c'est-à-dire celles relatives aux importations primaires directes, étaient gravement erronées, favorisant ainsi les opérateurs qui, contrairement aux requérantes, ont introduit pendant cette période des demandes de certificats artificiellement majorées. En second lieu, elles soutiennent que la Commission a commis un détournement du pouvoir qui lui a été conféré par le règlement n° 404/93 pour gérer l'OCM bananes. Étant donné que le règlement n° 896/2001 reflète si parfaitement l'accord USA-UE, elles font valoir que l'adoption des règlements attaqués est principalement motivée par le souci de mettre fin au différend sur les bananes avec les États-Unis d'Amérique, et non par le souci d'une bonne gestion de l'OCM bananes moyennant l'instauration d'un système juste et équitable d'attribution des certificats. Enfin, elles prétendent que la Commission a violé le principe de proportionnalité en se fondant sur des données qu'elles savait être entachées d'erreurs, sans se réserver la possibilité de les corriger. De plus, l'inadéquation du système instauré par les règlements attaqués est manifeste, car d'autres méthodes, plus équitables, pour gérer l'OCM bananes, telles que le principe du «premier arrivé, premier servi», étaient possibles.
60 En conséquence, les requérantes allèguent, pour affirmer qu'elles satisfont à la condition du fumus boni juris, que la gravité de l'illégalité des règlements attaqués est telle que, en fait, il n'y a pas d'autre issue que d'ordonner le sursis à exécution demandé. Les requérantes prétendent que, pour l'année 1994, la marge d'erreur des données relatives aux importations primaires directes avoisine les 57 %. Tout en admettant que le taux de demandes excédentaires a chuté au cours de la période pour se situer à 23 % en moyenne pour les trois années dont il s'agit, une telle marge d'erreur est totalement inadmissible. La Commission sachant que la marge d'erreur pour 1994 était particulièrement élevée et les données pour 1997 étant beaucoup plus exactes que celles pour 1994, les principes de bonne administration auraient dû pour le moins l'inciter à retenir les années 1995 à 1997 comme période de référence.
61 Dans leurs réponses aux questions écrites, les requérantes concluent que l'arrêt Comafrica et Dole/Commission contribue à faire ressortir le caractère illégal des règlements attaqués. Statuant sur plusieurs règlements antérieurs de la Commission, pris pour l'application du règlement n° 404/93, le Tribunal a estimé qu'elle avait agi avec la diligence requise pour éliminer les excédents de demandes concernant les années de référence en question (de 1995 à 1999) et que, à cet égard, les résultats obtenus ont été en constante amélioration. Cependant, par le règlement n° 896/2001, la Commission s'est interdit toute possibilité de poursuivre de tels efforts, contrairement aux règlements examinés dans l'arrêt Comafrica et Dole/Commission.
62 La Commission conteste que les requérantes satisfassent à la condition du fumus boni juris et, à plus forte raison, qu'elles y satisfassent amplement. Au cours de l'audience, elle a notamment défendu avec force le caractère approprié du choix politique, exprimé par le règlement n° 896/2001, d'attribuer des certificats d'importation sur la base des données relatives aux importations directes de bananes pendant les années 1994 à 1996. Elle a conclu que le règlement du différend commercial persistant avec les États-Unis d'Amérique n'était que l'un des paramètres dont elle a tenu compte dans la décision d'adopter le système attaqué de certificats d'importation. En arrêtant les règlements attaqués, la Commission a cherché à atteindre un équilibre, notamment entre les opérateurs traditionnels et non traditionnels, et à éliminer les défauts des systèmes d'attribution de certificats d'importation instaurés antérieurement en application du règlement n° 404/93, constatés à plusieurs reprises par des groupes spéciaux de règlement des différends de l'OMC.
63 Bien qu'elle admette des cas de demandes excédentaires en ce qui concerne les données relatives aux importations directes qui servent de base à la période de référence retenue, et en particulier ceux de 1994, la Commission a soutenu à l'audience que l'année 1997 fut écartée au profit de 1994 en raison de l'absence de données sur les importations primaires pour la première. Dans ses observations supplémentaires, la Commission affirme que les années 1994 à 1996 constituaient dès lors la dernière période triennale pour laquelle des données vérifiées étaient disponibles et, parmi les périodes susceptibles d'être retenues, celle dont les données étaient les plus fiables pour ce qui est des coefficients d'adaptation. Elle reste «convaincue» que le taux de demandes excédentaires dont il peut être question est de 11,24 % et non de l'ordre de 23 % en moyenne comme allégué par les requérantes. Le choix des années 1994 à 1996 comme période de référence ainsi que des chiffres des importations primaires pour la même période constitue ainsi un critère objectivement justifié pour attribuer les certificats d'importation (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2001, Cordis/Commission, T-18/99, Rec. p. II-913, point 77).
Appréciation du juge des référés
64 Il n'appartient pas au juge des référés, appelé à statuer sur une demande de mesures provisoires et devant apprécier s'il est satisfait à la condition tenant au fumus boni juris, de se prononcer sur le fond de l'affaire. Cependant, il doit être convaincu que, au vu des circonstances de l'espèce, les arguments avancés par le demandeur des mesures provisoires ne peuvent pas être écartés au stade de cette procédure sans un examen plus approfondi et que de tels moyens justifient à première vue l'octroi des mesures provisoires demandées [ordonnances du président de la Cour du 13 juin 1989, Publishers Association/Commission, 56/89 R, Rec. p. 1693, point 31, et du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, points 26 et 27].
65 En l'espèce, deux des branches du moyen articulé par les requérantes paraissent, du moins au stade d'un premier examen, soulever des doutes sérieux quant à la validité des règlements attaqués et sont, dès lors, susceptibles de justifier l'octroi de la mesure provisoire demandée.
66 La première branche est tirée de la discrimination. Les requérantes affirment qu'en basant les règlements attaqués sur des données relatives à des demandes d'attribution de certificats pour une période de référence au cours de laquelle le taux de demandes excédentaires était loin d'être négligeable, même si elles ne présentaient pas nécessairement un caractère frauduleux, la Commission a, même en retenant ses propres données, toléré une marge d'erreur supérieure à 11 %. Cela a eu pour effet de créer un système d'attribution des certificats avantageant, jusqu'à la fin de l'année 2005, les opérateurs ayant introduit des demandes artificiellement majorées au cours de cette période de référence au détriment de ceux qui, comme les requérantes, ont introduit des demandes exactes.
67 Bien qu'une analyse approfondie de cette branche dépasse manifestement le cadre de la présente procédure en référé, les requérantes ont fait valoir des arguments non dénués de fondement méritant d'être examinés en détail au fond. Même en tenant compte des arguments que la Commission a présentés à l'audience et selon lesquels elle était dans la quasi-impossibilité d'éliminer toutes les erreurs affectant les données sur lesquelles elle s'est basée, notamment celles de 1994, il paraît difficile d'admettre, du moins à ce stade de la procédure, qu'une marge d'erreur de 10 à 11 % ait pu être jugée tolérable dans le cadre de l'instauration du système adopté d'attribution de certificats d'importation, notamment quand il est manifeste, comme la Commission l'a admis lors de l'audience, que d'autres solutions, telles que le système du «premier arrivé, premier servi», étaient possibles. C'est a fortiori le cas dès lors que la Commission ne s'est donné aucune possibilité de vérifier si l'attribution de certificats d'importation à chaque opérateur, sur la base de telles données partiellement erronées, serait, en fait, justifiée.
68 Ce point de vue n'est pas contredit par la conclusion à laquelle est arrivée le Tribunal dans l'arrêt Comafrica et Dole/Commission, à l'égard de la demande aux fins d'indemnité en ce qui concernait l'affaire T-225/99, selon laquelle la tolérance par la Commission d'une prétendue disparité de 3 à 4 % la première année d'application du régime de 1999 ne constituait pas nécessairement la «preuve d'un manque de diligence ou de prudence» de sa part, dans la mesure où «une certaine marge de disparité était inévitable» (point 148). Contrairement à ce que soutient la Commission, il ne peut être provisoirement conclu, dans le cadre de la présente procédure en référé, qu'une marge d'erreur de l'ordre de 11 % soit inévitable et que, dès lors, il aurait été effectivement vain de prévoir dans les règlements attaqués des moyens permettant à la Commission de vérifier les données transmises pour servir de base aux demandes de quantités de référence introduites par chaque opérateur. Une telle conclusion relève de la compétence du juge du fond après une analyse complète des différentes données en question, des autres éléments de preuve pertinents ainsi que des arguments des parties.
69 À l'appui de leur demande, les requérantes invoquent également un détournement de pouvoir de la part de la Commission, notamment de l'article 20 du règlement n° 404/93, en ce que sa motivation première pour arrêter les règlements attaqués était de mettre un terme au différend commercial avec les États-Unis d'Amérique, comme en témoigne le cinquième considérant du règlement n° 896/2001, plutôt que l'objectif général de mettre correctement en oeuvre l'OCM bananes. Nonobstant les observations orales de la Commission selon lesquelles le règlement de ce différend commercial n'était que l'un des «paramètres» pris en compte dans le cadre de l'adoption du règlement n° 896/2001, les requérantes ont avancé des éléments plausibles en faveur de la thèse selon laquelle ce paramètre a réellement été considéré comme décisif, au détriment de la bonne gestion de l'OCM bananes.
70 Sur ce point, l'argumentation des requérantes porte sur la concomitance entre, d'une part, la conclusion de l'accord UE-USA sur les bananes et la proposition suivie de l'adoption du règlement n° 896/2001 et, d'autre part, l'abandon brutal par la Commission du régime préconisé jusqu'alors, approuvé par le Conseil en sa résolution du 9 octobre 2000 (voir point 20 ci-dessus) et évoqué au deuxième considérant du règlement n° 216/2001 (voir point 3 ci-dessus), à savoir un régime fondé sur le principe du «premier arrivé, premier servi». Les requérantes s'appuient également sur la forte similarité des objectifs de l'accord UE-USA sur les bananes avec ceux du régime instauré par les règlements attaqués. Dès lors, il ne peut être exclu que les requérantes aient soulevé des contestations sérieuses quant à la régularité du régime d'attribution de certificats instauré par les règlements attaqués.
71 Toutefois, en dépit de la conviction avec laquelle les requérantes font valoir dans leur demande le moyen d'un détournement de pouvoir commis par la Commission, il n'en demeure pas moins, vu notamment l'ampleur du désaccord entre les parties sur le niveau exact des demandes excédentaires introduites au cours de la période de référence, en particulier au cours de l'année 1994, ainsi que la marge d'appréciation dont dispose indéniablement la Commission en vertu de l'article 20 du règlement n° 404/93 pour déterminer ce qui est de l'intérêt de l'OCM bananes, qu'il ne saurait être conclu que les requérantes satisfont à la condition du fumus boni juris dans une mesure telle qu'il serait envisageable d'ordonner des mesures provisoires en l'absence de preuve de l'urgence.
72 En conséquence, il convient d'apprécier l'urgence invoquée par les requérantes et, le cas échéant, si la mise en balance des intérêts en présence penche en faveur de l'octroi du sursis à exécution demandé (voir point 42 ci-dessus) au seul motif que, conformément aux dispositions de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, elles ont satisfait à la condition tenant au fumus boni juris.
Sur l'urgence et sur la mise en balance des intérêts
Arguments des parties
73 Les requérantes concluent que, bien que la mise en oeuvre des règlements attaqués ne soit pas susceptible d'entraîner leur liquidation, voire celle du groupe Dole dans son ensemble, elles n'en subiront pas moins un préjudice grave et irréparable au cours des cinq ans et demi à venir en conséquence de ceux-ci. Leur chiffre d'affaires «bananes» représente en moyenne 21 % de celui du groupe Dole dans ce secteur, qui représente lui-même 10 % du chiffre d'affaires total du groupe. Elles affirment qu'elles vont perdre environ [... %] des certificats d'importation dont elles bénéficiaient sous l'ancien régime, tandis que le groupe Dole pris dans son ensemble en perdra environ [... %], ce qui représente quelque [...] millions de caisses de bananes. Alors que, au cours du premier semestre de l'année 2001, sous le régime instauré par le règlement n° 2362/98, le groupe Dole a eu une part de marché de [... %] pour les importations de bananes pays tiers, cette part se réduira à [... %] sous le régime instauré par les règlements attaqués. Cela représente une baisse de l'ordre de 36 % qui, selon les requérantes, «est plus que significative dans un secteur d'activité où les marges sont inférieures à 6 %». Il en résultera non seulement un recul non négligeable des activités bananières du groupe Dole en Europe, mais, ce qui est plus important, le fait qu'un certain nombre de grandes chaînes de supermarchés, grosses clientes des requérantes, vont s'adresser à d'autres fournisseurs, la continuité des approvisionnements, que les requérantes ne seront plus en mesure d'assurer, étant un critère impératif pour cette clientèle. Une fois perdue, cette clientèle sera extrêmement difficile à reconquérir.
74 Même si elles obtiennent ultérieurement gain de cause dans leur recours en indemnité en application des articles 235 CE et 288 CE, les dommages-intérêts qu'elles pourraient se voir octroyer seraient inadaptés, car, d'ici là, elles auront irrémédiablement perdu d'importantes parts de marché. Elles concluent à l'octroi des mesures provisoires sollicitées, les dommages-intérêts ne constituant pas, en l'espèce, une réparation adéquate (ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1977, NTN Toyo/Conseil, 113/77 R et 113/77 R-Int, Rec. p. 1721).
75 Elles soutiennent en outre ne pas être en mesure d'atténuer sensiblement les pertes qui leur seront causées par la mise en oeuvre des règlements attaqués. Elles ont pu atténuer le préjudice résultant de l'instauration par le régime de 1993 de différentes catégories de certificats en recherchant des possibilités soit de prendre le contrôle d'opérateurs détenant des certificats de catégorie B, soit d'établir des relations contractuelles avec ceux-ci. Ces derniers continuaient de détenir des «certificats de catégorie B dérivés» sous le régime de 1999, car, selon les requérantes, celui-ci n'a supprimé qu'en droit, et non en fait, ces certificats de catégorie B, avec pour conséquence qu'elles ont pu poursuivre le développement de relations avec de tels opérateurs sous ce régime. Elles affirment cependant que ces possibilités sont considérablement réduites, sinon supprimées, par les règlements attaqués. Seuls les opérateurs qui agissaient réellement en tant qu'importateurs primaires durant la période de référence remplissent maintenant les conditions instaurées par le nouveau régime pour introduire des demandes à titre d'opérateurs traditionnels. Il s'ensuit qu'un grand nombre d'opérateurs avec lesquels les requérantes avaient noué des relations sous l'empire du régime antérieur, leur permettant même d'augmenter leur part du marché des bananes importées en provenance de pays tiers, ne détiennent plus de certificats, et la valeur des investissements consentis dans l'établissement de ces relations s'est considérablement amoindrie.
76 En outre, les requérantes ont affirmé à l'audience, sans être contredites sur ce point par la Commission, que les règlements attaqués ont pour effet de réduire le nombre total d'opérateurs traditionnels autorisés de plus de 800 à seulement 200 environ. Le règlement n° 896/2001 ayant pour but d'attribuer des certificats d'importation aux producteurs de bananes eux-mêmes ou à leurs clients primaires (c'est-à-dire aux chargeurs), la plupart des opérateurs autorisés sont aujourd'hui soit des producteurs, soit des chargeurs ayant des relations contractuelles directes avec des producteurs, et ils sont dès lors peu susceptibles de céder ou de transmettre des certificats aux requérantes en application de l'article 20 dudit règlement. Par conséquent, ces opérateurs n'auront guère besoin de recourir aux capacités de transport excédentaires dont peut disposer le groupe Dole pour transporter leurs bananes vers la Communauté européenne et la plupart d'entre eux seront peu enclins à acquérir les bananes que les requérantes ne peuvent plus importer dans la Communauté européenne.
77 En réponse à une question qui leur a été posée à l'audience sur la gravité du préjudice découlant prétendument des règlements attaqués, les requérantes affirment dans leurs observations supplémentaires que, si le droit de solliciter l'octroi de mesures provisoires est limité aux cas où un demandeur cherche à sauvegarder ses propres intérêts, cette condition est remplie en l'espèce. Il en est ainsi, car la référence au préjudice susceptible d'être subi par les autres entreprises du groupe Dole ne doit pas être interprétée in abstracto comme un préjudice subi par un tiers (ordonnance du président de la Cour du 15 juin 1987, Belgique/Commission, 142/87 R, Rec. p. 2589). En premier lieu, la production de bananes du groupe Dole fait l'objet d'une intégration verticale très poussée, couvrant la production, l'expédition, l'importation et la commercialisation. En second lieu, les requérantes ne sont pas seulement des opérateurs traditionnels au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 896/2001, mais aussi des consignataires agissant pour le compte du groupe Dole pour la Communauté européenne et, en conséquence, elles sont responsables de la commercialisation de la totalité des importations de bananes que ce dernier y réalise. Les requérantes subiront donc un préjudice grave et irréparable en raison de la mise en oeuvre des règlements attaqués, lequel aura des effets directs, immédiats et graves pour le groupe Dole. Dans ces conditions, elles concluent que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger que chacune des autres sociétés concernées du groupe Dole introduise un recours séparé (arrêt de la Cour du 17 mars 1983, Control Data/Commission, 294/81, Rec. p. 911, point 10).
78 Dans leurs réponses aux questions écrites, les requérantes affirment que, en dépit des dires de la Commission à l'audience, aucun marché «spot» tel qu'existant sous les régimes de 1993 et de 1999 ne subsistera sous l'empire du régime instauré par les règlements attaqués. Ne subsistera que la possibilité de commercialiser des bananes de manière ad hoc. Les requérantes reconnaissent que, dans ces conditions, elles pensent pouvoir être en mesure de commercialiser en 2001 environ [...] caisses de la production excédentaire de bananes du groupe Dole générée cette année du fait de l'entrée en vigueur des règlements attaqués, ce qui réduira leurs pertes totales.
79 De plus, d'un point de vue économique, il serait impossible de chercher à atténuer encore les effets de la perte des certificats portant sur les contingents autorisés en application des règlements attaqués par l'importation de bananes hors contingents tarifaires en vertu de l'article 22 du règlement n° 896/2001. Le droit sur les bananes importées hors contingents s'élève actuellement à 680 euros par tonne, soit environ 10,80 dollars des États-Unis (USD) (devise du marché international de la banane) par caisse, ce qui, compte tenu d'un prix franco moyen d'environ 9,50 USD par caisse, revient à un coût total de 20,30 USD. Selon les requérantes, le marché le plus intéressant au sein de la Communauté européenne est le marché allemand, où le prix de marché d'une caisse, à ce stade de la distribution, s'élève en moyenne annuelle à 26 marks allemands (environ 11,50 USD). Il est irréaliste de vouloir vendre une caisse dédouanée à un prix moyen de 20,30 USD sur un marché où le prix moyen s'élève à 11,30 USD. La compensation des pertes totales de certificats portant sur les contingents autorisés subies sur ces bases par le groupe Dole coûterait annuellement au groupe la somme de [...] millions de USD, ce qui, compte tenu du fait que ses bénéfices en l'an 2000 se sont élevés à 68 millions de USD, représenterait un effort qui ne saurait lui être imposé dans l'attente de l'arrêt au fond.
80 Enfin, les requérantes affirment que la mise en balance des intérêts milite en faveur de l'octroi du sursis à exécution sollicité. Bien qu'il ne soit pas sans conséquences pour la gestion de l'OCM bananes et implique l'adoption d'un nouveau système d'attribution de certificats d'importation, la Commission disposerait d'un délai suffisant avant la date du 7 octobre 2001 pour instaurer le nouveau régime demandé, comme en témoigne la célérité dont elle a fait preuve pour proposer et adopter les règlements attaqués. Nonobstant la marge d'appréciation dont la Commission disposait pour adopter les règlements attaqués, le fait qu'elle a pris des données manifestement erronées comme critère de référence et qu'elle ne s'est accordée aucune possibilité de les corriger démontre en l'espèce que la mise en balance des intérêts milite en faveur de l'octroi du sursis à exécution demandé.
81 La Commission conteste le caractère prétendument grave et irréparable du préjudice que les requérantes sont susceptibles de subir en conséquence de la mise en oeuvre des règlements attaqués. La demande est muette quant au préjudice susceptible d'être grave compte tenu de la taille du groupe de sociétés dont les requérantes font partie. Selon le rapport annuel pour l'exercice 2000 de Dole Food Company, son chiffre d'affaires mondial s'est élevé pour cette année à 4 763 000 000 USD pour un bénéfice net de 68 000 000 USD. De plus, son chiffre d'affaires global dans le secteur de la banane s'est élevé à 1,4 milliard de USD cette même année.
82 De l'avis de la Commission, la perte possible de la clientèle des supermarchés pourra être aussi bien compensée aujourd'hui qu'à la fin de 1997 quand la demande en référé introduite par les mêmes parties a été rejetée par l'ordonnance Comafrica et Dole. De plus, les requérantes n'ont pas démontré dans quelle mesure une adaptation des quantités de référence, pour le cas où elles obtiendraient gain de cause au fond, ne pourrait constituer une base satisfaisante de réparation du préjudice subi entre-temps.
83 Dans ses observations ultérieures, la Commission affirme que, malgré les nombreuses occasions qui leur en ont été offertes, les requérantes n'ont pas rapporté la preuve concrète que le préjudice qu'elles seraient susceptibles de subir est d'une gravité telle qu'il pourrait mettre leur survie en péril. À cet égard, elles ne peuvent s'appuyer sur les liens fonctionnels qu'elles prétendent avoir avec les autres membres du groupe Dole dès lors que, dans le cadre de l'OCM bananes, le «groupe Dole» n'a aucune existence, les différentes sociétés Dole étant enregistrées de leur propre chef et étant dès lors tenues, conformément aux articles 3, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, du règlement n° 896/2001, d'agir pour leur propre compte.
84 Au surplus, les requérantes sont en mesure d'atténuer leurs pertes, notamment en introduisant des demandes à la fois sous le contingent tarifaire «A/B» et sous le contingent tarifaire C, en acquérant des certificats en application de l'article 20 du règlement n° 896/2001 et en fournissant et en transportant des bananes pour le compte d'autres opérateurs détenteurs de certificats, mais ne disposant pas de capacités suffisantes. Dans ses réponses aux questions écrites, la Commission fait remarquer que l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 896/2001 n'interdit pas aux opérateurs de se faire enregistrer à la fois pour le contingent tarifaire «A/B» et pour le contingent tarifaire C, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées respectivement par ces deux paragraphes, c'est-à-dire qu'au cours de la période allant de 1994 à 1996 ils aient importé des bananes pays tiers et non traditionnelles (de la zone dollar) et des bananes traditionnelles ACP. Sur ce point, la Commission constate que tant Comafrica que la Compagnie fruitière - société qui, selon les requérantes, appartient au groupe Dole - sont enregistrées comme opérateurs traditionnels «A/B» et C. Elle réitère ses conclusions, exprimées oralement lors de l'audience, qu'un marché «spot» communautaire des bananes d'importance limitée continuera à exister, notamment pour les bananes en provenance de l'Équateur, pays où subsiste un grand nombre de petits producteurs.
85 Sur la mise en balance des intérêts, la Commission affirme que les conséquences particulièrement négatives pour la gestion de l'OCM bananes qu'emporterait l'octroi du sursis à exécution demandé par les requérantes justifient le maintien en vigueur des règlements attaqués jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Le souci d'éviter d'empiéter sur les compétences essentielles de la Commission en matière de gestion du régime d'importation ou de l'OCM bananes a, au surplus, été affirmé au point 37 de l'ordonnance Comafrica et Dole. Les conséquences pour d'autres «opérateurs traditionnels» autorisés, qui, à la différence des requérantes, n'ont pas contesté les règlements attaqués, ainsi que l'intérêt plus général de la Communauté à la sauvegarde du règlement du différend commercial avec les États-Unis d'Amérique justifient eux aussi le rejet de la demande du sursis à exécution.
Appréciation du juge des référés
86 Les requérantes invoquent cinq principaux types de préjudice: a) la diminution du bénéfice en raison de la perte prétendue d'environ [... %] des certificats d'importation dont elles bénéficiaient sous l'empire du régime de 1999; b) la diminution plus générale des bénéfices du groupe Dole dans son ensemble en raison de la perte globale de certificats d'importation qu'il a subie et pour laquelle elles affirment devoir supporter la responsabilité financière en qualité de consignataires; c) d'autres pertes en raison des deux préjudices sous a) et b) ci-dessus telles que le renchérissement du coût unitaire de transport découlant de la moindre quantité de bananes à transporter sur leurs navires et à décharger dans leurs installations portuaires à Livourne (Italie) ainsi que des pertes résultant de l'impossibilité de disposer d'excédents de production de bananes; d) la dépréciation de leurs investissements dans des opérateurs titulaires d'anciens certificats ou «dérivés» de certificats de catégorie B sous l'empire, respectivement, des régimes de 1993 et de 1999; e) la perte de la clientèle constituée par les grandes chaînes de supermarchés de la Communauté européenne en raison non seulement de la perte directe de certificats d'importation, mais également de la persistance plus ou moins totale de ces pertes jusqu'à l'instauration d'un régime définitif à partir du 1er janvier 2006.
87 Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire [ordonnances du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P(R), Rec. p. I-8343, point 94, et du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C-471/00 P(R), Rec. p. I-2865, ci-après l'«ordonnance Cambridge», point 107]. Il appartient à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence (ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C-278/00 R, Rec. p. I-8787, point 14, et ordonnance du président du Tribunal du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T-53/01 R, Rec. p. II-1479, point 110). Il suffit que le préjudice, particulièrement si sa réalisation dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant [voir ordonnance du président de la Cour du 4 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 67; ordonnance Cambridge, point 108; ordonnance du président du Tribunal du 1er août 2001, Euroalliages e.a./Commission, T-132/01 R, Rec. p. II-0000, ci-après l'«ordonnance Euroalliages», point 61].
88 En l'espèce, la Commission conteste la gravité du préjudice que les requérantes pourraient subir en raison de la mise en oeuvre des règlements attaqués. Cependant, compte tenu notamment de la perte de [... %] de certificats d'importation qu'elles affirment devoir subir en leur qualité d'opérateurs traditionnels, de la perte de la clientèle de supermarchés qui, d'après leurs observations supplémentaires, est déjà réalisée en Allemagne et se dessine au Royaume-Uni, ainsi que de leur affirmation, non contredite par la Commission, selon laquelle une telle perte, s'agissant d'un secteur d'activité où les marges bénéficiaires sont inférieures à 6 %, est plus que significative, la perspective que les requérantes subiront un préjudice grave est susceptible d'être établie (ordonnance Euroalliages, point 62).
89 Cependant, il est de jurisprudence constante qu'un préjudice d'ordre purement financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure (ordonnances Comafrica et Dole, point 32, Cambridge, point 113, et Bactria, point 94). Cette jurisprudence repose sur la prémisse qu'un préjudice d'ordre financier, qui ne disparaîtrait pas du simple fait de l'exécution de l'arrêt intervenu au principal, constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE (ordonnances Comafrica et Dole, point 38, et Euroalliages, point 66).
90 En l'espèce, même en admettant que les parties requérantes, compte tenu de l'intégration particulièrement poussée de l'industrie bananière et de leur rôle central pour les importations de bananes du groupe Dole dans la Communauté européenne, puissent se prévaloir des pertes alléguées subies par ce groupe dans son ensemble en raison de la mise en oeuvre des règlements attaqués, il est manifeste que l'intégralité du préjudice en question est d'ordre purement financier. Dès lors, il convient d'examiner s'il n'est pas susceptible d'être réparé en tout ou partie si les requérantes obtiennent gain de cause dans l'affaire au principal.
91 Les pertes alléguées de bénéfices, résultant de la diminution du nombre de certificats d'importation invoquée par les requérantes, ainsi que les surcoûts directs qui en découlent, tels que des frais de transport et de déchargement supplémentaires, sont quantifiables et donc, en principe, susceptibles de réparation. Il en va de même de la réduction alléguée de la valeur des investissements qu'elles ont réalisés dans des sociétés titulaires de certificats de catégorie B ou de dérivés de ceux-ci. Il est manifeste que les voies de recours prévues par le traité sont de nature à permettre aux requérantes d'obtenir réparation pour toutes ces pertes. Au surplus, compte tenu de la taille du groupe Dole, de telles pertes ne peuvent être considérées, de l'aveu même des requérantes, comme étant d'une gravité telle que leur survie ou celle dudit groupe soit susceptible d'être mise en péril.
92 Les requérantes affirment cependant que la réduction du nombre de leurs certificats d'importation a déjà eu pour effet de leur faire perdre une clientèle essentielle de chaînes de supermarchés, perte qui ne pourra que s'amplifier quand il sera manifeste pour cette clientèle qu'elles ne sont plus en mesure, en conséquence de la réduction du nombre de leurs certificats d'importation résultant des règlements attaqués, d'assurer un approvisionnement régulier et suffisant. Tout en admettant qu'elles pourraient d'abord bénéficier d'un certain nombre de certificats supplémentaires par voie de transmission en application de l'article 20 du règlement n° 896/2001 et ensuite acheter une certaine quantité de bananes soit auprès de petits producteurs de l'Équateur titulaires de certificats, soit sur le marché «spot» ad hoc, qui existerait maintenant, des importations de bananes dans la Communauté européenne, les requérantes affirment que de telles mesures atténuantes ne permettront aucunement de maintenir leurs importations au niveau qui était le leur sous l'empire du régime de 1999.
93 La Commission soutient qu'un tel préjudice n'est pas plus irréparable aujourd'hui que ne l'était le préjudice similaire invoqué dans le cadre de l'ordonnance Comafrica et Dole. De plus, elle conteste l'affirmation selon laquelle les moyens dont disposent aujourd'hui les requérantes pour obtenir, en tant que de besoin, des quantités supplémentaires de bananes pour leur principaux clients basés dans la Communauté sont insuffisants.
94 Il est de jurisprudence constante que, si l'exécution d'un acte, faisant l'objet d'un recours en annulation au fond, est susceptible de provoquer une évolution irréversible sur le marché où la requérante est déjà présente, le préjudice qu'elle pourrait subir, bien que d'ordre financier, peut néanmoins être exceptionnellement considéré comme irréparable dans le cadre d'un référé (voir ordonnance RTE e.a./Commission, précitée, point 18; ordonnances du président du Tribunal du 16 juin 1992, Langnese-Iglo et Schöller Lebensmittel/Commission, T-24/92 R et T-28/92 R, Rec. p. II-1839, point 29; Comafrica et Dole, point 39; du 10 décembre 1997, Camar/Commission et Conseil, T-260/97 R, Rec. p. II-2357, point 42, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C-43/98 P(R), Rec. p. I-1815; ordonnance du président du Tribunal du 17 janvier 2001, Petrolessence et SG2R/Commission, T-342/00 R, Rec. p. II-67, point 48).
95 Dans son ordonnance Comafrica et Dole, le président du Tribunal a estimé que le caractère prétendument irréparable du préjudice qui risquerait de compromettre les relations entretenues par les requérantes avec les chaînes de supermarchés et qui découlerait de la mise en application du règlement dont l'annulation était demandée dans le recours au fond était un argument qui «ne saurait être retenu comme justification du caractère irréparable du préjudice allégué» (point 39). Il a poursuivi en ces termes:
«En effet, si risque il y a d'une rupture du lien de confiance entre les requérantes et les chaînes de supermarchés qui achètent la plus grande partie de bananes importées dans la Communauté par celles-ci, il ressort de la demande de mesures provisoires [...] que ce risque aurait dû se manifester dès la période 1993-1995, où la Commission a fixé un coefficient de réduction fondé sur des données que les requérantes estiment déjà erronées. Or, si de l'année 1993 jusqu'à aujourd'hui le lien de confiance avec les chaînes de supermarchés communautaires n'a pas été rompu, il est raisonnable de présumer qu'il continuera à subsister pour une période équivalente, quand l'arrêt dans l'affaire au principal aura vraisemblablement déjà été rendu. Les requérantes admettent qu'en tout état de cause, elles sont en mesure de compenser la réduction du nombre de certificats de catégorie A par l'achat de certificats de catégorie B offerts par les opérateurs communautaires qui ne les utilisent pas. En effet, aucun élément n'a été produit pour prouver qu'un tel achat ne sera plus possible dans le futur.»
96 Au vu des arguments particulièrement contradictoires des parties, notamment ceux relatifs à la possibilité qu'auraient les requérantes de se voir attribuer des certificats supplémentaires en application de l'article 20 du règlement n° 896/2001 ou en introduisant des demandes au titre du contingent tarifaire C, les éléments du dossier ne permettent pas, dans le cadre de la présente procédure en référé, d'établir dans quelle mesure la détermination effective par les règlements attaqués des droits à certificats des requérantes, pour une période courant jusqu'à la fin de l'année 2005, leur ferait subir un préjudice irréparable en raison de la perte irrémédiable d'une clientèle importante (ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 161). Loin d'établir qu'il y a une réelle urgence, les requérantes n'ont pas justifié avec le degré de probabilité nécessaire, que ce soit dans leur demande initiale, dans leurs observations orales, dans leurs observations supplémentaires ou dans leurs réponses aux questions écrites, que leur situation sur le marché communautaire des bananes sera irrémédiablement compromise d'ici le prononcé de l'arrêt dans l'affaire au principal en raison de la perte de la clientèle des chaînes de supermarchés. Notamment, elles n'ont pas précisé la part exacte du marché communautaire de détail des bananes pays tiers qu'elles seraient susceptibles de perdre en raison de la fuite redoutée de cette clientèle vers la concurrence. La charge d'établir avec un degré de probabilité suffisant la perspective de survenance du préjudice irréparable allégué incombant à la partie requérante, il y a donc lieu de rejeter la présente demande.
97 En tout état de cause, même s'il devait être supposé, compte tenu des différences alléguées entre les circonstances entourant la présente demande et celles de la demande sur laquelle le président du Tribunal a statué dans son ordonnance Comafrica et Dole, et notamment des obstacles prétendument plus importants rencontrés par les requérantes en la présente instance pour compenser leur perte de certificats par des acquisitions auprès d'autres opérateurs, qu'un dommage irréparable puisse être effectivement causé à leurs relations avec la clientèle des chaînes de supermarchés, celui-ci ne serait pas encore suffisant pour justifier la mesure provisoire demandée.
98 Il ressort de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus que ne doivent pas être adoptées en référé des mesures qui n'auraient pas un caractère provisoire, mais qui produiraient des effets semblables à ceux que vise à obtenir le recours au principal. En l'espèce, et en réponse à une question posée lors de l'audience, les requérantes n'ont pas contesté que les mesures provisoires de la nature de celle demandée dans la présente procédure en référé, à savoir le sursis à l'exécution erga omnes des règlements attaqués à partir du troisième trimestre de la présente année et dans l'attente de l'arrêt dans l'affaire au principal, si elles venaient à être accordées, auraient des effets définitifs dans la mesure où la Commission serait dans l'obligation d'adopter un nouveau régime d'attribution de certificats, dont les effets ne pourraient être anéantis si le recours en annulation introduit par les requérantes venait ensuite à être rejeté. Elles ont cependant soutenu que l'octroi des mesures provisoires demandées était, en l'espèce, exceptionnellement justifié en raison de l'illégalité manifeste des règlements attaqués.
99 Toutefois, les requérantes n'ont pas établi l'existence d'un fumus boni juris particulièrement solide (voir points 71 à 72 ci-dessus). De plus, n'ayant pas apporté la preuve d'une urgence incontestable, elles n'ont pas établi avec un degré suffisant de certitude que leur situation sur le marché communautaire des bananes sera irrémédiablement compromise d'ici le prononcé de l'arrêt dans l'affaire au principal. Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle n'est susceptible de justifier le sursis à exécution demandé dans le cadre du présent référé [ordonnance du président de la Cour du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 41].
100 Enfin, même si l'on devait en l'espèce tenir compte de la mise en balance des intérêts, il serait manifeste que l'intérêt des requérantes (tout comme des autres membres du groupe Dole concernés) à se voir accorder le sursis à l'exécution des règlements attaqués et à voir ces derniers remplacés par un autre régime d'attribution de certificats ne saurait prévaloir sur les autres intérêts pertinents de la Commission et des tiers.
101 En premier lieu, la Commission a un intérêt manifeste à exercer son pouvoir d'appréciation pour arrêter les mesures d'application qu'elle estime être les plus adaptées, dans l'attente de l'adoption du régime définitif régissant les importations de bananes prévu dans le règlement n° 216/2001, pour l'attribution des certificats d'importation de bananes en provenance de pays tiers (voir arrêt Cordis/Commission précité, point 77). La Commission était ainsi dans son droit quand, en adoptant les règlements attaqués, elle a notamment tenu compte de l'intérêt général de la Communauté, plus spécialement de celui des entreprises communautaires réalisant des exportations vers les États-Unis d'Amérique, à résoudre le différend commercial avec ce pays, né de la mise en oeuvre des régimes de 1993 et de 1999 et ayant conduit celui-ci à instaurer des sanctions douanières sur diverses exportations de la Communauté. En second lieu, il convient de tenir compte des intérêts des autres opérateurs du secteur de la banane qui seraient directement, et souvent négativement, affectés si le sursis à exécution demandé par les parties requérantes était accordé. Tel serait a fortiori le cas en l'espèce dans la mesure où il serait très difficile, voire impossible, pour la Commission de rétablir pour ces opérateurs le bénéfice des certificats qu'ils perdraient en application du régime provisoire d'attribution que la Commission serait tenue d'instaurer si la mesure provisoire demandée par les requérantes dans la présente procédure était accordée, mais que leur recours en annulation était ensuite rejeté dans l'affaire au principal.
102 La nature potentiellement irréparable de certains préjudices à caractère financier que les requérantes pourraient subir en raison de la mise en oeuvre des règlements attaqués ne suffirait pas à contrebalancer les intérêts en sens contraire indiqués ci-dessus. La mise en balance des intérêts militerait dès lors en faveur du maintien en vigueur des règlements attaqués dans l'attente de l'arrêt dans l'affaire au principal.
103 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la présente demande de mesures provisoires.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande de mesures provisoires est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.