1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - «Fumus boni juris» - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Caractère provisoire de la mesure
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Mesures provisoires liées à une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 384/96, art. 11, § 2)
$$1. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Les mesures demandées doivent en outre être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
( voir points 19-20 )
2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
( voir points 60-61 )
3. Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de mesures provisoires par le juge des référés, un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice d'ordre financier, qui ne disparaîtrait pas du simple fait de l'exécution par l'institution concernée de l'arrêt intervenu au principal, constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.
En application de ces principes, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal. En effet, dans un tel cas de figure, la disparition de la partie requérante, avant qu'il soit statué sur le fond, rendrait impossible l'engagement par cette dernière d'une quelconque action judiciaire en réparation.
( voir points 65-66 )
4. Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping ou de mesures provisoires visant à l'enregistrement des importations du produit concerné, il incombe de mettre en balance, d'une part, l'intérêt des requérantes, c'est-à-dire des représentants de l'industrie communautaire, à obtenir l'une ou l'autre des mesures provisoires sollicitées et, d'autre part, l'intérêt des importateurs, des exportateurs et des utilisateurs au maintien des effets de la décision litigieuse.
( voir point 78 )