Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en annulation - Recours fondé sur l'article 33 CA - Recours introduit par une autorité intra-étatique - Irrecevabilité

(Art. 33, alinéa 1 et 2, CA)

2. Recours en annulation - Recours fondé sur l'article 33, deuxième alinéa, CA - Conditions de recevabilité - Conditions plus restrictives que celles de l'article 230, quatrième alinéa, CE - Limitation compensée par un régime d'intervention plus souple

(Art. 33, alinéa 2, CA; art. 230, alinéa 4, CE; statut CECA de la Cour de justice, art. 34; statut CE de la Cour de justice, art. 37)

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1. L'article 33, premier alinéa, CA ne peut pas fonder la recevabilité d'un recours en annulation introduit par des autorités intra-étatiques à l'encontre d'une décision de la Commission déclarant incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier des aides en faveur d'entreprises sidérurgiques. En effet, il ressort clairement de l'économie générale des traités que la notion d'État membre, au sens des dispositions institutionnelles, et, en particulier, de celles portant sur les recours juridictionnels, vise les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements de régions ou de communautés autonomes, quelle que soit l'étendue des compétences qui leur sont reconnues.

Par ailleurs, ces autorités intra-étatiques ne constituant ni des entreprises ni des associations d'entreprises au sens de l'article 33, deuxième alinéa, CA, elles ne peuvent pas davantage former de recours en annulation au titre de ladite disposition.

( voir points 26-27, 29 )

2. Les conditions de recevabilité inscrites à l'article 33, deuxième alinéa, CA sont plus restrictives que celles de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Cette limitation au niveau de la recevabilité est compensée par un régime d'intervention plus souple dans le cadre des recours introduits sur la base du traité CECA que celui relevant du traité CE.

En effet, lorsqu'un État membre introduit un recours en annulation devant la Cour à l'encontre d'une décision prise sur la base du traité CECA, non seulement les entreprises et associations d'entreprises au sens de l'article 33, deuxième alinéa, CA, mais toute autre personne physique ou morale, et donc également les autorités intra-étatiques des États membres, peut intervenir dans ce litige en vertu de l'article 34 du statut CECA de la Cour de justice, si elle justifie d'un intérêt à la solution du litige. Une telle étendue de la capacité à intervenir n'existe pas dans le cadre d'un recours en annulation porté par un État membre à l'encontre d'une décision adoptée sur la base du traité CE. En effet, en vertu de l'article 37 du statut CE de la Cour, les personnes physiques et morales n'ont pas le droit d'intervenir dans les litiges entre les États membres et les institutions.

( voir points 37-38 )