Affaire T-172/01
M
contre
Cour de justice des Communautés européennes
« Conjoint divorcé d'un ancien membre d'une institution communautaire,depuis décédé – Pension alimentaire – Convention oraleentre les anciens conjoints – Droit applicable aux conditions de formede la convention et à l'admissibilité des modes de preuvede son existence (article
27 de l'annexe VIII du statutdes fonctionnaires des Communautés européennes) »
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| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 avril 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites – Renvois spécifiques au droit des États membres
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 27, al. 1 ; règlement du Conseil nº 422/67 et nº 5/67, art. 15, § 7)
- 2.
- Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie – Pension alimentaire fixée par convention entre les anciens époux – Conditions de validité – Appréciation au regard du droit national
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 27, al. 1)
- 3.
- Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie – Existence d’une convention orale fixant une pension alimentaire consécutivement à un divorce – Admissibilité des modes de preuve – Application du droit national, du règlement de procédure et des principes généraux applicables en matière d’administration
de la preuve
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 27, al. 1)
- 1.
Les termes d’une disposition de droit communautaire qui, comme l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes, applicable en l’espèce en raison de la référence à cette disposition contenue
dans l’article 15, paragraphe 7, du règlement nº 422/67 et nº 5/67, portant fixation du régime pécuniaire du président et
des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ne comporte
aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement faire l’objet d’une
interprétation autonome par référence au contexte de la disposition et à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
Toutefois, même en l’absence d’un tel renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut impliquer une référence au
droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans ses principes généraux
les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d’une disposition communautaire par une interprétation autonome.
(cf. points 70-71)
- 2.
La notion de « pension alimentaire [...] fixée [...] par convention intervenue entre les anciens époux », au sens de l’article
27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, ne saurait faire l’objet d’une interprétation communautaire autonome. La notion
d’obligation alimentaire convenue entre d’anciens conjoints en raison de leur divorce relève, au contraire, des conséquences
patrimoniales découlant du jugement de divorce prononcé sur le fondement des règles du droit civil applicable.
Par conséquent, les conditions de validité d’une convention stipulant le paiement d’une pension alimentaire au profit du conjoint
divorcé d’un agent des Communautés ou d’un ancien membre d’une institution communautaire doivent être, en principe, déterminées
selon la loi qui régit les effets du divorce.
(cf. points 72-73)
- 3.
Si l’admissibilité des modes de preuve de l’existence d’une convention orale stipulant, en raison du divorce d’ex-époux, une
pension alimentaire en faveur de l’épouse divorcée à la charge du de cujus est régie par le droit national, il incombe néanmoins
au Tribunal, saisi d’un recours dirigé contre le refus d’octroi d’une pension de survie censée découler de l’application de
l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, de vérifier, en vue d’assurer une exacte application de cette disposition,
si les éléments exigés par le droit interne sont réunis.
Cette obligation suppose le respect des dispositions du règlement de procédure du Tribunal et des principes généraux applicables
en matière d’administration de la preuve, en particulier quant à l’admissibilité des modes de preuve et, par conséquent, de
la preuve testimoniale, aux modalités de l’audition des témoins cités et à l’interprétation qu’il convient de donner aux faits
rapportés par ceux-ci. Comme toute juridiction, le Tribunal doit en effet exercer ses compétences conformément aux textes
qui les lui confèrent.
(cf. points 87-88)