Affaires jointes T-64/01 et T-65/01
Afrikanische Frucht-Compagnie GmbHet Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co.
contre
Conseil de l'Union européenneet Commission des Communautés européennes
«Organisation commune des marchés – Bananes – Importations des États ACP et des pays tiers – Quantité de référence – Règlements (CE) nos 1924/95 et 2362/98 – Recours en indemnité»
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| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 février 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers – Institution ne disposant d’aucune marge d’appréciation – Suffisance d’une simple infraction au droit communautaire
(Art. 288, al. 2, CE)
- 2.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Banane – Régime des importations – Contingent tarifaire – Instauration et répartition – Mesures transitoires adoptées à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède – Règlement nº 1924/95 – Application uniquement dans le cadre du régime établi par le règlement nº 1442/93 – Application jusqu’à l’abolition de ce dernier règlement
(Règlement du Conseil nº 404/93; règlements de la Commission nº 1442/93, nº 1924/95, art. 6, et nº 2362/98)
- 3.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Banane – Régime des importations – Contingent tarifaire – Instauration et répartition – Attribution des droits à certificats d’importation – Détermination des critères – Principe de protection de la confiance légitime – Violation – Absence
(Règlement du Conseil nº 404/93; règlement de la Commission nº 1442/93)
- 4.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Banane – Régime des importations – Contingent tarifaire – Instauration et répartition – Règlement nº 2362/98 – Prise en considération des importations «effectivement» réalisées au cours d’une période de référence antérieure à sa publication
– Violation du principe de sécurité juridique – Absence
(Règlements de la Commission nos 1442/93 et 2362/98)
- 5.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Banane – Régime des importations – Contingent tarifaire – Règlements – Procédure d’élaboration – Distinction entre règlements de base et règlements d’exécution – Habilitation conférée par le Conseil à la Commission en termes généraux – Légalité
[Traité CE, art. 155, quatrième tiret (devenu art. 211, quatrième tiret, CE); règlement du Conseil nº 404/93, art. 19, § 1]
- 6.
- Responsabilité non contractuelle – Conditions – Acte légal – Préjudice réel, lien de causalité et préjudice anormal et spécial – Caractère cumulatif
(Art. 288, al. 2, CE)
- 1.
L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné
à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir: l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du
dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.
S’agissant de la première de ces conditions, il est exigé que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle
de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation
doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance
manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque
cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction
au droit communautaire peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée.
(cf. points 70-71)
- 2.
L’article 6 du règlement nº 1924/95, portant mesures transitoires pour l’application du régime de contingent tarifaire à l’importation
de bananes à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, qui établissait la manière dont les droits
de tous les opérateurs ayant approvisionné ces nouveaux États membres pour l’ensemble de l’année 1995 devaient être fixés
lors de la détermination des références quantitatives pour toute période incorporant cette année 1995, n’était susceptible
de s’appliquer que dans le cadre du régime de 1993 mis en place par le règlement nº 1442/93, portant modalités d’application
du régime d’importation de bananes dans la Communauté, auquel ladite disposition renvoyait, et ce seulement pendant la période
où il était en vigueur, à savoir jusqu’au 31 décembre 1998. Cela est notamment corroboré par la finalité dudit article 6 qui
était de garantir que, à l’issue des mesures transitoires adoptées à la suite de l’adhésion des nouveaux États membres, les
quantités de référence de tous les opérateurs, y compris ceux qui avaient approvisionné ces derniers États en 1995, soient
déterminées exactement selon les mêmes critères. Cette finalité n’avait plus aucun sens une fois que ce régime de 1993 avait
été aboli et avait été remplacé, à compter du 1er janvier 1999, par un nouveau régime institué par le règlement nº 2362/98, portant modalités d’application du règlement nº
404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté.
(cf. points 79-80)
- 3.
Les institutions communautaires disposant d’une marge d’appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation
de leur politique, les opérateurs économiques ne sont pas fondés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation
existante qui peut être modifiée par des décisions prises par ces institutions dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation.
Cela vaut spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante
adaptation en fonction des variations de la situation économique.
La détermination des critères d’attribution des droits à certificats relevant du choix des moyens nécessaires à la réalisation
de la politique des institutions communautaires en ce qui concerne l’organisation commune des marchés de la banane, celles-ci
disposent sur ce point d’une marge d’appréciation. Par conséquent, les opérateurs économiques ne sont pas fondés à placer
une confiance légitime dans le maintien des critères d’attribution prévus par l’ancien régime communautaire pour déterminer
leur quantité de référence.
(cf. points 83-84)
- 4.
Si le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ
fixé à une date antérieure à sa publication, en revanche, il ne s’oppose pas à ce que cet acte prenne en compte, pour la mise
en oeuvre d’un régime applicable après sa publication, certains faits antérieurs à celle-ci.
Dans le cadre de l’organisation commune des marchés de la banane, le règlement nº 2362/98, portant modalités d’application
du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté, qui avait été publié au Journal
officiel des Communautés européennes le 31 octobre 1998 et avait pour objet d’instaurer un nouveau régime d’importation de
bananes dans la Communauté à partir du 1er janvier 1999, ne s’appliquait qu’aux importations de bananes qui seraient effectuées à compter de cette dernière date. Le
fait, pour ledit règlement, de prendre en considération, pour déterminer la quantité de référence à attribuer aux opérateurs
dans le cadre du régime de 1999 institué par ce même règlement, les importations «effectivement» réalisées au cours d’une
période de référence antérieure et de prévoir certaines règles pour prouver la réalité de ces importations n’avait aucune
incidence sur une situation déjà acquise avant la publication de ce règlement et notamment n’entraînait aucune remise en cause
des quantités de référence établies dans le cadre de l’ancien régime de 1993 mis en place par le règlement nº 1442/93.
(cf. points 90-91)
- 5.
Aux termes de l’article 155, quatrième tiret, du traité (devenu article 211, quatrième tiret, CE), la Commission, en vue d’assurer
le fonctionnement et le développement du marché commun, exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l’exécution
des règles qu’il établit. Il résulte de l’économie du traité dans laquelle cet article doit être placé ainsi que des exigences
de la pratique que la notion d’exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière
constante et attentive l’évolution des marchés agricoles et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, le Conseil peut
être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées
notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché. Ainsi, en matière agricole, la Commission
est autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation
de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil.
En outre, il convient de faire une distinction entre, d’une part, les règles qui, présentant un caractère essentiel pour la
matière envisagée, doivent être réservées à la compétence du Conseil et, d’autre part, les règles qui, n’en étant que l’exécution,
peuvent faire l’objet d’une délégation à la Commission. Ne sauraient être qualifiées d’essentielles que les seules dispositions
qui ont pour objet de traduire les orientations fondamentales de la politique communautaire. À cet égard, une norme d’habilitation
rédigée dans des termes généraux suffit. En effet, dès lors que le Conseil a fixé dans un règlement de base les règles essentielles
de la matière envisagée, il peut déléguer à la Commission le pouvoir général d’en arrêter les modalités d’application sans
avoir à préciser les éléments essentiels des compétences déléguées.
Dans le cadre de l’organisation commune des marchés de la banane, l’article 19, paragraphe 1, du règlement nº 404/93, portant
organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, dans sa version modifiée par le règlement nº 1637/98, qui habilite
la Commission à arrêter les modalités de gestion des contingents tarifaires et des importations de bananes traditionnelles
ACP, satisfait aux principes posés ci-dessus. En particulier, en prévoyant, dans cette disposition, que «[l]a gestion des
contingents tarifaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et des importations de bananes traditionnelles ACP s’effectue
par l’application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (selon la méthode dite
‘traditionnels/nouveaux arrivés’)», le Conseil a décrit de manière suffisante les éléments essentiels de la compétence d’exécution
conférée à la Commission.
(cf. points 118-120)
- 6.
Dans l’hypothèse où le principe d’une responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d’un acte licite devrait être
reconnu en droit communautaire, celle-ci supposerait, en tout état de cause, que trois conditions soient cumulativement remplies,
à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l’acte reproché aux institutions
de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice. Un préjudice est «spécial», lorsqu’il affecte
une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs, et «anormal»,
lorsqu’il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné, sans que l’acte se
trouvant à l’origine du dommage invoqué soit justifié par un intérêt économique général.
(cf. points 150-151)