Mots clés
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Mots clés

Pêche - Politique commune des structures - Amélioration et adaptation des structures - Concours financier communautaire - Procédure de suspension, de réduction ou de suppression des concours financiers alloués aux projets de sociétés mixtes de pêche - Saisine du comité permanent des structures - Nécessité pour la Commission de satisfaire préalablement aux obligations d'information et de consultation de l'article 7 du règlement n° 1116/88

èglement du Conseil n° 4028/86, art. 44; règlement de la Commission n° 1116/88, art. 7)

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$$Le respect de l'article 7 du règlement n° 1116/88, relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière, implique que, avant une éventuelle saisine du comité permanent des structures de la pêche en vue de l'obtention de son avis sur le projet de mesures envisagé par la Commission pour la suspension, la réduction ou la suppression des concours financiers alloués aux projets de sociétés mixtes de pêche, en conformité avec l'article 44 du règlement n° 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture, la Commission satisfasse aux obligations prescrites par ledit article 7 en avisant l'État membre sur le territoire duquel le projet devrait être exécuté, en consultant l'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives et en appelant les bénéficiaires à exprimer, par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme, les raisons du non-respect des conditions prévues.

( voir points 52-53 )