62001O0136

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2002. - Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc contre Communauté européenne de l'énergie atomique. - Pourvoi - Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Inondation - Obstruction d'un collecteur d'eaux usées - Délai de prescription - Absence d'interruption de la prescription. - Affaire C-136/01 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06565


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Recours en indemnité - Délai de prescription - Point de départ

(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE); statut CE de la Cour de justice, art. 43; statut CEEA de la Cour de justice, art. 44)

2. Recours en indemnité - Délai de prescription - Interruption - Conditions - Action en dommages et intérêts ou demande de mesures d'instruction devant une juridiction nationale - Exclusion

(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE); statut CE de la Cour de justice, art. 43 et 46, al. 1; statut CEEA de la Cour de justice, art. 44 et 47, al. 1)

Sommaire


1. Il ressort de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) et de l'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice, cette dernière disposition étant formulée dans les mêmes termes que l'article 43 du statut CE de la Cour de justice, que l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d'un ensemble de conditions relatives à l'existence d'un acte illicite des institutions communautaires, d'un dommage réel et d'un lien de causalité entre eux. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et notamment avant que le dommage à réparer ne soit concrétisé.

( voir points 29-30 )

2. Abstraction faite de la circonstance que les articles 43 du statut CE et 44 du statut CEEA de la Cour de justice ne mentionnent que l'interruption de la prescription, il ressort du libellé même de ces dispositions qu'elles nécessitent, dans les deux cas de figure qu'elles prévoient, une requête devant la Cour ou le Tribunal, devant lequel lesdites dispositions sont applicables en vertu respectivement des articles 46, premier alinéa, et 47, premier alinéa, desdits statuts. En revanche, ni une action similaire devant une juridiction nationale, à savoir une requête en matière de dommages et intérêts, ni une demande de mesures d'instruction, telle que celle visant à obtenir la nomination d'un expert, non plus qu'une demande de mesures conservatoires présentée devant une juridiction nationale ne sauraient avoir un tel effet interruptif.

( voir point 56 )

Parties


Dans l'affaire C-136/01 P,

Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc, établie à Ispra (Italie), représentée par Me F. Venuti, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 17 janvier 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/CEEA (T-124/99, Rec. p. II-53), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, elle-même représentée par MM. H. M. H. Speyart et P. Stancanelli, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme N. Colneric (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc (ci-après «Autosalone») a, en vertu de l'article 50, premier alinéa, du statut CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/CEEA (T-124/99, Rec. p. II-53, ci-après «l'ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevable son recours tendant en substance à faire reconnaître la responsabilité de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour le dommage subi par elle à la suite des inondations survenues à Ispra dans la nuit du 1er au 2 juin 1992 et à la condamnation de cette Communauté à la réparation dudit dommage.

Le cadre juridique

2 L'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l'article 47 de ce même statut, dispose:

«Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 146; les dispositions de l'article 148, deuxième alinéa, sont, le cas échéant, applicables.»

Les faits à l'origine du litige

3 Les faits et les antécédents du litige sont exposés dans les termes suivants dans l'ordonnance attaquée:

«2 Durant la nuit du 1er au 2 juin 1992, la commune d'Ispra a subi un violent orage qui a causé d'importantes inondations, affectant, notamment, la propriété de la requérante.

3 L'inondation de la propriété de la requérante a eu lieu à la suite du débordement d'un collecteur d'eaux usées localisé dans la partie de la ville d'Ispra où est située cette propriété. Après avoir longé la propriété de la requérante, ce collecteur débouche à ciel ouvert, court sur une brève longueur et se poursuit dans un tunnel passant sous une ligne ferroviaire puis dans une canalisation sous le terrain appartenant au Centre commun de recherche de la CEEA (ci-après le CCR).

4 Cette inondation a causé d'importants dommages à la requérante, évalués, à la demande de celle-ci, par l'expert M. Galleri, dans un rapport rédigé le 14 octobre 1993, à 1 245 000 000 lires italiennes (LIT).

5 Par lettre recommandée du 17 juin 1992, la requérante a adressé une demande au CCR en vue d'obtenir une indemnisation pour le dommage subi en raison du fait que le collecteur général dont les canalisations passent sous le sol du Centre n'a pas pu évacuer les eaux usées et les eaux de pluie à cause d'une grille posée par ses soins à l'embouchure du collecteur et obstruée par des déchets et des débris transportés par les eaux d'écoulement.

6 Le 20 juillet 1992, le CCR a répondu que ses services effectuaient les vérifications nécessaires pour déterminer l'existence d'une responsabilité à la suite de l'inondation en cause.

7 Le 22 février 1993, la compagnie d'assurances du CCR, la Cigna Insurance Company of Europe SA, a formé un recours devant le tribunal de Varese [Italie] visant à faire réaliser une expertise technique destinée à établir un état des lieux, à décrire la qualité et l'état des biens qui ont été affectés par l'inondation, au regard de la mise en cause de la responsabilité du CCR par ses voisins. Par ordonnance du tribunal de Varese du 27 mars 1993, la réalisation de cette expertise a été confiée à M. Speroni, qui devait remettre son rapport dans les 90 jours.

8 Le rapport d'expertise rédigé par M. Speroni a été déposé au greffe du tribunal de Varese le 10 mai 1995. Dans ce rapport, il est précisé, notamment:

Des informations réunies sur les lieux en cause, il semble qu'au moment de l'inondation le puits de visite en aval de la ligne de chemin de fer était doté d'une solide grille métallique qui a retenu divers matériaux charriés par l'eau (planches, troncs, etc.) obstruant de fait le passage des eaux et provoquant des inondations en amont.

9 Par acte du 28 février 1996, la requérante a formé un recours en indemnité en vertu du droit national contre la Commission devant le tribunal de Varese. Cette affaire, dans le cadre de laquelle la Commission a fait valoir l'irrecevabilité de l'action en cause, était encore pendante au moment du dépôt du mémoire en défense de la Commission dans la présente affaire.»

Le recours devant le Tribunal

4 C'est dans ces circonstances qu'Autosalone a, le 21 mai 1999, introduit un recours devant le Tribunal aux fins de faire constater la responsabilité de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour le dommage subi et, par conséquent, de faire condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 245 000 000 ITL, majorée de la réévaluation monétaire et des intérêts portés par cette somme.

5 Dans sa défense, la Commission faisait valoir, en substance, l'irrecevabilité du recours en raison de la prescription de l'action sur laquelle il est fondé. En effet, l'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice prévoirait la prescription par cinq ans des actions en matière de responsabilité non contractuelle à compter de la survenance du fait qui y a donné lieu (voir arrêt du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 10). En l'espèce, la prescription aurait donc couru à partir du 1er juin 1992.

6 Autosalone soutenait au contraire que c'est à partir du 10 mai 1995, date du dépôt du rapport d'expertise rédigé par M. Speroni qu'elle a eu connaissance des causes du préjudice qu'elle avait subi. Avant cette date, il lui aurait été impossible de connaître les faits à l'origine du dommage ou le lien de causalité entre ces éléments dans la mesure où, d'une part, elle aurait attendu, en toute bonne foi, le résultat de l'expertise demandée par la défenderesse et, d'autre part, elle n'aurait pas eu accès aux installations du CCR.

7 À propos de la jurisprudence invoquée par la Commission, Autosalone soulignait que, en vertu du point 10 de l'arrêt Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, précité, la responsabilité extracontractuelle de la Communauté résulte de la combinaison de trois éléments: un fait illicite, un préjudice et un lien de causalité. Une telle responsabilité ne se réaliserait donc pas par la seule existence du fait illicite et, partant, le délai de prescription ne saurait commencer à courir en raison de la survenance de ce seul événement.

8 Autosalone soutenait en outre que la lettre du CCR du 20 juillet 1992 et la procédure d'expertise entamée par la demande du 10 mars 1993 de la Cigna Insurance Company of Europe SA, et terminée par le dépôt du rapport de M. Speroni le 10 mai 1995, doivent être considérées comme des actes suspensifs de la prescription.

L'ordonnance attaquée

9 Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.

10 Cette ordonnance est fondée notamment sur les considérations suivantes:

«21 Il convient de relever [...] que, en vertu de l'article 44 du statut CEEA de la Cour, les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

22 En l'espèce, l'inondation à l'origine du dommage subi par la requérante est intervenue au cours de la nuit du 1er au 2 juin 1992.

23 Ensuite, il y a lieu de souligner que la jurisprudence citée par la partie requérante, et en vertu de laquelle le délai de prescription de l'action en responsabilité ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation, vise à introduire le critère selon lequel, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Communauté trouve sa source dans un acte normatif, le dommage faisant l'objet d'une demande en réparation doit s'être concrétisé. Dans cette hypothèse, par conséquent, le délai de prescription ne saurait non plus commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits. Loin d'écarter le critère décisif de la survenance du fait à l'origine du dommage prévu à l'article 44 du statut CEEA, c'est-à-dire, en l'occurrence, les inondations des 1er et 2 juin, cette jurisprudence se limite donc essentiellement à en préciser les contours dans l'hypothèse, substantiellement différente du cas d'espèce, dans laquelle un recours en indemnité est intenté en raison du dommage que pourraient encourir des requérants en raison de la mise en oeuvre d'un acte normatif adopté au niveau communautaire.

24 À supposer même que cette jurisprudence eût été applicable en l'espèce, il convient de constater, tout d'abord, qu'il n'est pas contesté que l'inondation à l'origine du dommage subi par la requérante est intervenue au cours de la nuit du 1er au 2 juin 1992 et que le dommage s'est réalisé instantanément. Il convient de relever ensuite qu'il ressort de la lettre du 17 juin 1992 adressée par la requérante au CCR que celle-ci estimait déjà, à l'époque, disposer d'une connaissance suffisante des éléments tenant aux trois conditions constitutives de responsabilité pour, d'ores et déjà, formuler une demande d'indemnisation à l'encontre de la Communauté. Le fait que la requérante ait estimé, au moment de l'envoi de cette lettre, ne pas encore disposer de l'ensemble des éléments lui permettant de démontrer à suffisance de droit la responsabilité de la Communauté dans le cadre d'une procédure judiciaire ne saurait, pour autant, empêcher le délai de prescription de courir. En effet, si tel était le cas, une confusion serait créée entre le critère procédural relatif au commencement du délai de prescription et le constat de l'existence des conditions de responsabilité, qui ne peut, en définitive, qu'être tranché par le juge saisi aux fins de l'appréciation définitive du litige au fond.

25 En ce qui concerne l'argumentation de la requérante tirée de l'interruption du délai de prescription, il y a lieu de relever que ce délai est interrompu, en vertu de l'article 44 du statut CEEA [de la Cour de justice], soit par la requête formée devant le juge communautaire, soit par une demande préalable adressée à l'institution compétente, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête dans les délais déterminés par référence à l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) et à l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), qui correspondent aux articles 146 et 148 du traité CEEA, auxquels se réfère l'article susvisé du statut CEEA [de la Cour de justice] [...].

26 Or, les lettres et procédures dont la requérante a fait état ne peuvent manifestement pas être considérées comme une requête adressée à la Cour ou au Tribunal. Aucun des actes adressés à la Commission n'a, par ailleurs, été suivi d'une requête dans les délais d'introduction déterminés. Le délai de prescription entamé le 2 juin 1992 n'a donc à aucun moment été interrompu conformément aux exigences de l'article 44 du statut CEEA [de la Cour de justice] (voir, en ce sens, ordonnance [du Tribunal du 4 août 1999,] Fratelli Murri/Commission, [T-106/98, Rec. p. II-2553], point 30).

27 En outre, il convient de relever que, en l'espèce, la requérante aurait encore pu intenter un recours en indemnité dans les délais prescrits par l'article 44 du statut CEEA [de la Cour de justice] après réception de l'expertise de M. Speroni, le 10 mai 1995, mais qu'elle n'a pas estimé opportun de le faire à ce moment, ayant choisi d'introduire une action en justice à ce sujet auprès des instances judiciaires nationales.»

Le pourvoi

11 Dans son pourvoi, Autosalone demande en substance à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée, d'établir et de déclarer la responsabilité de la Communauté européenne de l'énergie atomique en vertu de l'article 188, deuxième alinéa, du traité CEEA pour les faits et raisons invoqués dans le recours et qui doivent, selon elle, être considérés comme intégralement invoqués aux fins du présent pourvoi, et de condamner ladite Communauté, représentée par la Commission, à lui verser la somme en capital de 1 245 000 000 ITL, outre la réévaluation monétaire et les intérêts jusqu'au paiement effectif, ou toute autre somme fixée en justice.

12 À titre de mesure d'instruction, Autosalone demande à la Cour d'accueillir les demandes d'instruction qu'elle avait formulées devant le Tribunal, pour les motifs qui ont été exposés dans son recours et qui doivent, selon elle, être considérés comme étant intégralement reproduits en l'espèce, en particulier les éléments invoqués dans la requête introductive d'instance.

13 À l'appui de son pourvoi, Autosalone soulève, d'une part, un moyen tiré d'une violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal et, d'autre part, plusieurs moyens relatifs à une violation de l'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice.

14 La Commission demande à la Cour, à titre principal, de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou manifestement non fondé et, à titre subsidiaire, d'adopter les conclusions qu'elle avait présentées en première instance.

15 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal

Arguments d'Autosalone

16 Autosalone invoque une violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal au motif que ce dernier n'a pas entendu l'avocat général, contrairement à l'obligation découlant du libellé de cette disposition.

Appréciation de la Cour

17 Bien que le libellé de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal prévoie l'intervention de l'avocat général, cette disposition ne saurait trouver à s'appliquer, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, second alinéa, du même règlement, que dans le cas où un juge a été effectivement désigné comme avocat général.

18 En l'occurrence, le Tribunal ne s'est pas fait assister d'un avocat général et n'était pas non plus tenu de le faire. En effet, il résulte de l'article 18 du règlement de procédure du Tribunal que ce dernier peut être assisté d'un avocat général dans la mesure où il estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de l'affaire l'exigent.

19 Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de la règle de prescription énoncée à l'article 44, première phrase, du statut CEEA de la Cour de justice

20 Autosalone invoque plusieurs griefs au soutien de la prétendue méconnaissance par le Tribunal du délai de prescription des actions en matière de responsabilité non contractuelle dirigées contre la Communauté. Elle estime que la prescription de telles actions demeure suspendue pendant tout le temps durant lequel le titulaire de l'action ne pouvait pas avoir connaissance des faits constitutifs de son droit à réparation et n'était pas en mesure de les vérifier adéquatement ou que ledit délai de prescription ne saurait commencer à courir dans des circonstances telles que celles de l'espèce.

Sur la prétendue violation du droit d'action

Arguments d'Autosalone

21 En faisant une différence entre les activités et questions inhérentes au droit d'action et celles inhérentes à la recevabilité de l'action, Autosalone fait valoir, par la première branche de son deuxième moyen, que la réglementation communautaire en matière de prescription, telle qu'appliquée par le Tribunal, limite et restreint de manière injustifiée son droit d'action. Elle allègue que le Tribunal a méconnu son droit d'action en ne prenant pas en considération, pour la computation du délai de prescription, la possibilité d'avoir une connaissance adéquate des faits à faire valoir durant la procédure.

22 Autosalone précise à cet égard que la connaissance des faits est liée au droit d'action. Elle supposerait la possibilité d'avoir une connaissance précise et circonstanciée de ces faits avant de former un recours et celle d'apprécier adéquatement la véracité de ceux-ci en vue de les soumettre au juge.

23 Autosalone relève que les éventuels obstacles de fait, s'opposant à la pleine connaissance des faits, sont dépourvus de pertinence dans l'hypothèse où le titulaire de l'action peut efficacement interrompre la prescription sans devoir nécessairement pour ce faire introduire une action en justice. Dans une telle hypothèse, les obstacles de fait n'entraîneraient ni la prescription de l'action ni celle du droit sous-jacent.

24 En revanche, lorsque l'absence d'introduction d'une action entraîne la perte de l'action elle-même et du droit sous-jacent, les obstacles deviendraient pertinents aux fins de l'écoulement du délai de prescription, dans la mesure où le titulaire se trouve dans une situation telle qu'il doit soit engager l'action bien qu'il ne connaisse pas les faits et qu'il n'ait pas été en mesure de les rechercher, d'en disposer et de les vérifier adéquatement, soit demeurer inactif, perdant ainsi tant l'action que le droit qui constitue le fondement de celle-ci en raison de l'intervention de la prescription. Cela violerait manifestement son droit d'agir et d'ester en justice pour protéger ses propres droits, principe qui serait reconnu comme un droit fondamental de liberté des personnes par tous les ordres juridiques.

25 Autosalone reproche au Tribunal d'avoir ignoré cette objection en considérant, au point 24 de l'ordonnance attaquée, qu'elle avait connaissance des faits constituant le fondement de l'action depuis la mise en demeure extrajudiciaire que son représentant légal avait envoyée en juin 1992 au CCR. Dans ce même contexte, Autosalone reproche au Tribunal d'avoir méconnu la nature de la mise en demeure extrajudiciaire. Celle-ci ne supposerait aucunement la connaissance des faits de la cause ni leur vérification.

Appréciation de la Cour

26 Il convient de constater, à titre liminaire, que le droit d'introduire une action devant la juridiction communautaire ne saurait être exercé que dans les conditions prévues à cet égard par les dispositions régissant chaque recours spécifique, en l'occurrence le recours en indemnité. Par voie de conséquence, le droit d'action n'a pu être méconnu par le Tribunal que si ce dernier n'a pas correctement fait application, notamment, des dispositions régissant les règles de la prescription propre audit recours.

27 Selon le libellé même de la première phrase de l'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice, les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

28 Ainsi que la Commission l'a soutenu à bon droit dans son mémoire en défense, la prescription a pour fonction de concilier la protection des droits de la personne lésée et le principe de sécurité juridique. La durée du délai de prescription a été déterminée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d'un recours éventuel et pour vérifier les faits susceptibles d'être invoqués au soutien de ce recours.

29 Il ressort de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) et de l'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice, cette dernière disposition étant formulée dans les mêmes termes que l'article 43 du statut CE de la Cour de justice, que l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d'un ensemble de conditions relatives à l'existence d'un acte illicite des institutions communautaires, d'un dommage réel et d'un lien de causalité entre eux (voir arrêts Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, précité, point 9, et du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C-104/97 P, Rec. p. I-6983, point 65).

30 Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et notamment avant que le dommage à réparer ne soit concrétisé (voir arrêt Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, précité, point 10).

31 En revanche, la thèse soutenue par Autosalone selon laquelle le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter du moment où la victime a une connaissance précise et circonstanciée des faits de la cause est erronée. La connaissance des faits ne figure pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription.

32 Certes, il ressort du point 50 de l'arrêt du 7 novembre 1985, Adams/Commission (145/83, Rec. p. 3539), que le délai de prescription ne saurait être opposé à la victime d'un dommage qui n'aurait pu prendre connaissance du fait générateur de ce dommage qu'à une date tardive et n'aurait pu disposer ainsi d'un délai raisonnable pour présenter sa requête ou sa demande avant l'expiration du délai de prescription. Toutefois, ledit arrêt ne se prononce pas sur les conditions nécessaires pour faire courir le délai de la prescription prévue aux articles 43 du statut CE et 44 du statut CEEA de la Cour de justice. L'arrêt Adams/Commission, précité, a plutôt trait à l'expiration du délai de prescription. En tout état de cause, Autosalone ne se trouve pas dans une situation comparable à celle qui a donné lieu audit arrêt et elle n'a d'ailleurs pas prétendu que tel serait le cas.

33 L'argumentation d'Autosalone selon laquelle, au point 24 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal aurait commis une erreur en considérant qu'elle avait connaissance des faits constituant le fondement de l'action depuis la date de la mise en demeure extrajudiciaire est, par voie de conséquence, également dénuée de pertinence.

34 Au point 23 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a interprété l'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice en ce sens que le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de prescription est la survenance du fait à l'origine du dommage. Toutefois, il ressort du point 24 de l'ordonnance attaquée que le Tribunal a considéré, bien qu'à titre subsidiaire, la date de la survenance du dommage comme étant celle à laquelle le délai de la prescription a commencé à courir, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 30 de la présente ordonnance. Ainsi, bien que le Tribunal n'ait calculé le délai de prescription qu'à titre subsidiaire, conformément à la règle établie par la jurisprudence, l'erreur ainsi commise par le Tribunal en déterminant le point de départ du délai de prescription audit point 23 est demeurée sans effet.

35 La première branche du deuxième moyen doit par conséquent être rejetée comme manifestement non fondée.

Sur la prétendue impossibilité de former un recours avant le 10 mai 1995

Arguments d'Autosalone

36 Par la deuxième branche du deuxième moyen, Autosalone prétend qu'elle n'aurait pas pu former un recours avant le 10 mai 1995, date du dépôt du rapport d'expertise de M. Speroni, en raison d'une série d'éléments objectifs se conjuguant avec le comportement fautif de la Communauté.

37 S'agissant en premier lieu des causes objectives de cette impossibilité, Autosalone soutient qu'elle avait des doutes sur l'existence, au moment des faits, d'une grille posée à l'embouchure du collecteur des eaux usées et des eaux de pluie qui constituait un obstacle pour les détritus transportés par celles-ci qui, en s'y accumulant, ont causé le fait dommageable. Certes, des informations verbales provenant de tiers auraient circulé à l'époque quant à l'existence d'une telle grille, mais il n'aurait pas été certain que celle-ci n'avait pas été enlevée en raison du risque immédiat de sinistre.

38 En l'absence tant d'une vérification sur place, laquelle était impossible en raison du régime d'immunité et d'extraterritorialité de la Communauté, que d'une confirmation par le CCR de la présence de ladite grille jusqu'à la date du sinistre, Autosalone considère que les informations verbales dont elle disposait étaient insuffisantes pour pouvoir fonder un recours juridictionnel de bonne foi devant le juge communautaire. Ce ne serait qu'à l'issue de l'expertise technique préalable ordonnée par le Tribunale di Varese, dans le cadre d'une procédure contradictoire avec la Commission, qu'Autosalone a raisonnablement pu avoir confirmation de l'existence de la grille et de ses potentialités préjudiciables.

39 En second lieu, Autosalone fait valoir qu'il lui a été également impossible de former un recours juridictionnel en raison du comportement fautif de la Communauté. L'acte illicite extracontractuel à l'origine du dommage serait un fait susceptible de mettre en danger la sécurité publique des personnes et des biens qui, en vertu de l'article 449 du code pénal italien, est puni d'une peine de réclusion de un à cinq ans. Ce serait grâce à l'immunité à l'égard de la loi pénale italienne dont bénéficient les fonctionnaires de la Communauté que la justice italienne n'a pas ouvert une enquête pénale à l'encontre des fonctionnaires du CCR pour établir les faits et les responsabilités.

40 Autosalone estime qu'une telle enquête aurait néanmoins dû être ouverte par la Commission, en tant que responsable et propriétaire des installations du CCR. Le principe de souveraineté et d'extraterritorialité ne saurait exempter la Communauté et la Commission du respect des obligations de protection des intérêts collectifs et d'impartialité liées à cette souveraineté, au nombre desquelles figure indubitablement celle d'établir, conformément à un engagement pris par la Commission, les responsabilités pour des faits qui mettent en péril la sécurité publique, les biens et la vie des personnes et de communiquer le résultat de ces vérifications aux intéressés qui se sont adressés à cette dernière en réclamant des dédommagements. Or, malgré une telle promesse de la part du directeur du CCR, rien n'aurait été fait pour satisfaire à cette obligation.

41 Autosalone soutient que ce comportement constitue une omission continue et permanente. Celle-ci serait qualifiée, dans l'ordre juridique italien, d'omission et/ou de «retard indu d'actes d'office» («indebito ritardo di atti d'ufficio») prévus et punis par l'article 328 du code pénal italien d'une peine de réclusion de six mois à deux ans. En tout état de cause, la Commission serait responsable d'un comportement fautif continu et permanent, sanctionné au titre de la responsabilité extracontractuelle par l'article 2043 du code civil italien, comportement qui est qualifié par la jurisprudence italienne d'«usage illicite de la fonction publique».

42 En conclusion, Autosalone prétend qu'elle ne pouvait ni avoir connaissance des faits nécessaires pour faire valoir son droit ni vérifier ceux-ci, dans la mesure où elle attendait avec la plus parfaite bonne foi - et elle attend toujours - que la Commission lui communique le résultat de ses vérifications.

Appréciation de la Cour

43 Il convient de relever que ces arguments tendant à établir l'impossibilité pour Autosalone d'avoir une connaissance adéquate des faits reposent sur la prémisse, écartée comme erronée aux points 31 et 32 de la présente ordonnance, que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime est en possession de tous les éléments qu'elle juge pertinents pour former un recours.

44 En conséquence, il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme manifestement non fondée.

Sur le prétendu raccourcissement du délai de prescription

Arguments d'Autosalone

45 Par ce grief, qui constitue la troisième branche du deuxième moyen, Autosalone s'oppose à l'argumentation développée par le Tribunal au point 27 de l'ordonnance attaquée. Elle considère que ses droits ont été gravement lésés par le Tribunal qui s'est appuyé sur le fait que, en février 1996, elle a engagé à l'encontre de la Commission, devant le juge national, la même action que celle qui est pendante devant le juge communautaire et en a déduit qu'elle aurait pu exercer son droit d'action avant l'expiration du délai de prescription.

46 À cet égard, Autosalone réitère que la prescription est l'exception à la règle, exception qui se justifie par l'inertie du titulaire qui s'est manifestée tout au long du délai de prescription. Or, notamment à la suite d'un comportement fautif de l'auteur du préjudice, ce délai ne saurait être abrégé.

47 Autosalone ajoute qu'elle ne comprend pas comment une action pourrait être prescrite avant qu'elle ne puisse être exercée. Elle estime que, pour cette raison, l'application par le Tribunal de la règle communautaire en matière de prescription a de facto indûment abrégé le délai de prescription de l'action pour le ramener de cinq ans à un peu plus de deux ans ou a permis à la Communauté de raccourcir ledit délai par son comportement fautif.

Appréciation de la Cour

48 Le grief articulé par Autosalone selon lequel le Tribunal aurait ramené le délai de prescription à un peu plus de deux ans repose également sur la prémisse erronée, écartée aux points 31 et 32 de la présente ordonnance, relative au point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 44 du statut CEEA de la Cour de justice. En effet, Autosalone ne réfute nullement la constatation du Tribunal selon laquelle elle aurait pu intenter un recours en indemnité dans les délais prescrits par ledit article 44 après le 10 mai 1995, date du dépôt du rapport d'expertise de M. Speroni. En substance, elle reproche au Tribunal d'avoir fixé le point de départ du délai de prescription à une date qui est trop tôt par rapport à celle qui est selon elle pertinente.

49 Pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 43 de la présente ordonnance, la troisième branche du deuxième moyen doit également être rejetée comme manifestement non fondée.

Sur les troisième et quatrième moyens, relatifs aux effets sur la prescription des recours introduits devant le juge national

Arguments d'Autosalone

50 Après avoir constaté que la Commission n'a pas excipé, pour défaut de compétence du juge national, de l'irrecevabilité du recours introduit à titre conservatoire devant le Tribunale di Varese par la Cigna Insurance Company of Europe SA, Autosalone fait valoir, en premier lieu, que cette phase peut et doit donc être intégrée dans la phase juridictionnelle devant le juge communautaire comme y étant recevable et pertinente. Cette phase constituerait pleinement une partie de la présente phase juridictionnelle. Elle en déduit que le délai de prescription doit, en tout état de cause, être considéré comme ayant été suspendu durant toute la durée de la phase juridictionnelle conservatoire ou d'examen. Ainsi, la phase de l'expertise technique préalable ne saurait être prise en compte aux fins de la computation du délai de prescription.

51 Selon Autosalone, il s'ensuit que, en admettant même que ce délai ait commencé à courir le 2 juin 1992, date à laquelle se sont produites les inondations en cause, il a été suspendu le 22 février 1993, date du dépôt de la demande d'expertise technique préalable, ou, au plus tard, le 27 mars 1993, date de la première audience devant le juge national et de l'instauration de la procédure contradictoire avec la Commission, et ledit délai n'a recommencé à courir qu'à partir du 11 mai 1995, c'est-à-dire à l'issue des opérations de l'expertise technique préalable. Ce délai aurait donc expiré le 18 août 1999 ou, si la suspension de celui-ci n'est intervenue que le 27 mars 1993, le 15 juillet 1999, c'est-à-dire en tout état de cause bien après le dépôt de l'acte introductif d'instance devant le juge communautaire.

52 Autosalone se prévaut, en second lieu, de l'action qu'elle a engagée devant le Tribunale di Varese en mars 1997, par acte de citation du 28 février 1996, et dont la recevabilité a été mise en cause par la Commission pour défaut de compétence du juge national saisi. Elle rappelle à cet égard que la Commission a soutenu, pour sa défense en première instance, que l'objet de cette action devant le juge national est identique à celui de l'action introduite par la suite devant le juge communautaire et que, en vue d'interrompre régulièrement le délai de prescription, une action devant le juge communautaire aurait déjà été possible à cette époque. Le juge communautaire aurait accueilli ce moyen en examinant, au point 27 de l'ordonnance attaquée, le fond de cette action.

53 Ainsi, la Commission, qui avait excipé devant le juge national de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de compétence de ce dernier, aurait maintenant accepté celle-ci et l'aurait rendue recevable et pertinente aux fins de sa défense dans la procédure devant le juge communautaire. Par voie de conséquence, Autosalone soutient qu'elle est également en droit d'invoquer le fond de ladite action aux fins de sa propre défense.

54 Un tel examen révélerait que cette action devant le juge national n'est pas prescrite et ne l'était pas lorsque le recours a été introduit devant le juge communautaire et que, puisqu'il s'agit de la même action que celle engagée devant celui-ci, l'exception de prescription de l'action dans cette dernière procédure devrait être rejetée. Pour cette raison, le recours introduit par Autosalone devant le juge communautaire serait recevable dans la mesure où il vise précisément à faire valoir une action non prescrite.

55 Autosalone invoque en outre un comportement de la Commission dans la procédure devant le juge national qui serait incompatible avec sa volonté de se prévaloir de la prescription.

Appréciation de la Cour

56 Abstraction faite de la circonstance que les articles 43 du statut CE et 44 du statut CEEA de la Cour de justice ne mentionnent que l'interruption de la prescription, il y a lieu de constater qu'il ressort du libellé même de ces dispositions qu'elles nécessitent, dans les deux cas de figure qu'elles prévoient, une requête devant la Cour ou le Tribunal, devant lequel lesdites dispositions sont applicables en vertu respectivement des articles 46, premier alinéa, et 47, premier alinéa, desdits statuts. En revanche, ni une action similaire devant une juridiction nationale, à savoir une requête en matière de dommages et intérêts, ni une demande de mesures d'instruction, telle que celle visant à obtenir la nomination d'un expert, non plus qu'une demande de mesures conservatoires présentée devant une juridiction nationale ne sauraient avoir un tel effet interruptif.

57 Il y a également lieu de constater que, en ce qui concerne notamment l'introduction d'un recours devant le Tribunale di Varese analogue à celui présenté devant la juridiction communautaire, ni le comportement de la Commission devant le juge national ni le fait que l'objet de l'action devant celui-ci est identique à celui du recours rejeté comme irrecevable par l'ordonnance attaquée ne sauraient avoir de pertinence pour la solution du litige.

58 Le Tribunal n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en refusant d'admettre une interruption du délai de prescription par la procédure conservatoire et le recours introduit devant le Tribunale di Varese. Par voie de conséquence, les troisième et quatrième moyens doivent également être rejetés comme manifestement non fondés.

59 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les mesures d'instruction sollicitées par Autosalone, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme manifestement non fondé.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

60 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d'Autosalone et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc est condamnée aux dépens.