Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d'application matériel — Prestations en vertu d'un régime national de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance — Prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante — Inclusion en tant que prestation de maladie — (Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, a))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement — Régime national d'assurance dépendance refusant à un ressortissant d'un État membre autre que l'État compétent la prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse — Régime comportant une discrimination d'un citoyen de l'Union prohibée par le droit communautaire — (Art. 17 CE; règlement du Conseil nº 1408/71)

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1. Une prestation telle que la prise en charge, par l’organisme prestataire de l’assurance dépendance, des cotisations d’assurance vieillesse de la tierce personne qui apporte des soins au domicile d’une personne dépendante constitue une prestation de maladie au profit de la personne dépendante soumise au règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97.

(cf. points 20-21, 23, disp. 1)

2. L’article 17 CE ainsi que le règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, s’opposent à ce qu’une prestation d’assurance dépendance consistant dans la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse d’un ressortissant d’un État membre assurant le rôle de la tierce personne apportant des soins à l’assuré soit refusée par l’institution compétente au seul motif que cette tierce personne ou l’affilié à cette assurance résident dans un autre État membre que l’État compétent.

En effet, le statut de citoyen de l’Union permet à ceux des ressortissants des États membres qui se trouvent dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application du traité, sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Dans un tel contexte, eu égard à la finalité de l’activité exercée par les tierces personnes assistant des personnes dépendantes, le critère de résidence sur lequel se fonde le refus de ladite prestation d’assurance dépendance apparaît non comme une donnée établissant objectivement une différence de situations et justifiant une différence de traitement, mais comme une différence de traitement pour des situations comparables, constitutive d’une discrimination prohibée par le droit communautaire.

(cf. points 34-36, disp. 2)