Affaires jointes C-502/01 et C-31/02


Silke Gaumain-Cerri
contre
Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse



et



Maria BarthcontreLandesversicherungsanstalt Rheinprovinz



(demandes de décision préjudicielle, formées par le Sozialgericht Hannover et le Sozialgericht Aachen)

«Sécurité sociale – Libre circulation des travailleurs – Traité CE – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Prestations destinées à couvrir le risque dépendance – Prise en charge par l'assurance dépendance des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 2 décembre 2003
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d'application matériel – Prestations en vertu d'un régime national de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance – Prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante – Inclusion en tant que prestation de maladie

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, a))

2.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Égalité de traitement – Régime national d'assurance dépendance refusant à un ressortissant d'un État membre autre que l'État compétent la prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse – Régime comportant une discrimination d'un citoyen de l'Union prohibée par le droit communautaire

(Art. 17 CE; règlement du Conseil nº 1408/71)

1.
Une prestation telle que la prise en charge, par l’organisme prestataire de l’assurance dépendance, des cotisations d’assurance vieillesse de la tierce personne qui apporte des soins au domicile d’une personne dépendante constitue une prestation de maladie au profit de la personne dépendante soumise au règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97.

(cf. points 20-21, 23, disp. 1)

2.
L’article 17 CE ainsi que le règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, s’opposent à ce qu’une prestation d’assurance dépendance consistant dans la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse d’un ressortissant d’un État membre assurant le rôle de la tierce personne apportant des soins à l’assuré soit refusée par l’institution compétente au seul motif que cette tierce personne ou l’affilié à cette assurance résident dans un autre État membre que l’État compétent.
En effet, le statut de citoyen de l’Union permet à ceux des ressortissants des États membres qui se trouvent dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application du traité, sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Dans un tel contexte, eu égard à la finalité de l’activité exercée par les tierces personnes assistant des personnes dépendantes, le critère de résidence sur lequel se fonde le refus de ladite prestation d’assurance dépendance apparaît non comme une donnée établissant objectivement une différence de situations et justifiant une différence de traitement, mais comme une différence de traitement pour des situations comparables, constitutive d’une discrimination prohibée par le droit communautaire.

(cf. points 34-36, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
8 juillet 2004(1)


«Sécurité sociale – Libre circulation des travailleurs – Traité CE – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Prestations destinées à couvrir le risque dépendance – Prise en charge par l'assurance dépendance des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante»

Dans les affaires jointes C-502/01 et C-31/02,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Sozialgericht Hannover (Allemagne) (C-502/01) et le Sozialgericht Aachen (Allemagne) (C-31/02) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Silke Gaumain-Cerri etMaria Barth

et

Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse,Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,

Silke Gaumain-Cerri etMaria Barth

et

Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse,Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions du traité CE et du droit dérivé relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union et notamment du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour la Kaufmännische Krankenkasse-Pflegekasse, par M. K. Böttcher, en qualité d'agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. C.-D. Quassowski et M. Lumma, en qualité d'agents (C-31/02),

pour le gouvernement hellénique, par M. D. Kalogiros et Mme G. Alexaki, en qualité d'agents (C-31/02),

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. H. Kreppel, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 décembre 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnances des 12 décembre 2001 et 18 janvier 2002, parvenues à la Cour respectivement les 27 décembre 2001 (C‑502/01) et 4 février 2002 (C‑31/02), le Sozialgericht Hannover et le Sozialgericht Aachen ont posé, en application de l’article 234 CE, des questions préjudicielles sur l’interprétation des dispositions du traité CE et du droit dérivé relatives à la libre circulation des citoyens de l’Union et notamment du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement nº 1408/71»).

2
Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, Mme Gaumain‑Cerri à la Kaufmännische Krankenkass– Pflegekasse (ci‑après la «caisse de dépendance KKH») et Mme Barth à la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz au sujet des décisions de ces deux organismes leur refusant la prise en charge de cotisations d’assurance vieillesse à laquelle elles estiment avoir droit en tant que tierces personnes assistant une personne dépendante bénéficiaire des prestations de l’assurance sociale allemande contre le risque de dépendance (ci‑après l’«assurance dépendance»).


Le cadre juridique national

3
En Allemagne, l’assurance dépendance a été instaurée, à compter du 1er janvier 1995, par le Pflegeversicherungsgesetz (loi relative à l’assurance sociale contre le risque de dépendance), qui constitue le livre XI du Sozialgesetzbuch (code de la sécurité sociale, ci‑après le «SGB»). Elle est destinée à couvrir les frais entraînés par l’état de dépendance des personnes assurées, c’est‑à‑dire par le besoin permanent qu’elles ont de recourir, dans une large mesure, à l’aide d’autres personnes pour exécuter les actes de la vie courante (hygiène corporelle, nutrition, mobilité, entretien de l’habitation etc.).

4
Toute personne assurée, à titre volontaire ou obligatoire, à l’assurance maladie doit cotiser au régime de l’assurance dépendance.

5
Cette dernière ouvre droit, tout d’abord, à des prestations destinées à couvrir les frais occasionnés par les soins prodigués à domicile par des tierces personnes. Ces prestations dites de «soins à domicile», dont le montant dépend du degré de dépendance de la personne concernée, peuvent être servies, au choix du bénéficiaire, soit sous la forme de soins dispensés par des organismes agréés, soit sous la forme d’une allocation mensuelle, dénommée «allocation dépendance», permettant au bénéficiaire de choisir la forme d’aide qu’il considère comme la plus appropriée à son état.

6
L’assurance dépendance ouvre droit, ensuite, à la prise en charge des soins donnés à l’assuré dans des centres d’hébergement ou dans des établissements de soins, à des allocations destinées à suppléer l’absence, pendant les périodes de congé, de la tierce personne qui s’occupe habituellement de l’assuré, à des allocations et indemnités couvrant divers frais entraînés par l’état de dépendance de l’assuré, tels que l’achat et l’installation d’équipements spécialisés ou la réalisation de travaux de transformation de l’habitation.

7
Enfin, cette assurance prend en charge, dans certaines conditions, les cotisations à l’assurance vieillesse et invalidité ainsi qu’à l’assurance accident de la tierce personne qui assiste la personne assurée.

8
C’est à propos de cette prise en charge, pour les cotisations à l’assurance vieillesse, que les deux litiges au principal sont nés.


Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9
Mme Gaumain-Cerri, de nationalité allemande, et son époux, de nationalité française, résident en France et exercent, à temps partiel, leur profession, comme travailleurs frontaliers, dans une entreprise établie en Allemagne. Ils sont affiliés à ce titre à l’assurance dépendance allemande. Leur fils, qui réside avec eux, souffre d’un handicap et, en tant qu’ayant droit de ses parents, perçoit des prestations de l’assurance dépendance, notamment l’allocation dépendance. Ce sont les parents qui assument eux‑mêmes, à domicile et à titre bénévole, le rôle de tierce personne assistant une personne dépendante. Toutefois, la caisse de dépendance KKH, organisme assureur du risque dépendance dans cette affaire, refuse de prendre en charge les cotisations d’assurance vieillesse de Mme Gaumain‑Cerri et son époux au titre de leur activité d’assistance à personne dépendante au motif qu’ils ne résident pas sur le territoire allemand. Il résulterait des dispositions pertinentes du SGB que, compte tenu du caractère non professionnel de cette activité et en l’absence de résidence sur le territoire national, ils n’auraient ni obligation, ni droit à l’assurance vieillesse légale. Le caractère non professionnel de l’activité en cause ne leur donnerait pas non plus la qualité de travailleur pouvant se prévaloir des dispositions du règlement n° 1408/71.

10
Pour sa part, Mme Barth, de nationalité allemande, réside en Belgique, à proximité de la frontière allemande, et apporte son assistance en Allemagne à un fonctionnaire retraité. Elle perçoit de ce dernier une rétribution mensuelle d’environ 400 euros. Au regard des dispositions pertinentes du SGB, l’activité d’assistance de Mme Barth est aussi considérée comme non professionnelle. Mme Barth n’exerce par ailleurs aucune activité professionnelle. La personne dépendante qu’elle assiste reçoit ses prestations d’assurance dépendance de deux organismes, le Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein‑Westfalen, en tant qu’organisme de l’assurance sociale de base pour les fonctionnaires retraités, et la PAX Familienfürsorge Krankenversicherung (ci‑après la «PAX»), en tant qu’organisme d’assurance complémentaire au titre d’un contrat privé, dont la conclusion est obligatoire et dont les conditions sont, de par la loi, analogues à celles applicables à l’assurance sociale de base. Pour des raisons équivalentes à celles avancées à l’égard de Mme Gaumain‑Cerri, tenant à sa résidence hors d’Allemagne, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz a fait interrompre le versement des cotisations permettant à Mme Barth d’acquérir des droits à pension, versement auquel procédaient jusqu’alors PAX et le Landesamt.

11
Mmes Gaumain-Cerri et Barth ont respectivement saisi le Sozialgericht Hannover et le Sozialgericht Aachen des décisions défavorables dont elles font l’objet et réclament la prise en charge par l’assurance dépendance de cotisations d’assurance vieillesse au titre de leur activité d’assistance à personne dépendante.

12
C’est dans ces conditions que le Sozialgericht Hannover a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
Les notions de ‘prestations de maladie’ et de ‘prestations de vieillesse’ au sens de l’article 1er du règlement n° 1408/71 recouvrent‑elles, et le cas échéant dans quelles conditions, les prestations dues par un organisme à un autre, lorsque l’assuré n’en retire qu’un avantage abstrait et indirect (le paiement des cotisations d’assurance pension par la caisse de dépendance pour une personne dispensant des soins à titre bénévole)?

2)
Le principe de non‑discrimination tel qu’il ressort du droit primaire ou dérivé requiert‑il que les prestations décrites sous [1)] sont dues indépendamment du fait que l’activité sur laquelle elles se fondent soit exercée en Allemagne ou dans un État membre de l’Union européenne et indépendamment du domicile de l’assuré ou du bénéficiaire direct de ces prestations?»

13
Pour sa part, le Sozialgericht Aachen a également décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
Les dispositions du règlement […] n° 1408/71 […] sont‑elles également applicables au régime allemand d’assurance contre le risque de dépendance lorsque la couverture contre le risque de dépendance résulte (le cas échéant partiellement), conformément aux dispositions combinées des articles 23 et 110 du Sozialgesetzbuch (code allemand de la sécurité sociale) – soziale Pflegeversicherung (assurance sociale contre le risque de dépendance) – (SGB XI), de la conclusion d’un contrat privé d’assurance contre le risque de dépendance?

2)
Les cotisations au régime légal d’assurance vieillesse que les organismes d’assurance contre le risque de dépendance doivent acquitter au profit des personnes exerçant à titre non professionnel une activité d’assistance aux personnes dépendantes, conformément aux dispositions combinées des articles 44 du SGB XI ainsi que 3, première phrase, point 1a, et 166, paragraphe 2, du Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung (régime légal d’assurance vieillesse) – (SGB VI), constituent‑elles une ‘prestation de maladie’ au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement […] n° 1408/71? Dans l’affirmative, une telle prestation peut‑elle également être versée pour les personnes assistant des personnes dépendantes dans le pays de l’organisme d’assurance sociale compétent mais résidant toutefois dans un autre État membre?

3)
Les personnes exerçant une activité d’assistance aux personnes dépendantes au sens de l’article 19 du SGB XI sont‑elles des travailleurs au sens de l’article 39 CE? Dans l’affirmative, est‑il en conséquence proscrit de leur refuser la prestation de ‘paiement de cotisations à l’assurance vieillesse’, au motif qu’elles n’ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l’État compétent?»


Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

14
Le gouvernement allemand indique que les questions posées par le Sozialgericht Aachen sont sans pertinence. Selon ce gouvernement, Mme Barth bénéficie déjà, en vertu de la réglementation nationale, d’un droit au versement de cotisations à l’assurance vieillesse légale du fait que l'activité d'assistance est exercée en Allemagne. Le lieu de résidence de Mme Barth serait sans incidence et son recours aurait dû être accueilli.

15
Ainsi que la Cour l’a souligné à maintes reprises, la procédure prévue à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre elle‑même et les juridictions nationales qui lui permet de fournir auxdites juridictions les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. En revanche, il n’appartient pas à la Cour d’interpréter, dans le cadre de cette procédure, le droit interne d’un État membre et, sauf cas exceptionnel, il incombe au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l’affaire comme des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d’une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre son jugement (voir, notamment, arrêt du 14 février 1980, Damiani, 53/79, Rec. p. 273, point 5). En l’occurrence, il n’apparaît pas que les questions posées par le Sozialgericht Aachen s’inscrivent dans un contexte exceptionnel qui justifierait de ne pas les examiner.

Sur le fond

16
En substance, les questions posées par les deux juridictions de renvoi portent sur deux aspects principaux.

17
En premier lieu, ces juridictions demandent si une prestation telle que la prise en charge, par l’organisme assurant le risque dépendance, des cotisations sociales à l’assurance vieillesse de la tierce personne qui apporte des soins au domicile d’une personne dépendante, dans les conditions des affaires au principal, constitue une prestation de maladie ou une prestation de vieillesse au sens du règlement n° 1408/71. Le Sozialgericht Aachen demande en particulier si le fait que ladite prestation est fournie par un organisme de droit privé intervenant dans les conditions de PAX à l’égard de la personne assistée par Mme Barth a une influence sur la réponse (premières questions du Sozialgericht Hannover et du Sozialgericht Aachen et première partie de la deuxième question de ce dernier).

18
En second lieu, les juridictions de renvoi demandent si le traité, en particulier l’article 39 CE, le règlement n° 1408/71 ou d’autres dispositions du droit dérivé s’opposent à ce que ladite prestation soit refusée au motif que la personne dépendante ou la tierce personne qui lui apporte des soins, dans les conditions des affaires au principal, résident en dehors de l’État compétent, c'est-à-dire celui de l’institution auprès de laquelle la personne dépendante est assurée pour le risque dépendance (seconde question du Sozialgericht Hannover, seconde partie de la deuxième question et troisième question du Sozialgericht Aachen).

Sur l’application du règlement n° 1408/71 à la prise en charge de cotisations d’assurance vieillesse d’une tierce personne assistant une personne dépendante dans des conditions telles que celles en cause dans les affaires au principal

19
Dans l’arrêt du 5 mars 1998, Molenaar (C-160/96, Rec. p. I‑843), rendu en réponse à une question préjudicielle soulevée dans le cadre d’un litige concernant le refus de verser l’allocation de dépendance à des personnes assujetties à l’assurance dépendance au motif qu’elles ne résidaient pas en Allemagne, la Cour a indiqué:

«22
[…] il ressort du dossier que les prestations de l'assurance dépendance visent à développer l'autonomie des personnes dépendantes, notamment sur le plan financier. En particulier, le système mis en place cherche à encourager la prévention et la réadaptation de préférence aux soins et à favoriser le recours aux soins à domicile de préférence aux soins en établissement.

23
L'assurance dépendance ouvre droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l'état de dépendance de l'assuré telles que les soins prodigués à domicile, dans les centres ou établissements spécialisés, l'achat d'équipements nécessaires à l'assuré, la réalisation de travaux dans son logement, ainsi qu'au versement d'une aide financière mensuelle permettant à l'assuré de choisir le mode d'assistance de son choix et, par exemple, de rétribuer, sous une forme ou sous une autre, les tierces personnes qui l'assistent. Le régime de l'assurance dépendance assure, en outre, à certaines de ces tierces personnes une couverture pour les risques accident, vieillesse et invalidité.

24
Des prestations de ce type ont donc essentiellement pour objet de compléter les prestations de l'assurance maladie, à laquelle elles sont d'ailleurs liées sur le plan de l'organisation, afin d'améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes.

25
Dans ces conditions, et même si elles présentent des caractéristiques qui leur sont propres, de telles prestations doivent être regardées comme des ‘prestations de maladie’ au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.»

20
Il découle de cette décision que les prestations visant à assurer la couverture du risque vieillesse d’une tierce personne assistant une personne dépendante, comme celles prévues par l’assurance dépendance, constituent également des «prestations de maladie» au profit de la personne dépendante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71. Aucune circonstance particulière à la présente procédure ne conduit à revoir cette appréciation.

21
En particulier, la circonstance que la tierce personne assistant la personne dépendante profite à titre personnel d’une telle prestation, ainsi que le souligne PAX, ne change rien au fait que la personne dont l’état de dépendance justifie l’octroi de l’ensemble des prestations de dépendance bénéficie de la sorte d’un mécanisme visant à l’aider à recevoir, dans des conditions aussi favorables que possible, les soins que nécessite son état. Ladite prestation relève donc bien à ce titre de la branche de l’assurance maladie. La même constatation se vérifie d’ailleurs au regard de l’allocation de dépendance proprement dite lorsque celle-ci est utilisée en tout ou partie pour rétribuer la tierce personne assistant la personne dépendante, comme c’est le cas pour Mme Barth.

22
De même, le fait que l’assurance dépendance soit parfois fournie en tout ou partie par un assureur privé sur la base d’un contrat privé ne saurait, dans ce cas, la faire échapper au champ d’application du règlement n° 1408/71, dès lors que la conclusion d’un tel contrat découle directement de l’application de la législation de sécurité sociale en cause. À cet égard, contrairement à ce qu’a supposé le gouvernement hellénique dans ses observations soumises à la Cour, l’obligation en cause ne résulte pas de dispositions conventionnelles telles que visées à l’article 1er, sous j), deuxième alinéa, du règlement n° 1408/71, lesquelles sont en principe exclues du champ d’application dudit règlement.

23
Il y a donc lieu de répondre à la première série de questions des juridictions de renvoi telle que résumée au point 17 du présent arrêt, qu’une prestation telle que la prise en charge, par l’organisme prestataire de l’assurance dépendance, des cotisations à l’assurance vieillesse de la tierce personne qui apporte des soins au domicile d’une personne dépendante dans les conditions des affaires au principal constitue une prestation de maladie au profit de la personne dépendante soumise au règlement n° 1408/71.

Sur la possibilité de refuser la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse d’une tierce personne assistant une personne dépendante au motif que l’une ou l’autre de ces personnes réside sur le territoire d'un autre État membre que l’État compétent

24
Il est tout d’abord nécessaire d’examiner, s’agissant d’un cas tel que celui de Mme Gaumain-Cerri, si la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante doit s’effectuer selon la législation de l’État de résidence de la personne dépendante ou selon celle de l’État compétent, lesquels, dans un tel cas, sont différents.

25
À cet égard, dans l’arrêt Molenaar, précité, la Cour a été conduite à examiner si les différentes prestations de l’assurance dépendance constituaient des prestations de maladie «en nature» ou des prestations de maladie «en espèces». En effet, aux termes des articles 19 et 20 du règlement n° 1408/71, qui concernent, en matière d’assurance maladie et maternité des travailleurs salariés ou non salariés et des membres de leurs familles, des situations dans lesquelles les intéressés résident dans un État membre autre que l’État compétent, notamment comme travailleurs frontaliers, le fait que des prestations sont des prestations «en nature» ou des prestations «en espèces» peut changer la législation applicable.

26
Dans l’arrêt Molenaar, précité, la Cour a dit pour droit:

«31
Dans l'arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels (61/65, Rec. p. 377, spécialement p. 400), la Cour a déjà indiqué, à propos du règlement n° 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1958, 30, p. 561), qui a précédé le règlement n° 1408/71 et utilisait les mêmes termes, que la notion de ‘prestations en nature’ n'exclut pas des prestations consistant en des paiements effectués par l'institution débitrice, notamment sous la forme de prises en charge ou de remboursements de frais, et que la notion de ‘prestations en espèces’ couvre essentiellement les prestations destinées à compenser la perte de salaire du travailleur malade.

32
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus […], les prestations de l'assurance dépendance consistent, pour une part, en une prise en charge ou un remboursement de frais occasionnés par l'état de dépendance de l'intéressé, et notamment des frais de nature médicale entraînés par cet état. De telles prestations, destinées à couvrir des soins reçus par l'assuré, tant à son domicile qu'en établissement spécialisé, des acquisitions d'équipement et la réalisation de travaux, entrent incontestablement dans la notion de ‘prestations en nature’ visées [à l’article] 19, paragraphe 1, sous a), […] du règlement n° 1408/71.

33
En revanche, si l'allocation dépendance est destinée à couvrir, elle aussi, certains des frais entraînés par l'état de dépendance, en particulier ceux afférents à l'aide fournie par une tierce personne, et non à compenser une perte de salaire de la part de son bénéficiaire, elle n'en présente pas moins des caractéristiques qui la distinguent des prestations en nature de l'assurance maladie.

34
En premier lieu, le versement de l'allocation est périodique et n'est subordonné ni à l'engagement préalable de certaines dépenses, telles que des dépenses de soins, ni a fortiori à la production de justificatifs des dépenses engagées. En deuxième lieu, le montant de l'allocation est fixe et indépendant des frais réellement engagés par le bénéficiaire pour subvenir aux besoins de sa vie courante. En troisième lieu, le bénéficiaire dispose d'une grande liberté d'utilisation des sommes qui lui sont ainsi allouées. En particulier, comme l'a indiqué le gouvernement allemand lui-même, l'allocation dépendance peut être utilisée par le bénéficiaire pour gratifier une personne de sa famille ou de son entourage qui l'assiste à titre bénévole.

35
L'allocation dépendance se présente ainsi comme une aide financière qui permet d'améliorer globalement le niveau de vie des personnes dépendantes, de manière à compenser les surcoûts entraînés par l'état dans lequel elles se trouvent.

36
Il y a donc lieu de considérer qu'une prestation telle que l'allocation dépendance est au nombre des ‘prestations en espèces’ de l'assurance maladie visées par [l’article] 19, paragraphe 1, sous b), […] du règlement n° 1408/71.»

27
La prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne à laquelle une personne dépendante recourt pour l'assister à domicile doit elle-même également être qualifiée de prestation en espèces de l'assurance maladie en raison de son caractère accessoire à l'allocation de dépendance proprement dite, en ce sens qu'elle complète directement celle-ci pour l'un de ses usages possibles, à savoir le recours à l'assistance à domicile d'une tierce personne, qu'elle vise à rendre plus aisé.

28
Or, il résulte de l'article 19, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 1408/71 que les membres de la famille d'un travailleur qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent doivent pouvoir bénéficier dans cet État de résidence des prestations en espèces de l'assurance maladie servies par l'institution compétente de l’autre État membre selon les dispositions de la législation qu'elle applique à moins qu'ils aient droit aux mêmes prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident. Dès lors, la prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne assistant une personne dépendante qui réside en France et qui est membre de la famille d'un travailleur affilié à l'assurance dépendance allemande doit être assurée par l'institution compétente allemande selon la législation sur l'assurance dépendance comme si ladite personne dépendante résidait en Allemagne, sauf si celle-ci a droit à une prestation équivalente en vertu de la législation française.

29
Il ne ressort pas du dossier que, dans la première affaire au principal, la caisse de dépendance KKH ait allégué que la législation française permettrait la prise en charge de cotisations d'assurance vieillesse pour Mme Gaumain-Cerri au titre de son assistance à son fils dépendant. En l'absence d'une telle possibilité, c'est donc la législation de l'État compétent, en l'occurrence l'Allemagne, qui doit s'appliquer dans les conditions rappelées au point précédent.

30
S’agissant d’un cas comme celui de la personne assistée par Mme Barth, il est constant que c’est la législation de l’État compétent, en l'occurrence également l'Allemagne où réside cette personne dépendante, qui s’applique.

31
Il reste donc à examiner, dans une situation où la législation de l’État compétent s’applique, si l’institution compétente peut refuser l’octroi d’une prestation particulière de l’assurance dépendance, à savoir la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante, au motif que cette tierce personne ne réside pas sur le territoire de l’État membre compétent.

32
Une réponse négative s’impose en tout état de cause dans des cas tels que ceux faisant l’objet des litiges au principal, sans qu’il soit besoin de se prononcer, comme l’ont fait certains intervenants ayant déposé des observations devant la Cour, sur la qualité de travailleur ou non, au sens de l'article 39 CE ou du règlement n° 1408/71, des tierces personnes concernées.

33
Il est en effet constant que, dans les affaires au principal, ces tierces personnes ont la citoyenneté de l’Union conférée par l’article 17 CE.

34
Le statut de citoyen de l’Union permet à ceux des ressortissants des États membres qui se trouvent dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application du traité, sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 2002, D’Hoop, C-224/98, Rec. p. I‑6191, point 28).

35
Or, dans des cas tels que ceux faisant l’objet des affaires au principal, le refus de prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse d’une tierce personne assistant une personne dépendante au seul motif qu’elle ne réside pas sur le territoire de l’État compétent, dont la législation s'applique, conduit à traiter de manière différente des personnes se trouvant dans une même situation, à savoir apporter des soins à titre non professionnel, au sens de la législation de l’État compétent, à des bénéficiaires de l’assurance dépendance relevant de cette même législation. Dans un tel contexte, eu égard à la finalité de l’activité exercée par les tierces personnes assistant des personnes dépendantes, le critère de résidence de ces tierces personnes apparaît en effet, non comme une donnée établissant objectivement une différence de situations et justifiant une différence de traitement, mais comme une différence de traitement pour des situations comparables, constitutive d’une discrimination prohibée par le droit communautaire.

36
Il y a donc lieu de répondre à la seconde série de questions des juridictions de renvoi telle que résumée au point 18 du présent arrêt que, s’agissant de prestations telles que celles de l’assurance dépendance allemande apportées dans les conditions des affaires au principal à un assuré résidant sur le territoire de l’État compétent ou à une personne résidant sur le territoire d’un autre État membre et affiliée à cette assurance en tant que membre de la famille d'un travailleur, le traité, en particulier l’article 17 CE, ainsi que le règlement n° 1408/71, s’opposent à ce que la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse d’un ressortissant d’un État membre assurant le rôle de la tierce personne apportant des soins au bénéficiaire de ces prestations soit refusée par l'institution compétente au motif que cette tierce personne ou ledit bénéficiaire résident dans un autre État membre que l’État compétent.


Sur les dépens

37
Les frais exposés par les gouvernements allemand et hellénique, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Sozialgericht Hannover et le Sozialgericht Aachen, par ordonnances des 12 décembre 2001 et 18 janvier 2002, dit pour droit:

1)
Une prestation telle que la prise en charge, par l’organisme prestataire de l’assurance dépendance, des cotisations à l’assurance vieillesse de la tierce personne qui apporte des soins au domicile d’une personne dépendante dans les conditions des affaires au principal constitue une prestation de maladie au profit de la personne dépendante soumise au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.

2)
S’agissant de prestations telles que celles de l’assurance dépendance allemande apportées dans les conditions des affaires au principal à un assuré résidant sur le territoire de l’État compétent ou à une personne résidant sur le territoire d’un autre État membre et affiliée à cette assurance en tant que membre de la famille d'un travailleur, le traité, en particulier l’article 17 CE, ainsi que le règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, s’opposent à ce que la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse d’un ressortissant d’un État membre assurant le rôle de la tierce personne apportant des soins au bénéficiaire de ces prestations soit refusée par l’institution compétente au motif que cette tierce personne ou ledit bénéficiaire résident dans un autre État membre que l’État compétent.

Timmermans

Puissochet

Schintgen

Macken

Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Le greffier

Le président de la deuxième chambre

R. Grass

C. W. A. Timmermans


1
Langue de procédure: l'allemand.