1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit — Caractère distinctif — Critères d'appréciation — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
2. Pourvoi — Moyens — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait soumis au Tribunal — Exclusion sauf cas de dénaturation — Application aux cas d'espèce des critères d'appréciation du caractère distinctif des marques communautaires — (Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)
1. Les critères d’appréciation du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme et les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative.
Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.
(cf. points 36-37)
2. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Comporte de telles appréciations de nature factuelle l’application concrète aux cas d’espèce des critères d’appréciation du caractère distinctif des marques communautaires, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, et, plus particulièrement, la constatation selon laquelle, s’agissant de produits de consommation quotidienne, le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de la forme et du dessin des tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle n’est pas élevé.
(cf. points 39, 53)