Affaire C-465/01


Commission des Communautés européennes
contre
République d'Autriche


«Manquement d'État – Libre circulation des travailleurs – Ressortissants de l'Union ou de l'EEE – Ressortissants des pays tiers liés à la Communauté par un accord – Éligibilité aux chambres du travail et aux comités d'entreprises – Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 septembre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Exercice des droits syndicaux – Législation nationale excluant les travailleurs ressortissants d'un autre État membre de l'Union ou de l'Espace économique européen de l'éligibilité aux chambres professionnelles – Inadmissibilité – Justification tirée d'une éventuelle participation à l'exercice de la puissance publique – Absence

(Art. 39 CE; accord EEE, art. 28; règlement du Conseil nº 1612/68, art. 8)

2.
Accords internationaux – Accords d'association ou de coopération de la Communauté – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Exercice des droits syndicaux – Législation nationale excluant les travailleurs ressortissants d'un pays tiers ayant conclu un accord avec la Communauté de l'éligibilité aux chambres professionnelles et aux comités d'entreprise – Inadmissibilité

1.
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 8 du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement nº 2434/92, ainsi que de l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen un État membre qui refuse le droit à l’éligibilité à des organismes de représentation et de défense des intérêts des travailleurs tels que les chambres professionnelles aux travailleurs ressortissants des autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Une telle réglementation est en effet contraire au principe fondamental de l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité sur lequel sont fondées lesdites dispositions.
Ni la nature juridique des organismes en cause telle que définie par le droit national ni la circonstance que certaines de leurs fonctions pourraient comporter une participation à l’exercice de la puissance publique ne sauraient justifier cette réglementation.

(cf. points 30, 33, 40, 56 et disp.)

2.
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des accords conclus entre la Communauté et des pays tiers, prévoyant le principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail au profit des travailleurs qui exercent une profession dans des conditions régulières dans un État membre, un État membre qui refuse auxdits travailleurs le droit à l’éligibilité à des organismes de représentation et de défense des intérêts des travailleurs tels que les chambres professionnelles et les comités d’entreprise.
En effet, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par les accords en question implique que tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou ressortissants de l’un des pays tiers concernés, bénéficient de conditions de travail identiques et, notamment, puissent participer, d’une manière égale, aux élections organisées au sein de ces organismes. Une différence de traitement en fonction de la nationalité est contraire à ce principe fondamental.

(cf. points 48-49, 56 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 septembre 2004(1)


«Manquement d'État – Libre circulation des travailleurs – Ressortissants de l'Union ou de l'EEE – Ressortissants des pays tiers liés à la Communauté par un accord – Éligibilité aux chambres du travail et aux comités d'entreprises – Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail»

Dans l'affaire C-465/01,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 4 décembre 2001,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Sack, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

République d'Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kuris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans audience et sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu

a)
des articles 39 CE et 8 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après «le règlement nº 1612/68»), ainsi que de l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO 1994, L 1, p. 3 et p. 572, ci-après l'«accord sur l'EEE»), en refusant aux travailleurs ressortissants des autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (ci‑après l’«EEE») le droit à l’éligibilité au sein des chambres du travail;

b)
des dispositions des accords conclus par la Communauté avec certains pays tiers qui prévoient le principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail au profit des travailleurs originaires de ces pays et exerçant une profession dans des conditions régulières dans un État membre, en refusant à ces travailleurs le droit à l’éligibilité au sein du comité d’entreprise et de l’assemblée plénière des chambres du travail.


Le cadre juridique

Les dispositions pertinentes du droit communautaire

2
Aux termes de l’article 39 CE:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

[…]

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.»

3
Le premier considérant du règlement nº 1612/68 est ainsi rédigé:

«considérant que la libre circulation des travailleurs doit être assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition; que la réalisation de cet objectif implique l'abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de la Communauté pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique».

4
Les articles 7 et 8 du règlement nº 1612/68 figurent dans la première partie de celui-ci, qui traite «[d]e l'emploi et de la famille des travailleurs», sous le titre II, intitulé «De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement».

5
Ledit article 7 prévoit:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[...]

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres.»

6
Aux termes de l'article 8 du règlement nº 1612/68:

«Le travailleur ressortissant d'un État membre occupé sur le territoire d'un autre État membre bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d'autres États membres.»

7
L’article 28 de l’accord sur l’EEE dispose:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l’AELE.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l’AELE, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

[…]

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.

[…]»

8
La Communauté a conclu un certain nombre d’accords avec des pays tiers − dont, notamment, l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, les accords européens établissant une association avec les pays d’Europe centrale et orientale ou encore les accords de coopération, puis d’association conclus avec les pays du Maghreb −, en vertu desquels les travailleurs ressortissants des pays tiers concernés et qui sont légalement employés sur le territoire d’un État membre bénéficient du principe de l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

La réglementation nationale

9
En Autriche, l’Arbeiterkammergesetz (loi relative aux chambres du travail, BGBl. 1991/626, dans sa version publiée au BGBl. I, 1998/166, ci-après l’«AKG»), prévoit, à son article 1er, que les chambres du travail et des employés ainsi que la chambre fédérale du travail et des employés (ci-après les «chambres du travail») ont pour objectif de représenter et de promouvoir les intérêts sociaux, économiques et culturels des travailleurs des deux sexes.

10
Lesdites chambres, qui sont des établissements de droit public auxquels tous les travailleurs sont, en principe, affiliés moyennant le versement d’une cotisation, exercent également une fonction consultative dans le domaine législatif.

11
Parmi les organes des chambres du travail figure, notamment, l'assemblée plénière (article 46 de l'AKG). Elle est élue ─ pour une période de cinq ans (article 18, paragraphe 1, de l'AKG) ─ par les travailleurs ayant le droit de vote, sur la base d'un scrutin égal, direct et secret, selon les principes du vote proportionnel (article 19 de l'AKG). Conformément à l'article 20, paragraphe 1, de l'AKG, tous les travailleurs affiliés à la chambre du travail concernée à la date retenue pour les élections disposent du droit de vote.

12
S'agissant des conditions d'éligibilité, l'article 21 de l'AKG dispose:

«Est éligible à une chambre du travail tout travailleur affilié à cette chambre et qui, au jour retenu pour les élections,

1.       a atteint l'âge de 19 ans révolus et

2.       a été employé en Autriche pendant au moins deux années au total sur les cinq dernières dans le cadre d'un contrat de travail ou d'emploi justifiant une affiliation à ladite chambre et

3.       indépendamment de l'exigence de l'âge requis pour être élu, n'a pas été déclaré inéligible au conseil national.»

13
Aux termes de l'article 26, paragraphe 4, du Bundesverfassungsgesetz (loi constitutionnelle fédérale):

«Sont éligibles tous les hommes et toutes les femmes qui possèdent la nationalité autrichienne au jour déterminant et qui ont atteint l’âge de 19 ans avant le 1er  janvier de l'année de l'élection.»

14
Les comités d’entreprise, dont l’institution est obligatoire dans les entreprises autrichiennes d’une certaine taille, sont chargés de défendre les intérêts des travailleurs de l’entreprise concernée et, notamment, de veiller au respect des dispositions légales adoptées en leur faveur.

15
L’article 53, paragraphe 1, de l’Arbeitsverfassungsgesetz (loi organique sur le travail, BGBl. 1974/22, dans sa version publiée au BGBl. 1993/460), qui fixe les conditions d’éligibilité à un comité d’entreprise, est ainsi libellé:

«Est éligible tout salarié qui

1.       a) possède la nationalité autrichienne, ou

b) est ressortissant d’un État signataire de l’Accord EEE, et

2.
a atteint l’âge de 19 ans à la date de convocation des électeurs, et

3.
possède au moins six mois d’ancienneté dans l’établissement ou dans l’entreprise dont dépend l’établissement, et

4.
indépendamment de la condition de nationalité autrichienne, n’a pas été déchu de son droit de participer à l’élection du conseil national […]»


La procédure précontentieuse

16
Estimant que la réglementation autrichienne est incompatible avec les exigences du droit communautaire en ce que, d’une part, elle n’autorise l’élection aux chambres du travail que des seuls ressortissants autrichiens et, d’autre part, elle exclut de l’élection aux chambres du travail et au comité d’entreprise les travailleurs qui sont régulièrement occupés dans un État membre et dont le pays d’origine a conclu avec la Communauté un accord en vertu duquel ils bénéficient de l’égalité de traitement en matière de conditions du travail, la Commission a, par lettre du 9 juillet 1999, mis la république d’Autriche en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

17
Le 6 septembre 1999, le gouvernement autrichien a reconnu la non-conformité de sa réglementation avec ses obligations au titre du droit communautaire pour ce qui est des travailleurs ressortissants d’autres États membres de l'Union ou de l’EEE, tout en faisant observer que la réglementation interne en cause était privée d’effets en raison de l’applicabilité directe du droit communautaire. Néanmoins, les modifications nécessaires seraient en cours, aux fins d’étendre l’éligibilité aux chambres du travail à l’ensemble de ces travailleurs, indépendamment de leur nationalité. En revanche, ce gouvernement a contesté la thèse de la Commission s’agissant des travailleurs auxquels un accord conclu avec le pays tiers dont ils sont originaires garantit le bénéfice de l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, dès lors qu’ils exercent légalement une activité salariée dans un État membre.

18
Aucune modification n’ayant été apportée à la réglementation autrichienne, la Commission a adressé, le 29 décembre 2000, un avis motivé à la république d’Autriche l’invitant à adopter, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des articles 39 CE, 8 du règlement nº 1612/68 et 28 de l’accord sur l'EEE, ainsi que des dispositions des accords bilatéraux susvisés conclus par la Communauté.

19
La réponse du gouvernement autrichien à cet avis motivé, figurant dans deux lettres des 27 février et 12 avril 2001, ne contenant aucun élément nouveau, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.


Sur le recours

20
À l’appui de son recours, la Commission invoque deux griefs. Le premier est tiré du refus du droit, pour les travailleurs ressortissants d’autres États membres de l’Union ou de l’EEE, d’être éligibles aux chambres du travail. Le second grief concerne l’exclusion de l’éligibilité à l’assemblée plénière des chambres du travail et au comité d’entreprise des travailleurs originaires d’un pays tiers, régulièrement employés en Autriche et bénéficiaires d’un accord, conclu entre la Communauté et leur pays, prévoyant le principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail.

21
Il convient d’examiner successivement le bien-fondé de ces deux griefs.

Sur le premier grief

Arguments des parties

22
Selon la Commission, la condition prévue par la réglementation autrichienne, selon laquelle l’éligibilité aux chambres du travail est subordonnée à la possession de la nationalité autrichienne, est manifestement incompatible avec les articles 39 CE et 8, paragraphe 1, du règlement nº 1612/68, tels qu’interprétés par la Cour, ainsi qu’avec l’article 28 de l’accord sur l'EEE, qui contiendrait des dispositions similaires.

23
Il résulterait en effet des arrêts du 4 juillet 1991, ASTI (C-213/90, Rec. p. I-3507, ci-après l’«arrêt ASTI I»), et du 18 mai 1994, Commission/Luxembourg (C‑118/92, Rec. p. I-1891, ci-après l’«arrêt ASTI II»), qu’est contraire au principe fondamental de non‑discrimination en raison de la nationalité, énoncé aux articles 39 CE et 8, paragraphe 1, du règlement nº 1612/68, une réglementation nationale qui refuse aux travailleurs ressortissants d’autres États membres le droit à l’éligibilité pour des élections à des organismes tels que les chambres professionnelles, auxquels les intéressés sont obligatoirement affiliés et doivent cotiser et qui sont chargés de la défense ainsi que de la représentation des intérêts des travailleurs tout en exerçant une fonction consultative dans le domaine législatif. La même conclusion devrait valoir pour l’article 28 de l’accord sur l'EEE, dont les dispositions pertinentes seraient libellées de façon identique à celles de l’article 39 CE.

24
Le gouvernement autrichien conclut au rejet de ce grief en faisant valoir que les chambres du travail constituent des établissements de droit public participant de façon significative à l’exercice de la puissance publique, ce motif justifiant l’exclusion de tous les travailleurs étrangers du droit d’être élus à de tels organismes.

Appréciation de la Cour

25
En vue de statuer sur le bien-fondé de ce grief, il y a lieu de rappeler de manière liminaire que, dans le domaine de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne, l’article 39, paragraphe 2, CE, qui ne constitue d’ailleurs qu’une expression spécifique de la règle fondamentale de non-discrimination en raison de la nationalité figurant à l’article 12, premier alinéa, CE, énonce l’interdiction de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

26
Ce principe est rappelé dans plusieurs dispositions particulières du règlement nº 1612/68, dont notamment les articles 7 et 8.

27
Plus spécifiquement, l’article 8, premier alinéa, dudit règlement dispose que le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre doit bénéficier de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, ainsi que du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.

28
À cet égard, la Cour a déjà jugé, dans les arrêts ASTI I et ASTI II, que cette disposition s’applique au droit de vote et au droit à l’éligibilité lors des élections organisées au sein d’organismes tels que les chambres professionnelles, auxquels les travailleurs sont obligatoirement affiliés et doivent cotiser et qui sont chargés de la défense ainsi que de la représentation des intérêts de ces derniers.

29
Quant à l’accord sur l’EEE, son article 28, paragraphe 2, est rédigé dans des termes quasi identiques à ceux de l’article 39, paragraphe 2, CE.

30
Dans ce contexte, il résulte des articles 39, paragraphe 2, CE, 8, premier alinéa, du règlement nº 1612/68 et 28, paragraphe 2, de l’accord sur l’EEE que les travailleurs ressortissants d’un État membre ou d’un État de l’association européenne de libre échange (ci‑après l’«AELE») et qui sont employés dans un autre État membre, doivent être traités de la même façon que les nationaux de l’État membre d’accueil en ce qui concerne, notamment, les conditions de travail et, plus particulièrement, les droits syndicaux, y compris le droit à l’éligibilité à des organismes de représentation et de défense des intérêts des travailleurs tels que les chambres du travail en Autriche.

31
Or, il est constant que la réglementation nationale visée par le présent recours fait dépendre l’éligibilité auxdites chambres du travail de la possession de la nationalité autrichienne, ce que ne conteste pas le gouvernement de cet État membre.

32
Une telle condition, qui n’est remplie que par les travailleurs autrichiens, constitue ainsi une discrimination directe à l’encontre des travailleurs étrangers.

33
Il s’ensuit que la réglementation de la république d’Autriche, qui refuse aux travailleurs ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État de l’AELE le droit à l’éligibilité aux chambres du travail, au seul motif que les intéressés ne possèdent pas la nationalité autrichienne, est contraire au principe fondamental de l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité sur lequel sont fondées les dispositions susmentionnées du droit communautaire.

34
Cette conclusion n’est aucunement remise en cause par l’argumentation du gouvernement autrichien, selon laquelle les chambres du travail en Autriche constitueraient des établissements publics participant à l’exercice de la puissance publique.

35
En effet, il résulte des arrêts ASTI I et ASTI II qu’une réglementation nationale, qui refuse aux travailleurs ressortissants d’autres États membres le droit de vote et/ou le droit à l’éligibilité lors des élections organisées au sein d’organismes tels que les chambres professionnelles, auxquels les intéressés sont obligatoirement affiliés et doivent cotiser et qui sont chargés de la défense ainsi que de la représentation des intérêts des travailleurs, est contraire au principe fondamental de non‑discrimination en raison de la nationalité, en dépit de la circonstance que lesdites chambres revêtent la nature d’organismes de droit public selon le droit national et exercent une fonction consultative dans le domaine législatif.

36
Or, le gouvernement autrichien n’a avancé aucun élément permettant de conclure que les chambres du travail en Autriche présenteraient des caractéristiques différentes de celles inhérentes aux chambres professionnelles luxembourgeoises en cause dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts.

37
Au demeurant, pour ce qui est précisément des chambres du travail en Autriche, la Cour a déjà jugé que la condition de nationalité, à laquelle la réglementation autrichienne subordonne le droit à l’éligibilité auxdites chambres, est incompatible avec le principe − énoncé à l’article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80»), adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l'«accord d'association CEE-Turquie») − de l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine des conditions de travail (arrêt du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam, C-171/01, Rec. p. I-4301).

38
Or, l’article 10 de la décision nº 1/80 est rédigé en des termes quasi identiques à ceux des articles 39, paragraphe 2, CE et 28, paragraphe 2, de l’accord EEE.

39
Il y a lieu d’ajouter que, en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, la non-application des règles prévues à l’article 39 CE aux activités qui impliquent une participation à l’exercice de la puissance publique constitue une exception à une liberté fondamentale qui doit, pour ce motif, être interprétée en limitant sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que les États membres peuvent protéger. Il en résulte que cette exception ne saurait justifier qu’un État membre soumette, de manière générale, toute participation à un établissement de droit public, tel que les chambres du travail en Autriche, à une condition de nationalité. Cette exception permet uniquement d’exclure, le cas échéant, les travailleurs étrangers de certaines activités spécifiques de l’organisme en cause qui, prises en elles-mêmes, impliquent effectivement une participation directe à la puissance publique (voir, notamment, arrêt ASTI I, point 19, et arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, point 92).

40
La Cour en a déduit, au point 93 de l’arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, dans lequel elle s’est référée au point 20 de l’arrêt ASTI I, que, s’agissant des travailleurs étrangers bénéficiaires de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail, l’exclusion du droit d’éligibilité à un organisme de représentation et de défense des intérêts des travailleurs tel que les chambres du travail en Autriche ne peut être justifiée ni par la nature juridique de l’organisme en cause telle que définie par le droit national ni par la circonstance que certaines fonctions de cet organisme pourraient comporter une participation à l’exercice de la puissance publique.

41
Au vu des considérations qui précèdent, le premier grief de la Commission est fondé.

Sur le second grief

Arguments des parties

42
Pour ce qui est du refus du droit à l’éligibilité aux comités d’entreprise et aux chambres du travail à des travailleurs ressortissants de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu un accord garantissant à ces travailleurs le bénéfice de l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, la Commission estime qu’il n’existe aucune raison d’interpréter la notion de «conditions de travail» de manière plus restrictive que dans le cadre du traité CE. Ainsi, même si les travailleurs des pays tiers concernés ne bénéficient pas de la liberté de circulation telle que garantie par le traité, ceux d'entre eux qui exercent un emploi régulier dans un État membre ne devraient pas se trouver dans une situation juridique plus défavorable que celle de leurs homologues ressortissants communautaires. Tel serait en effet précisément l’objet de la clause de non-discrimination en raison de la nationalité inscrite dans les accords visés par le présent recours.

43
Le gouvernement autrichien rétorque que la notion de «conditions de travail» au sens des accords visés par la Commission n’englobe pas le droit pour les travailleurs originaires des pays tiers concernés de participer aux élections d’organes légaux de représentation des intérêts des salariés tels que les chambres du travail et les comités d’entreprise. Ladite notion revêtirait en effet une portée moins large que la même notion employée à l’article 39 CE aux motifs que, d’une part, cette dernière disposition a été explicitée par le règlement nº 1612/68, dont l’article 8, premier alinéa, vise expressément les droits syndicaux et assimilés, alors qu’une telle explicitation ferait précisément défaut dans le cadre des accords internationaux en cause, et que, d’autre part, ces derniers poursuivent des objectifs moins ambitieux que le traité, en ce qu’ils ne prévoiraient pas la libre circulation des travailleurs. Dans ces conditions, le second grief de la Commission ne serait pas fondé.

Appréciation de la Cour

44
À cet égard, il ressort déjà de la jurisprudence de la Cour que l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom/CECA/CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1), institue en faveur des travailleurs de nationalité polonaise, dès lors qu’ils sont légalement employés sur le territoire d’un État membre, un droit à l’égalité de traitement dans les conditions de travail de même portée que celui reconnu en des termes similaires aux ressortissants communautaires par l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE) (arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, Rec. p. I-1049, point 41).

45
De même, dans le cadre de l’accord d’association CEE-Turquie, la Cour a jugé que l’article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, dont le libellé est quasi identique à celui de l’article 39, paragraphe 2, CE, impose à chaque État membre, en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi de cet État, des obligations analogues à celles qui s’appliquent aux ressortissants des autres États membres (arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, point 77).

46
Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 37 du présent arrêt, l'arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, a d’ailleurs trait précisément à la condition de nationalité dont la réglementation autrichienne fait dépendre l’éligibilité aux chambres du travail en Autriche.

47
Or, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre, il n’existe aucun motif de donner une interprétation différente de celle consacrée dans le cadre du traité − et qui, au demeurant, a déjà été appliquée par analogie dans le cadre des accords conclus avec la Pologne et la Turquie (voir points 44 à 46 du présent arrêt) − du principe, énoncé dans des clauses d’autres accords conclus entre la Communauté et des pays tiers, de l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine des conditions de travail.

48
À l’instar de ce qui vient d’être constaté, dans le cadre du premier grief, en ce qui concerne l’Union européenne et l’EEE et par identité de motifs, il convient dès lors de considérer que ledit principe s’oppose à l’application, à des ressortissants bénéficiaires d’un accord qui comporte une clause de même type et qui exercent une profession dans des conditions régulières dans un État membre, d’une réglementation telle que celle en vigueur en Autriche qui refuse le droit à l’éligibilité à des organismes de représentation et de défense des intérêts des travailleurs, tels que les chambres du travail et les comités d’entreprise, au seul motif que les intéressés sont de nationalité étrangère.

49
En effet, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par les accords en question implique que tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou ressortissants de l’un des pays tiers concernés, bénéficient de conditions de travail identiques, et, notamment, puissent participer, d’une manière égale, aux élections organisées au sein des organismes de défense et de représentation des intérêts des salariés. Une différence de traitement en fonction de la nationalité est contraire à ce principe fondamental.

50
Les arguments que le gouvernement autrichien a invoqués à l’appui de la thèse inverse ne sauraient être accueillis.

51
D’une part, pour les motifs plus amplement développés aux points 81 à 86 de l’arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, la circonstance que la notion d’«autres conditions de travail», employée à l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), a été explicitée par le règlement nº 1612/68, notamment à son article 8, premier alinéa, qui vise spécifiquement les droits syndicaux et assimilés, alors qu’une telle explicitation fait défaut dans le cadre des accords bilatéraux en cause n’implique nullement que ladite notion revêtirait une portée moins large que celle énoncée à l’article 39, paragraphe 2, CE et n’engloberait pas, partant, le droit pour les travailleurs originaires des pays tiers concernés de participer, aux mêmes conditions que les nationaux, aux élections d’organismes de représentation et de défense des intérêts des salariés.

52
D’autre part, il ressort non seulement du libellé de la règle de non-discrimination dans le domaine des conditions de travail, insérée dans différents accords conclus entre la Communauté et des pays tiers et qui est rédigée dans des termes en substance identiques à ceux de l’article 39, paragraphe 2, CE, mais aussi de la comparaison du contexte ainsi que des objectifs de ces accords avec ceux du traité, qu’il n’existe aucune raison de donner à cette règle une portée autre que celle conférée par la Cour à l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, l’article 39, paragraphe 2, CE) dans les arrêts ASTI I et ASTI II (voir, par analogie, arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, points 88 et 89).

53
Cette interprétation est au demeurant la seule qui soit conforme à l’objectif et à l’économie des accords concernés, puisque le fait d’accorder aux travailleurs, ressortissants des pays tiers parties à de tels accords et régulièrement occupés sur le territoire d’un État membre, le bénéfice des mêmes conditions de travail qu’aux travailleurs ressortissants des États membres constitue un élément important destiné à créer un cadre approprié pour l’intégration graduelle desdits travailleurs migrants dans l’État membre d’accueil (voir, par analogie, arrêts précités Pokrzeptowicz-Meyer, point 42, et Wählergruppe Gemeinsam, point 79).

54
Eu égard à ces développements, le second grief de la Commission doit également être accueilli.

55
En conséquence, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé dans son intégralité.

56
Il convient, partant, de constater que

en refusant le droit à l’éligibilité au sein des chambres du travail aux travailleurs ressortissants des autres États membres de l’Union européenne ou de l’EEE, la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 8 du règlement nº 1612/68, ainsi que de l’article 28 de l’accord sur l’EEE;

en refusant le droit à l’éligibilité au sein du comité d’entreprise et de l’assemblée plénière des chambres du travail et des employés aux travailleurs ressortissants d’un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord prévoyant le principe de non‑discrimination en ce qui concerne les conditions de travail au profit desdits travailleurs qui exercent une profession dans des conditions régulières dans un État membre, la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de ces accords.


Sur les dépens

57
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d’Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1) a)
En refusant le droit à l’éligibilité au sein des chambres du travail et des employés aux travailleurs ressortissants des autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 8 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, ainsi que de l’article 28 de l’accord sur l’Espace économique européen.

2)       La république d’Autriche est condamnée aux dépens.

Signatures.


1
Langue de procédure: l'allemand.