Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/8/CE. - Affaire C-376/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04721
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Dans l'affaire C-376/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant d'adopter avant le 14 mai 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), ou, du moins, d'en informer la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 avril 2002,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en omettant d'adopter avant le 14 mai 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), ou, du moins, de l'en informer, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 34 de la directive 98/8, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur, soit au plus tard le 14 mai 2000, et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu de la part des autorités irlandaises aucune information concernant la mise en oeuvre de la directive 98/8, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis l'Irlande en demeure de présenter ses observations et en l'absence de réponse de sa part, la Commission a, le 31 janvier 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Par lettre du 29 mars 2001, les autorités irlandaises ont informé la Commission que tous les efforts étaient déployés pour faire progresser la transposition aussi rapidement que possible et que la Commission serait tenue informée. Par lettre du 11 juillet 2001, elles ont fait savoir à cette dernière, notamment, que les travaux de transposition se poursuivaient et se termineraient avant novembre 2001.
5 N'ayant reçu depuis lors aucune information selon laquelle la transposition de la directive 98/8 avait été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.
6 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu de l'article 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que l'Irlande devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 98/8 dans le délai prévu à son article 34.
7 Le gouvernement irlandais soutient que la directive a été transposée par un acte réglementaire intitulé «The European Community (Authorisation, Placing on the Market, Use and Control of Biocidal products) 2001», arrêté le 18 décembre 2001. Il demande dès lors à la Cour de suspendre la procédure pour une durée de trois mois à compter de la date du mémoire en défense, afin de permettre à la Commission d'examiner les mesures adoptées par l'Irlande et, le cas échéant, de renoncer à l'instance.
8 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
9 Or, en l'espèce, il est constant que l'Irlande n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti à cet effet.
10 Dès lors, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.