Politique sociale — Information et consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire — Directive 94/45 — Informations indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un comité d'entreprise européen — Demande adressée à une entreprise du groupe ne possédant pas ces informations — Obligation de la direction centrale du groupe ou de la direction centrale présumée, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, de fournir lesdites informations — (Directive du Conseil 94/45, art. 4, § 1 et 2, al. 2, et 11)
Les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 94/45, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, doivent être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus d’imposer à l’entreprise établie sur leur territoire, et constituant la direction centrale d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1, de la directive, ou la direction centrale présumée, au sens de son article 4, paragraphe 2, second alinéa, l’obligation de fournir à une autre entreprise du même groupe établie dans un autre État membre les informations demandées à celle-ci par les représentants de ses travailleurs, lorsque ces informations ne sont pas en la possession de cette autre entreprise et lorsqu’elles sont indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen.
(cf. point 67 et disp.)