1. Environnement — Emballages et déchets d'emballages — Directive 94/62 — Emballages — Notion — Sacs en plastique à poignées — Inclusion — (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, point 1)
2. Environnement — Emballages et déchets d'emballages — Directive 94/62 — Producteur — Notion — (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, point 1)
1. L’article 3, point 1, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être interprété en ce sens que les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin gratuitement ou à titre onéreux sont des emballages au sens de ladite directive. En effet, ces sacs étant destinés à être remplis par des marchandises achetées par celui-ci et conçus de manière à faciliter le transport des unités de vente en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport de celles-ci, ils satisfont aux deux conditions prévues à l’article 3, point 1, de la directive. Leur exclusion de la notion d’«emballage» irait, d’une part, à l’encontre d’une interprétation large de cette notion d’emballage et serait, d’autre part, de nature à limiter la réalisation des objectifs de la directive, qui vise à prévenir et à réduire l’incidence des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement des États membres et des pays tiers et à assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement.
(cf. points 52-53, 55-57, 59, disp. 1)
2. La notion de «producteur» vise, dans le contexte de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, le producteur des marchandises, à l’exclusion du fabricant des produits d’emballages.
(cf. point 74, disp. 2)