62001J0285

Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003. - Isabel Burbaud contre Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. - Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Douai - France. - Reconnaissance de diplômes - Directeurs d'hôpitaux de la fonction publique - Directive 89/48/CEE - Notion de 'diplôme' - Concours d'entrée - Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE). - Affaire C-285/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08219


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Champ d'application de la directive 89/48 - Emplois dans la fonction publique - Inclusion

(Traité CE, art. 48, § 4 (devenu, après modification, art. 39, § 4, CE); directive du Conseil 89/48)

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Champ d'application de la directive 89/48 - Notion de «profession réglementée» - Absence d'incidence des qualifications juridiques nationales

(Directive du Conseil 89/48)

3. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Directive 89/48 - Notion de «diplôme» - Réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de santé publique d'un État membre - Inclusion - Équivalence entre un tel diplôme et un diplôme obtenu dans un autre État membre - Appréciation incombant au juge national

(Directive du Conseil 89/48, art. 3, al. 1, a))

4. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Accès à la fonction publique hospitalière subordonné, pour les personnes titulaires d'un diplôme, obtenu dans un État membre, équivalent à celui requis dans l'État d'accueil, à la réussite au concours d'admission à une école nationale de santé publique - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE)

Sommaire


1. Les emplois dans la fonction publique font en principe partie du champ d'application de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sauf s'ils relèvent de l'article 48, paragraphe 4, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 4, CE) ou d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

( voir point 39 )

2. La circonstance qu'un emploi dans la fonction publique soit qualifié de statutaire en droit national n'est pas pertinente aux fins d'apprécier si cet emploi constitue une profession réglementée au sens de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations pofessionnelles d'une durée minimale de trois ans. En effet, cette notion de profession réglementée relève du droit communautaire, alors que les qualifications juridiques nationales d'ouvrier, d'employé ou de fonctionnaire, ou encore d'emploi relevant du droit public ou du droit privé sont variables au gré des législations nationales et ne sauraient, dès lors, fournir un critère d'interprétation approprié.

( voir points 42-43 )

3. La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'École nationale de la santé publique d'un État membre, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière de cet État membre, doit être qualifiée de «diplôme» au sens de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de l'application de l'article 3, premier alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans l'État membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'État membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un État membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'École nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.

( voir point 58, disp. 1 )

4. Constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par un ressortissant d'un État membre, de cette liberté fondamentale garantie par le traité. L'obligation de réussir un concours pour accéder à un emploi dans la fonction publique ne saurait en elle-même être qualifiée d'entrave en ce sens. En effet, dans la mesure où l'accès à tout nouvel emploi fait en principe l'objet de la procédure de recrutement prévue pour cet emploi, l'obligation de réussir un concours de recrutement pour accéder à un emploi de la fonction publique dans un État membre ne saurait, comme telle, être de nature à dissuader les candidats ayant déjà passé un concours semblable dans un autre État membre d'exercer leur droit à la libre circulation en tant que travailleurs.

Toutefois, lorsqu'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d'un concours d'admission à l'École nationale de la santé publique de cet État membre, dans la mesure où la réussite à ce concours est requise afin de pouvoir accéder à la formation à ladite école qui, à son tour, conditionne l'accès à l'emploi concerné.

( voir points 95-97, 101, 112, disp. 2 )

Parties


Dans l'affaire C-285/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la cour administrative d'appel de Douai (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Isabel Burbaud

et

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, puis M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement français, par Mme C. Bergeot-Nunes et M. G. de Bergues, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Massella Ducci Tieri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Burbaud, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot-Nunes et M. G. de Bergues, et de la Commission, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Martin, en qualité d'agent, à l'audience du 26 juin 2002,ayant entendu les observations orales de Mme Burbaud, du gouvernement français, représenté par M. G. de Bergues et M. R. Abraham, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, ainsi que de la Commission, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Martin, à l'audience du 7 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,

vu l'ordonnance de réouverture de la procédure orale du 19 novembre 2002,

ayant entendu les observations orales de Mme Burbaud, du gouvernement français, représenté par M. G. de Bergues et M. R. Abraham, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, ainsi que de la commission, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Martin, à l'audience du 7 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par décision du 12 juillet 2001, parvenue à la Cour le 18 juillet suivant, la cour administrative d'appel de Douai a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Burbaud au ministère de l'Emploi et de la Solidarité au sujet de la demande de Mme Burbaud tendant à être intégrée dans le corps des directeurs d'hôpitaux de la fonction publique française au vu de ses qualifications obtenues au Portugal.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a été adoptée sur la base, notamment, de l'article 49 du traité CEE (devenu, après modification, article 49 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 40 CE). Aux termes de son douzième considérant, «le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne préjuge en rien l'application de l'article 48 paragraphe 4 [¼ ] du traité».

4 L'article 1er, sous a) à d), de la directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend:

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l'exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci;

[...]

c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme. [...]

[...]»

5 L'article 2 de la directive dispose:

«La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.»

6 Aux termes de l'article 3, premier alinéa, sous a), de la directive:

«Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre [...]»

7 L'article 4 de la directive prévoit:

«1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur:

a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. [¼ ]

[¼ ]

b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude:

- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil, ou

[¼ ]

Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. [¼ ]

2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).»

La réglementation nationale

8 L'article 29 de la loi n° 86-33, du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (JORF du 11 janvier 1986, p. 535), prévoit:

«Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités:

[...]»

9 Aux termes de l'article 37, premier alinéa, de la loi n° 86-33:

«La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29 [...] est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers.»

10 L'article 5 du décret n° 88-163, du 19 février 1988, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (JORF du 20 février 1988, p. 2390), dispose:

«Ont accès aux emplois [...] les élèves directeurs [...] ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'École nationale de la santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation.

[...]»

11 Le décret n° 88-163 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2000-232, du 13 mars 2000, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (JORF du 14 mars 2000, p. 3970), dont l'article 4-I reprend en substance les dispositions de l'article 5, abrogé, du décret n° 88-163 et dont l'article 5, deuxième alinéa, dispose:

«Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 ci-dessus dans un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le ministre chargé de la santé de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au même article 4.»

12 Aux termes de l'article 3 du décret n° 93-703, du 27 mars 1993, relatif à l'École nationale de la santé publique (JORF du 28 mars 1993):

«L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article 2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.»

13 L'article 1er, premier alinéa, du décret n° 97-487, du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière (JORF du 17 mai 1997, p. 7461), prévoit:

«Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.»

Les faits au principal et les questions préjudicielles

14 En 1981, Mme Burbaud, qui avait alors la nationalité portugaise, a obtenu un diplôme de licence en droit à l'université de Lisbonne (Portugal). Elle a reçu en 1983 le titre d'administrateur hospitalier de l'École nationale de la santé publique de Lisbonne (ci-après l'«ENSL»). Du 1er septembre 1983 au 20 novembre 1989, elle a exercé dans la fonction publique portugaise les fonctions d'administrateur hospitalier. Ultérieurement, elle a obtenu en France un doctorat en droit dans le cadre d'un congé de formation et a, par ailleurs, acquis la nationalité française.

15 Le 2 juillet 1993, Mme Burbaud a sollicité auprès du ministre délégué à la Santé français son intégration dans le corps des directeurs d'hôpitaux de la fonction publique française, en invoquant ses qualifications obtenues au Portugal.

16 Par décision du 20 août 1993, le ministre a rejeté sa demande, essentiellement au motif que l'intégration dans ce corps supposait la réussite préalable du concours d'admission à l'École nationale de la santé publique (ci-après l'«ENSP»), établie à Rennes (France).

17 Mme Burbaud a introduit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Lille (France). Par jugement du 8 juillet 1997, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme Burbaud s'est pourvue en appel contre ce jugement devant la juridiction de renvoi et a conclu à l'annulation dudit jugement ainsi qu'à l'annulation de la décision du 20 août 1993.

18 Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Douai a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un cursus de formation dans une école d'application de fonctionnaires comme l'ENSP, débouchant sur une titularisation dans la fonction publique, est-il assimilable à un diplôme au sens des dispositions de la directive [89/48/CEE] du Conseil du 21 décembre 1988 et, dans cette hypothèse, comment devait être appréciée l'équivalence entre le diplôme de l'École nationale de la santé publique de Lisbonne et celui de l'École nationale de la santé publique de Rennes?

2) En cas de réponse positive à la première question, l'autorité compétente peut-elle subordonner l'intégration dans la fonction publique des fonctionnaires d'un autre État membre qui se prévalent d'un diplôme équivalent à des conditions, et notamment à la réussite du concours d'entrée à l'École, y compris pour ceux qui ont passé un concours semblable dans leur pays d'origine?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'ENSP, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de «diplôme» au sens de la directive et, dans l'affirmative, comment doit être appréciée l'équivalence entre ce diplôme et un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre, tel que celui délivré par l'ENSL à la requérante au principal.

Observations soumises à la Cour

20 Mme Burbaud soutient que la profession d'administrateur hospitalier constitue tant en France qu'au Portugal une profession réglementée au sens de la directive. Pour la France, ceci découlerait de l'article 5 du décret nº 88-163. Les titres délivrés par l'ENSP et l'ENSL devraient être considérés comme des diplômes au sens de la directive. Ces titres seraient en outre équivalents. Partant, les autorités françaises seraient obligées de reconnaître le titre obtenu par Mme Burbaud à l'ENSL.

21 Le gouvernement français admet que l'article 48, paragraphe 4, du traité, qui prévoit une dérogation aux autres dispositions de cet article pour les «emplois dans l'administration publique», n'est pas applicable dans l'affaire au principal puisque Mme Burbaud a acquis la nationalité française et que, au vu de la jurisprudence de la Cour, la fonction qu'elle sollicite ne relève pas de la notion d'emploi dans l'administration publique au sens de ce paragraphe.

22 Ledit gouvernement observe toutefois que l'emploi en cause au principal relève de la fonction publique française. Or, eu égard aux spécificités des emplois dans la fonction publique, au statut des personnes qui les exercent et aux modalités particulières de leur organisation, la directive ne s'appliquerait pas à de tels emplois.

23 À cet égard, ce gouvernement fait d'abord valoir qu'il importe de prendre en considération la particularité des écoles d'administration françaises. La formation à l'ENSP, dispensée après recrutement par concours dans le corps des directeurs d'hôpitaux, serait qualifiée de stage par la réglementation française, à savoir l'article 37 de la loi n° 86-33 et l'article 1er du décret n° 97-487. Cette formation correspondrait à un stage d'apprentissage au cours duquel les candidats au poste de directeur hospitalier sont formés de manière pratique aux fonctions qu'ils seront amenés à exercer. À la suite de leur recrutement et tout au long de leur stage, ceux-ci relèveraient de la fonction publique en tant qu'agents stagiaires rémunérés. La fin de stage se traduirait par leur titularisation dans la fonction publique hospitalière.

24 Se fondant sur ces éléments, le gouvernement français soutient que, nonobstant le fait qu'il est qualifié de diplôme à l'article 3 du décret n° 93-703, le document sanctionnant la réussite de l'examen de fin de formation à l'ENSP ne tombe pas sous le coup de l'article 1er de la directive. En effet, ce document ne remplirait aucun des critères de ladite disposition puisque son unique objectif serait de «symboliser» la titularisation des stagiaires dans le corps des directeurs d'hôpitaux. Ce diplôme ne saurait sanctionner une formation académique puisque les élèves stagiaires ont déjà été recrutés dans la fonction publique. Lors de l'audience du 26 juin 2002, le gouvernement français a en outre indiqué que l'ENSP ne délivre aucun «diplôme» au sens de document officiel. Ceci ne serait le cas que pour un seul type d'emploi dans la fonction publique hospitalière autre que celui en cause au principal et s'expliquerait par la finalité de la formation à l'ENSP, à savoir la titularisation du fonctionnaire stagiaire.

25 Le gouvernement français soutient ensuite que le statut de fonctionnaire, dont relève une personne ayant accédé à un emploi dans la fonction publique, et, en particulier, l'intérêt supérieur du service public ainsi que les conséquences qui en découlent ne permettent pas que ce statut soit assimilé à une profession réglementée au sens de la directive.

26 Enfin, le gouvernement français fait valoir que l'article 5, deuxième alinéa, du décret n° 2000-232 est destiné à faciliter l'intégration des ressortissants d'États membres dans le corps des directeurs d'hôpitaux publics auquel ils ont accédé par concours.

27 Dans ces conditions, le gouvernement français considère que la directive doit être interprétée en ce sens que le système général de reconnaissance des diplômes qu'elle instaure n'est notamment pas applicable aux cursus de formation à l'ENSP qui débouchent sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière.

28 Le gouvernement italien fait valoir que le système français de recrutement du personnel de direction de la fonction publique hospitalière, tel que décrit dans la décision de renvoi, semble destiné à remplir une double fonction. La première aurait trait à la formation des candidats au poste de directeur hospitalier, la seconde viserait à permettre une sélection entre ceux-ci, afin d'intégrer un nombre limité de participants.

29 Selon ce gouvernement, ces deux fonctions sont nettement distinctes dans le système français et, alors que la première semble relever de la directive, la seconde sort tout à fait de son champ d'application.

30 Le gouvernement italien conclut en indiquant, d'une part, que le diplôme acquis dans un État membre peut être assimilé au titre délivré par l'institution d'un autre État membre en tant qu'il a une fonction de formation professionnelle et, d'autre part, que l'équivalence entre les deux titres doit être appréciée sur le fondement des principes et des dispositions de la directive.

31 Le gouvernement suédois considère que la profession d'administrateur hospitalier en cause au principal constitue une activité professionnelle réglementée au sens de l'article 1er, sous d), de la directive, dès lors que l'accès à cette profession est subordonné à la condition d'avoir terminé avec succès une formation à l'ENSP. L'attestation de compétence délivrée à la fin de cette formation constituerait un diplôme au sens des dispositions de la directive. Selon ce gouvernement, le fait qu'une telle formation garantisse également l'obtention d'un emploi ne changerait rien à cette appréciation.

32 Ledit gouvernement fait valoir que les formations portugaise et française dont il est question dans l'affaire au principal sont en elles-mêmes comparables. En tout état de cause, il appartiendrait à la juridiction de renvoi, et non à la Cour, d'apprécier si, dans l'affaire au principal, elles sont équivalentes.

33 La Commission expose que la directive prévoit, en substance, que, lorsqu'une profession est réglementée dans un État membre et que le diplôme requis sanctionne une formation postsecondaire d'une durée d'au moins trois ans, les autorités compétentes de cet État ont l'obligation d'examiner les demandes de reconnaissance de diplômes d'autres États membres conformément aux règles de la directive si le diplôme dont la reconnaissance est demandée sanctionne lui-même une formation postsecondaire d'une durée d'au moins trois ans.

34 À cet égard, elle fait valoir que le diplôme d'administrateur hospitalier dans la fonction publique française en cause au principal constitue bien un diplôme au sens de l'article 1er, sous a), de la directive.

35 La Commission relève en outre que le titre détenu par la requérante au principal sanctionne également une formation postsecondaire d'une durée d'au moins trois ans.

36 Il en découle, selon la Commission, que, en vertu de l'article 3 de la directive, les autorités françaises sont tenues, dans l'affaire au principal, de reconnaître le titre détenu par Mme Burbaud dès lors qu'il lui donne accès à la même profession dans l'État membre où elle l'a obtenu.

37 La Commission ajoute toutefois que, s'il existe des différences entre la formation suivie par la requérante au principal et celle requise en France, ces autorités sont en droit de lui imposer, dans les conditions spécifiques prévues par la directive, soit la preuve d'une expérience professionnelle, conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive, soit un stage d'adaptation ou une épreuve d'adaptation au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.

Réponse de la Cour

38 Il convient d'examiner, en premier lieu, l'argument du gouvernement français selon lequel les emplois dans la fonction publique qui sont de nature statutaire, tel celui de directeur de la fonction publique hospitalière en cause dans l'affaire au principal, ne relèvent pas du champ d'application de la directive puisqu'ils ne pourraient être qualifiés de «profession» au sens de l'article 2 de la directive.

39 La directive ne permet pas d'admettre une exclusion tellement large de son champ d'application. Il découle de la base juridique de la directive, de son douzième considérant ainsi que de son article 2, second alinéa, que les emplois dans la fonction publique font en principe partie du champ d'application de la directive, sauf s'ils relèvent de l'article 48, paragraphe 4, du traité ou d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

40 Comme l'admet le gouvernement français, un emploi de directeur de la fonction publique hospitalière ne relève pas de l'exception prévue à l'article 48, paragraphe 4, du traité. En effet, un tel emploi ne comporte pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ni aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques (voir, notamment, arrêt du 2 juillet 1996, Commission/Grèce, C-290/94, Rec. p. I-3285, point 34). Il n'existe en outre pas de directive spécifique, au sens de l'article 2, second alinéa, de la directive, qui soit applicable à un tel emploi.

41 La Cour a par ailleurs déjà jugé que les organismes publics sont tenus de respecter les dispositions de la directive (voir arrêt du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla, C-234/97, Rec. p. I-4773, points 12 et 27).

42 En outre, la circonstance qu'un emploi dans la fonction publique soit qualifié de statutaire en droit national n'est pas pertinente aux fins d'apprécier si cet emploi constitue une profession réglementée au sens de la directive.

43 En effet, cette notion de profession réglementée relève du droit communautaire (voir arrêt Fernández de Bobadilla, précité, point 14), alors que les qualifications juridiques nationales d'ouvrier, d'employé ou de fonctionnaire, ou encore d'emploi relevant du droit public ou du droit privé sont variables au gré des législations nationales et ne sauraient, dès lors, fournir un critère d'interprétation approprié (voir, par analogie, en ce qui concerne l'article 48, paragraphe 4, du traité, arrêt du 12 février 1974, Sotgiu, 152/73, Rec. p. 153, point 5).

44 Il y a lieu d'examiner, en second lieu, si l'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française en cause au principal peut être qualifié de profession réglementée au sens de la directive et, partant, si celle-ci s'applique, conformément à son article 2, lorsque le ressortissant d'un État membre désire exercer ledit emploi.

45 Il résulte de l'article 1er, sous c) et d), de la directive que constitue une profession réglementée une activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.

46 À cet égard, il faut relever que l'article 5 du décret nº 88-163 prévoit que l'accès à l'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française est réservé aux personnes ayant suivi la formation à l'ENSP et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation.

47 Il convient, dès lors, de vérifier si l'exigence à laquelle cette réglementation subordonne l'accès à l'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française peut être qualifiée d'exigence portant sur la possession d'un diplôme au sens de l'article 1er, sous a), de la directive.

48 À ce propos, il est constant que la constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'ENSP sanctionne une formation d'au moins trois ans, au terme de laquelle le candidat dispose des qualifications nécessaires pour exercer la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière.

49 En effet, premièrement, il ressort du dossier qu'il s'agit d'une formation postsecondaire d'au moins trois ans en ce qu'elle se compose, d'une part, de la formation qui débouche sur le titre universitaire requis pour participer au concours d'admission à l'ENSP et, d'autre part, du cycle de formation de vingt-quatre à vingt-sept mois à l'ENSP qui fait suite à ce concours et qui est clôturé par l'examen de fin de formation.

50 Deuxièmement, d'après les éléments du dossier dont dispose la Cour, cet examen de fin de formation vise à vérifier, sur la base d'une épreuve écrite, d'un mémoire, d'une évaluation du stage et des travaux de séminaires ainsi que d'un contrôle continu, que l'intéressé dispose des connaissances théoriques et pratiques requises pour la gestion hospitalière. La réglementation française impose par ailleurs un score total minimal ainsi qu'un score minimal pour chaque partie de l'examen.

51 Le gouvernement français soutient toutefois que la réussite à l'examen de fin de formation à l'ENSP donne lieu à la titularisation des fonctionnaires stagiaires dans la fonction publique hospitalière et n'est pas confirmée par un diplôme ou un autre document. Partant, cette formation ne déboucherait pas sur un diplôme au sens de la directive.

52 À cet égard, il suffit de relever que la constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'ENSP peut être qualifiée de diplôme au sens de l'article 1er, sous a), de la directive au vu de sa fonction essentielle, à savoir constater que l'intéressé a suivi avec succès un cycle de formation postsecondaire d'au moins trois ans apportant les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée. La circonstance que ce diplôme ne prend pas la forme d'un document formel n'est pas de nature à modifier cette conclusion.

53 Le fait que, à la suite de leur réussite au concours d'admission à l'ENSP, les élèves relèvent pendant leur formation de la fonction publique et que la réussite à l'examen de fin de formation a aussi pour effet de les titulariser ne saurait enlever à la constatation de la réussite audit examen son caractère de diplôme au sens de la directive.

54 Pour ce qui concerne la partie de la première question portant sur l'équivalence entre le diplôme de l'ENSP et un titre tel que celui délivré par l'ENSL dont dispose Mme Burbaud, il y a lieu de relever que, aux fins de l'application de l'article 3, premier alinéa, sous a), de la directive, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le titre détenu par Mme Burbaud peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les deux formations en cause au principal sont comparables en ce qui concerne leur durée et les matières qu'elles couvrent.

55 Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait que le titre détenu par Mme Burbaud constitue un diplôme au sens de la directive mais que des différences existent entre la durée des formations en cause au principal ou entre les matières couvertes par celles-ci, les autorités françaises seraient en droit d'imposer à la requérante au principal les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la directive.

56 Dans cette hypothèse, l'article 4, paragraphe 1, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la directive apparaîtrait pertinent. Cette disposition prévoit en effet que, si les matières couvertes par les formations visées sont substantiellement différentes, l'État membre d'accueil peut exiger, au choix de l'intéressé, soit un stage d'adaptation soit une épreuve d'aptitude.

57 Toutefois, si, selon la juridiction de renvoi, il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, il découle de l'article 3, premier alinéa, sous a), de la directive que les autorités françaises ne sauraient soumettre l'accès de Mme Burbaud à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière française à la condition qu'elle suive la formation dispensée à l'ENSP et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.

58 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'ENSP, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de «diplôme» au sens de la directive. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de l'application de l'article 3, premier alinéa, sous a), de la directive, si un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans l'État membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, la directive s'oppose à ce que les autorités de l'État membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un État membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'ENSP et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.

Sur la seconde question

59 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, lorsq'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d'un concours tel que le concours d'admission à l'ENSP.

Observations soumises à la Cour

60 Mme Burbaud fait valoir qu'imposer un concours d'admission à l'ENSP à un ressortissant d'un État membre ayant déjà les qualifications requises grâce à une formation dans un autre État membre constitue à la fois une violation de l'article 3, premier alinéa, sous a), de la directive, une discrimination directe ou indirecte interdite par le droit communautaire et une entrave à la libre circulation des travailleurs qui ne pourrait être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

61 Le gouvernement français fait valoir que le concours d'admission à l'ENSP concerne un mode de recrutement et que la réussite à ce concours n'atteste en aucun cas que l'intéressé a suivi un cycle d'études secondaires avec succès. En outre, le concours serait conçu pour respecter le principe d'égalité dans la sélection des candidats se présentant à un même poste. Il serait considéré comme la méthode la plus équitable et la plus objective pour mettre en oeuvre le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics.

62 Il en découlerait que ce concours ne peut être considéré comme débouchant sur un diplôme au sens de l'article 1er de la directive et que, par conséquent, un État membre n'est pas tenu de reconnaître une équivalence entre les concours qu'il organise et les concours imposés par d'autres États membres.

63 Le gouvernement français ajoute que les États membres demeurent compétents pour définir les modalités de recrutement et les règles de fonctionnement de leur fonction publique. Cette compétence s'exercerait conformément à l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), qui pose un principe de non-discrimination, et à l'article 48, paragraphe 2, du traité, qui dispose que la libre circulation de travailleurs «implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail».

64 À cet égard, le gouvernement français fait valoir qu'imposer un même concours à tous les candidats, quelle que soit leur nationalité, souhaitant accéder à un emploi dans la fonction publique d'un État membre est strictement conforme au principe d'égalité de traitement. La Commission aurait d'ailleurs partagé ce point de vue dans un avis motivé adressé le 13 mars 2000 à la République française au titre de l'article 226 CE.

65 En réponse à une question posée par la Cour, le gouvernement français a précisé lors des audiences que le concours d'admission à l'ENSP constitue un mode de recrutement dans la fonction publique. Puisque tout accès à un emploi présuppose que le candidat concerné soit soumis à un concours ou à un autre mode de recrutement, ce concours ne constituerait pas une entrave à la libre circulation des travailleurs.

66 Ce gouvernement soutient à titre subsidiaire que, si la Cour devait néanmoins considérer que ledit concours constitue une telle entrave, celle-ci serait en tout état de cause justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, à savoir celle de sélectionner les meilleurs candidats dans les conditions les plus objectives possible. Les modalités dudit concours seraient en outre non discriminatoires, propres à garantir l'objectif poursuivi et proportionnées par rapport audit objectif.

67 Pour ce qui concerne en particulier cette dernière condition, le gouvernement français soutient que la circonstance que Mme Burbaud a déjà réussi un concours d'accès à la fonction publique hospitalière au Portugal n'implique pas qu'il est disproportionné de lui imposer le concours d'admission à l'ENSP. En effet, le recrutement par un employeur ne serait pas de nature à dispenser le candidat à un poste offert par un autre employeur de la procédure de sélection imposée par celui-ci. De plus, imposer à Mme Burbaud le concours d'admission à l'ENSP ne signifierait pas qu'elle est privée du bénéfice de ses qualifications puisque celles-ci pourraient être prises en compte, après sa réussite à ce concours, par une dispense totale ou partielle de la formation à l'ENSP.

68 Le gouvernement italien considère que la seconde question ne concerne pas la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté au sens de l'article 48 du traité ni la reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles au sens de la directive, mais l'équivalence entre des procédures de sélection pour l'exercice de fonctions de direction dans la fonction publique.

69 Selon ce gouvernement, cette matière paraît relever de la compétence et du pouvoir discrétionnaire de chaque État membre, qui devrait être libre de choisir la procédure la plus adaptée à son système et à ses exigences. Ce pouvoir discrétionnaire ne devrait évidemment pas être considéré comme absolu, étant donné qu'il est soumis à certaines limites, telles que celles résultant de l'interdiction d'une discrimination entre travailleurs.

70 Le gouvernement italien fait valoir que, lorsque ces limites ne sont pas dépassées, la possession d'un titre permettant d'assurer une fonction de direction dans un service public d'un État membre ne semble pas constituer une condition nécessaire et suffisante pour exercer une fonction analogue dans tous les autres États membres. Par ailleurs, il est exclu, selon ce gouvernement, que le travailleur ayant exercé une activité professionnelle dans un État membre, dans le cadre d'un service public, échappe, pour cette seule raison, aux procédures publiques de sélection prévues pour l'exercice de la même profession ou d'une profession analogue dans un autre État membre.

71 Le gouvernement suédois fait valoir qu'il n'est pas conforme aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs d'appliquer un système de recrutement qui impose à des travailleurs pleinement qualifiés un concours d'admission conçu pour la sélection de personnes qui n'ont pas encore atteint le niveau de qualification requis pour l'exercice de la profession concernée.

72 Ce gouvernement soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour, s'il peut être constaté qu'un système de recrutement entrave la libre circulation des travailleurs, ce système entre dans le champ d'application de l'article 48 du traité, même s'il est appliqué de la même manière aux ressortissants nationaux et aux ressortissants d'autres États membres. Des règles entravant la libre circulation des travailleurs ne pourraient être admises que si elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité et sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. En outre, l'application desdites règles devrait être propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

73 Selon le gouvernement suédois, un concours servant au recrutement dans la fonction publique ne peut pas être conçu de manière à discriminer de manière injustifiée les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs nationaux ou à entraver d'une manière injustifiée la libre circulation des travailleurs. Ledit gouvernement considère que le concours en cause dans l'affaire au principal enfreint ces principes, pour autant qu'il peut en juger sur la base des éléments fournis dans la décision de renvoi.

74 Un administrateur hospitalier formé dans un État membre autre que la France en serait réduit, dans le système en cause au principal, à devoir passer un concours d'entrée visant à sélectionner les personnes admises à suivre une formation destinée, précisément, à former des administrateurs hospitaliers.

75 Or, un tel concours ne serait pas conçu de manière à tenir compte de l'expérience professionnelle dans le métier visé ainsi que de l'ensemble des compétences transmises par la formation et exigées pour pouvoir exercer cette profession en France. En effet, on ne pourrait précisément pas attendre des personnes que le concours d'admission est censé sélectionner qu'elles aient acquis cette expérience et ces compétences.

76 Le gouvernement suédois fait valoir que, un tel concours d'entrée ne mesurant pas l'expérience professionnelle, il désavantage les travailleurs les plus qualifiés en ce qu'ils ne peuvent se voir crédités de cette expérience. Un travailleur pleinement qualifié disposant d'une expérience de la profession visée serait certainement moins enclin à postuler pour un emploi lorsqu'il sait par avance qu'il ne sera pas tenu compte de ses compétences élevées lors de l'appréciation de sa candidature. Le fait que des compétences appréciables de manière objective et manifestement pertinentes pour l'emploi considéré ne soient pas prises en compte lors du recrutement devrait en principe être considéré comme un obstacle à la libre circulation des travailleurs.

77 En outre, le groupe des travailleurs les plus qualifiés, dont l'expérience ne serait pas prise en compte par le concours d'admission à l'ENSP serait nécessairement composé majoritairement de travailleurs migrants et non de personnes ayant effectué leur formation en France ou y ayant travaillé.

78 Selon ce gouvernement, le dossier ne fait pas apparaître des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une telle entrave.

79 Dans ses observations écrites, la Commission faisait valoir que la reconnaissance d'un diplôme donne à son détenteur le droit d'exercer une profession donnée sur le territoire national, mais n'a pas vocation à lui assurer un travail. Une fois la reconnaissance du diplôme obtenue, le détenteur de celui-ci serait soumis aux règles du marché du travail et, à plus forte raison, aux procédures de recrutement qui y sont appliquées.

80 La Commission soutenait dès lors que les autorités françaises sont en droit de subordonner à la réussite d'un concours, tel que le concours d'admission à l'ENSP, l'intégration dans la fonction publique de ressortissants d'autres États membres qui se prévalent d'un diplôme équivalent à celui exigé en France, même s'ils ont réussi un concours semblable dans leur État membre d'origine.

81 Toutefois, lors des audiences, la Commission a modifié son point de vue comme suit. Outre qu'il constituerait une modalité de recrutement, le concours d'admission à l'ENSP régirait l'accès à la formation dispensée par celle-ci. Or, ledit concours ne permettrait pas de prendre en compte les qualifications de ressortissants d'États membres obtenues dans d'autres États membres, telles que celles de Mme Burbaud. Il constituerait, par conséquent, une violation de la directive à l'égard des personnes déjà qualifiées.

82 Si le type d'emploi en cause au principal ne pouvait être qualifié de profession réglementée au sens de la directive, l'obligation de réussir le concours d'admission à l'ENSP dans un cas tel que celui de l'affaire au principal constituerait une entrave à la libre circulation des travailleurs, en ce que cette réussite donnerait accès non pas directement à un poste mais à une formation obligatoire s'étendant sur plus de deux années.

83 S'il peut être admis, selon la Commission, que l'entrave que constitue l'obligation de réussir le concours d'admission est susceptible d'être justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général invoquée par le gouvernement français, à savoir la sélection des meilleurs candidats dans les conditions les plus objectives possible, l'exigence de proportionnalité au sens de la jurisprudence de la Cour ne serait pas respectée en l'espèce au principal.

84 En effet, imposer à Mme Burbaud un concours ayant notamment pour fonction de régir l'accès à une formation dont elle devrait assurément être dispensée et ne permettant pas de prendre en compte ses qualifications ne serait pas proportionné par rapport à l'objectif poursuivi.

Réponse de la Cour

85 Il ressort du dossier et de la réglementation française pertinente que le concours d'admission à l'ENSP poursuit une double finalité.

86 En effet, la réussite à ce concours donne, d'une part, accès à la formation dispensée à l'ENSP, qui est une école d'application de la fonction publique française. À cet égard, le concours vise à vérifier les qualifications dont les candidats sont censés disposer en tant que détenteurs de diplômes universitaires, mais qui ne portent pas spécifiquement sur la gestion hospitalière.

87 D'autre part, les lauréats dudit concours sont recrutés dans la fonction publique en tant qu'élèves stagiaires rémunérés. Il s'agit donc également d'une méthode de sélection et de recrutement arrêtée par le législateur en vue de donner accès à un emploi dans la fonction publique.

88 S'il est vrai que ce recrutement ne devient définitif que lors de la titularisation qui fait suite à la réussite à l'examen de fin de formation à l'ENSP, il est constant que cet examen ne comporte pas une seconde sélection. En effet, il ressort du dossier que le concours d'admission à l'ENSP vise à recruter un nombre défini de candidats, déterminé en fonction des prévisions de postes disponibles dans la fonction publique hospitalière à la sortie de l'ENSP. Ceci est par ailleurs confirmé par la circonstance que les cas d'échecs à l'examen de fin de formation sont très rares.

89 Le concours d'admission à l'ENSP joue ainsi un rôle essentiel dans la procédure de sélection et de recrutement dans la fonction publique hospitalière française. Cet aspect de recrutement et de sélection du concours n'est pas secondaire par rapport à celui relatif à l'accès à la formation.

90 Il convient de rappeler à cet égard que la seconde question a pour objet précis la prétention de Mme Burbaud à une intégration dans la fonction publique française, qu'elle fonde sur l'équivalence prétendue de ses qualifications avec celles obtenues à l'issue de la formation à l'ENSP et sur sa réussite, au Portugal, d'un concours prétendument semblable au concours d'admission à l'ENSP.

91 Or, la directive ne porte pas sur le choix des procédures de sélection et de recrutement prévues pour pourvoir un emploi et elle ne saurait être invoquée pour fonder un droit à être effectivement recruté. La directive se limite, en effet, à imposer la reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre afin de permettre à celui qui les possède de postuler à un emploi dans un autre État membre, selon les procédures de sélection et de recrutement qui y régissent l'accès à une profession réglementée.

92 Partant, la reconnaissance de l'équivalence du diplôme de Mme Burbaud impliquerait, ainsi qu'il ressort de la réponse apportée à la première question, qu'elle doive être exemptée de la formation à l'ENSP et de l'examen de fin de formation, mais elle ne saurait en elle-même fonder une dispense de réussir le concours d'admission à l'ENSP, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort des points 87 à 89 du présent arrêt, cet examen joue un rôle essentiel dans la procédure de sélection et de recrutement dans la fonction publique hospitalière.

93 Il en découle également que la circonstance, pour autant qu'elle soit vérifiée par la juridiction de renvoi, que Mme Burbaud a déjà réussi un concours de recrutement semblable dans son État membre d'origine n'est pas pertinente en elle-même pour la réponse à apporter à la seconde question au regard de la directive.

94 Eu égard au libellé de la seconde question ainsi qu'à la référence à l'article 48 du traité dans les motifs de la décision de renvoi et afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de compléter la réponse à cette question par une analyse portant sur les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs.

95 Selon une jurisprudence constante, constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par un ressortissant d'un État membre, de cette liberté fondamentale garantie par le traité (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, point 32).

96 L'obligation de réussir un concours pour accéder à un emploi dans la fonction publique ne saurait en elle-même être qualifiée d'entrave au sens de cette jurisprudence.

97 En effet, dans la mesure où l'accès à tout nouvel emploi fait en principe l'objet de la procédure de recrutement prévue pour cet emploi, l'obligation de réussir un concours de recrutement pour accéder à un emploi de la fonction publique dans un État membre ne saurait, comme telle, être de nature à dissuader les candidats ayant déjà passé un concours semblable dans un autre État membre d'exercer leur droit à la libre circulation en tant que travailleurs.

98 Dès lors, la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que Mme Burbaud a déjà réussi un concours de recrutement semblable dans son État membre d'origine, pour autant qu'elle soit vérifiée, n'est pas pertinente en elle-même pour la réponse à apporter à la seconde question au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs.

99 Toutefois, les modalités du concours d'admission à l'ENSP ne permettent pas de tenir compte des qualifications spécifiques en matière de gestion hospitalière puisque, dans la logique du système de recrutement français en cause au principal, le candidat est précisément censé ne pas encore en disposer. Ce concours vise en effet à une sélection entre des candidats qui, par définition, ne sont pas encore formés pour cette gestion.

100 Or, imposer un tel concours à des ressortissants d'États membres déjà qualifiés en matière de gestion hospitalière dans un autre État membre les prive de la possibilité de faire valoir leurs qualifications spécifiques dans cette matière et occasionne dès lors pour eux un désavantage qui est de nature à les dissuader d'exercer leur droit à la libre circulation en tant que travailleurs afin de solliciter un emploi dans ce domaine en France.

101 Il s'agit en outre manifestement d'une entrave conditionnant l'accès à l'emploi concerné puisque la réussite à ce concours est requise afin de pouvoir accéder à la formation à l'ENSP qui, à son tour, conditionne l'accès à l'emploi concerné (voir point 46 du présent arrêt).

102 Il convient toutefois d'examiner si cette entrave à la libre circulation des travailleurs est susceptible d'être justifiée au regard des dispositions du traité.

103 À cet égard, s'agissant de la question de savoir s'il existe une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier ladite entrave, le gouvernement français a soutenu que l'objectif du concours d'admission à l'ENSP est de sélectionner les meilleurs candidats dans les conditions les plus objectives possible.

104 Si un tel objectif est, en effet, une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier l'entrave concernée, encore faut-il, selon la jurisprudence de la Cour, notamment que la restriction apportée par cette entrave à la libre circulation des travailleurs n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 2002, Gräbner, C-294/00, Rec. p. I-6515, point 39, et jurisprudence citée).

105 Or, imposer le concours d'admission à l'ENSP, qui vise le recrutement de candidats non encore qualifiés, à des ressortissants d'États membres déjà qualifiés n'est pas une mesure nécessaire pour atteindre l'objectif de sélection des meilleurs candidats dans les conditions les plus objectives possible.

106 En effet, ces ressortissants seraient assujettis de la sorte à un concours qui a notamment pour finalité de donner accès à une formation dont ceux-ci devraient pourtant être dispensés en raison des qualifications obtenues dans un autre État membre. Il en découle que, dans ces circonstances, l'obligation de réussir ledit concours entraîne pour ces ressortissants un effet de rétrogradation qui n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

107 Par ailleurs, la réglementation française prévoit, dans la limite de certains pourcentages maximaux des effectifs, un régime dit «du tour extérieur» qui permet à certains fonctionnaires d'être dispensés du concours d'admission à l'ENSP en raison notamment de leur expérience dans la fonction publique. Ces fonctionnaires doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils sont tenus de suivre certains travaux à l'ENSP. À l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés.

108 Certes, ce régime ne pourrait s'appliquer sans aménagements, notamment quant à l'objet du stage, à des ressortissants communautaires telle Mme Burbaud, du fait que ceux-ci disposent de qualifications spécifiques en matière de gestion hospitalière. Ce régime présuppose en outre que le candidat ait déjà passé préalablement un concours pour accéder à la fonction publique française, ce qui n'est pas le cas dans une situation telle que celle en cause au principal.

109 L'existence d'un tel régime démontre toutefois que des méthodes de recrutement, sous forme de concours ou sous une autre forme, moins restrictives que le concours d'admission à l'ENSP sont envisageables afin notamment de permettre à des ressortissants d'États membres tels que Mme Burbaud de faire valoir leurs qualifications spécifiques.

110 Il y a lieu, par conséquent, de considérer qu'imposer le concours d'admission à l'ENSP dans un cas tel que celui en cause au principal va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de sélection des meilleurs candidats dans les conditions les plus objectives possible et ne peut dès lors être justifié au regard des dispositions du traité.

111 Certes, il n'incombe pas à la Cour de s'exprimer sur les modalités d'une autre procédure de recrutement qui, dans des cas tels que celui en cause dans l'affaire au principal, seraient proportionnées au regard de l'objectif invoqué. Celles-ci devront toutefois assurer notamment que, à la suite de leur recrutement, les ressortissants d'États membres qualifiés dans d'autres États membres soient dûment classés sur la liste qui détermine l'ordre dans lequel les intéressés peuvent choisir leur affectation et qui est établie, pour les élèves formés à l'ENSP, en fonction de leurs résultats à l'examen de fin de formation.

112 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que, lorsqu'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d'un concours tel que le concours d'admission à l'ENSP.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

113 Les frais exposés par les gouvernements français, italien et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la cour administrative d'appel de Douai, par décision du 12 juillet 2001, dit pour droit:

1) La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'École nationale de la santé publique, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de «diplôme» au sens de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de l'application de l'article 3, premier alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans l'État membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'État membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un État membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'École nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.

2) Lorsqu'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d'un concours tel que le concours d'admission à l'École nationale de la santé publique.