Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Pourvoi - Intérêt à agir - Condition - Bénéfice pour le requérant

(Statut CE de la Cour de justice, art. 49)

2. Fonctionnaires - Promotion - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Contrôle juridictionnel - Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

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1. L'existence d'un intérêt à agir dans le chef de l'auteur d'un pourvoi suppose que ce dernier soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice.

Un pourvoi est susceptible de procurer un bénéfice à une institution dès lors que, accueilli, il lui permettrait de récupérer les arriérés de rémunération versés à un fonctionnaire en exécution de l'arrêt attaqué. En outre, l'annulation de ce dernier lui apporterait en tout état de cause un bénéfice certain tenant à la mise à l'abri définitive de toute demande d'indemnité formulée par le fonctionnaire en raison du préjudice qu'il prétendrait avoir subi du fait de la décision litigieuse annulée par le Tribunal.

( voir points 28, 30-31 )

2. Pour évaluer l'intérêt du service ainsi que les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge communautaire ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

( voir point 35 )